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Informationen zum Dokument  BGer I 758/2003  Materielle Begründung
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BGer I 758/2003 vom 20.07.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 758/03
 
Arrêt du 20 juillet 2004
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
S.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 21 juillet 2003)
 
Faits:
 
A.
 
A.a Par décision du 26 juin 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] a alloué à S.________, une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 pour cent à compter du 1er juin 1996.
 
A.b A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office AI a constaté qu'à la faveur d'une amélioration de son état de santé, l'assuré présentait désormais une capacité entière de travail dans une activité adaptée de sorte qu'il ne subissait plus de perte de gain. Par décision du 8 juillet 2002, il a par conséquent supprimé, avec effet au 1er septembre 2002, la rente allouée à l'intéressé.
 
B.
 
Par jugement du 21 juillet 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par S.________. En bref, il a considéré que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 pour cent dans une activité adaptée et que le degré d'invalidité en résultant (32 pour cent) était insuffisant pour justifier le maintien du droit à la rente.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert, sous suite de dépens, l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'instance précédente en vue de la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur la suppression par voie de révision, à partir du 1er septembre 2002, de la rente allouée au recourant.
 
2.
 
2.1 Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 8 juillet 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1).
 
2.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, applicable en l'espèce), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 pour cent au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 pour cent au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins.
 
Selon l'art. 41 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
 
3.
 
3.1 A l'époque de la décision initiale d'octroi de rente, le recourant présentait un status post-hernie discale L4-L5 gauche par hémilaminectomie et des lombosciatalgies chroniques résiduelles gauches avec déficit sensitivo-moteur modéré dans le territoire de L5 entraînant une incapacité entière de travail dans son métier de préparateur en volailles et poissons (cf. rapport du 6 octobre 1995 du Professeur F.________, spécialiste en neurochirurgie; rapport du 1er décembre 1995 des docteurs P.________ et R.________ du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre hospitalier V.________; rapport du 15 août 1996 du docteur B.________, médecin traitant de l'assuré).
 
3.2
 
3.2.1 Selon les premiers juges, une modification notable de ces circonstances se serait produite en ce sens que l'intéressé aurait recouvré une capacité de travail de 50 pour cent dans une activité adaptée. A l'appui de leur point de vue, ils se fondent sur un rapport d'expertise établi en date du 25 juillet 2001 par les docteurs D.________, E.________ et A.________ du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI).
 
Selon celui-ci, le recourant souffre, sur le plan psychique, d'un trouble somatoforme douloureux persistant ainsi que d'agoraphobie. Aucun trouble spécifique de la personnalité ou de l'humeur n'est mis en évidence. L'incapacité de travail corrélative est modérée. Au niveau somatique, l'intéressé présente un status post-cure d'une hernie discale L4-L5. L'examen des fonctions neurologiques ne laisse apparaître aucune incapacité de travail. Au niveau rhumatologique, l'assuré présente un état algique relatif au trouble somatoforme douloureux persistant mais, sous l'angle strictement rhumatologique, sa capacité de travail demeure entière dans un travail léger, sans ports répétitifs de charges lourdes ni station verticale prolongée au delà de deux heures. De manière globale, les experts en concluent que le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50 pour cent dans une activité adaptée, c'est-à-dire sans ports répétitifs de charges excédant 15-20 kg et moyennant l'alternance des positions. L'activité que le recourant exerçait précédemment en qualité de préparateur en volailles et poissons demeure envisageable moyennant quelques aménagements, de même qu'une activité dans l'industrie légère.
 
3.2.2 Se fondant sur l'avis de son médecin traitant, le docteur Y.________ (cf. certificat du 27 mars 2002 et rapport du 7 juin 2002), le recourant conteste ce point de vue et fait valoir une incapacité entière de travail dans l'exercice de toute activité lucrative.
 
3.2.3 Le rapport d'expertise du 25 juillet 2001 se fonde sur des examens complets et prend en considération les plaintes exprimées par le recourant. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions des experts sont dûment motivées. Au plan psychiatrique, ce rapport contient suffisamment d'éléments pour que l'on puisse se convaincre du fait que l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre pleinement une activité lucrative (voir ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). En particulier, les critères retenus par les experts et principalement fondés sur la situation médicale de l'assuré - trouble somatoforme douloureux persistant, lombosciatalgies résiduelles chroniques, status post-cure sur hernie discale - permettent, conformément à la jurisprudence (cf. VSI 2000 p. 154 ss consid. 2c), de poser un pronostic défavorable quant à une éventuelle reprise du travail à temps complet par l'assuré.
 
Ledit rapport d'expertise remplit ainsi toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Quoiqu'en dise le recourant, l'avis exprimé par le docteur Y.________ ne saurait prévaloir en regard du caractère contradictoire qu'il présente. En effet, sur la base des mêmes affections, ce médecin conclut à une incapacité entière de travail dans toute profession (cf. certificat du 27 mars 2002 et rapport du 7 juin 2002), puis à une capacité résiduelle de travail de 50 pour cent dans une activité exigible (cf. rapport du 5 décembre 2003, recevable dans la présente procédure, dans la mesure où il se réfère à des constatations médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue [ATF 99 V 102 et les arrêts cités]). En tant que ces rapports émanent du médecin traitant de l'assuré, il y a lieu en outre de tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
 
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 25 juillet 2001 de sorte que la demande du recourant tendant à la mise en oeuvre une seconde fois d'une telle expertise n'est pas fondée. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont déterminé le degré d'invalidité du recourant en regard d'une capacité résiduelle de travail de 50 pour cent dans une activité exigible.
 
4.
 
4.1 Dans la mesure où la capacité de travail exigible de l'intéressé, nulle à l'époque de la décision initiale d'octroi de rente, est passée à 50 pour cent, il s'est produit une modification des circonstances dont il convient d'examiner le caractère notable en en évaluant l'incidence sur le degré d'invalidité de celui-ci.
 
4.2 D'après l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
 
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
 
4.3
 
4.3.1 Pour déterminer la perte de gain subie par le recourant, les premiers juges ont pris en considération au titre du revenu sans invalidité, le salaire qu'il réalisait en 1996 au service de son ancien employeur, à savoir 36'000 fr. Or, le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes qui effectuaient des activités simples et répétitives dans le secteur de l'industrie alimentaire et des boissons s'élevait, en 1996, à 52'027 fr. ([12 x 4'139 fr.] x 41.9 heures : 40 heures; cf. Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 1996, TA 1, p. 17, niveau de qualification 4; voir également La Vie économique 12/2002, p. 88, tableau B 9.2). Dans la mesure où ce revenu dépasse de 45 pour cent le gain effectivement réalisé par l'assuré, il convient de calculer le degré d'invalidité de celui-ci en se référant aux données statistiques prévalant à l'époque de la décision litigieuse, soit en 2002, et de prendre en considération un revenu mensuel sans invalidité de 4'388 fr. (cf. ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4).
 
4.3.2 Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu, conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données statistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Dès lors, compte tenu d'un salaire mensuel brut de 4'388 fr. (cf. consid. 4.3.1), sous déduction de 15 pour cent en regard des limitations liées au handicap subi (ATF 126 V 79 ss. consid. 5b/aa), ainsi que d'une incapacité de travail du recourant de 50 pour cent, le revenu mensuel d'invalide déterminant s'élève à 1'865 fr.
 
4.3.3 En comparant ce montant avec le revenu sans invalidité, on obtient une perte de gain de 2'523 fr. correspondant à un taux d'invalidité de 57,50 pour cent, ouvrant droit à une demi-rente.
 
5.
 
5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. Représenté par un avocat, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
5.2 Par ailleurs, la décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 juillet 2003 ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 8 juillet 2002 sont modifiés en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er septembre 2002.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 juillet 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. la Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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