BGer 2P.227/2004 | |||
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BGer 2P.227/2004 vom 30.09.2004 | |
Tribunale federale
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2P.227/2004/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 30 septembre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler et Müller.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me Maurizio Locciola, avocat,
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contre
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Office du personnel de l'État de Genève,
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rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
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Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Objet
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art. 9 Cst. (indemnités pour incapacité de travail après rupture des rapports de service),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 août 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 X.________, née en 1962, a été engagée le 1er juin 2002 à l'Etat de Genève en qualité d'employée dans une fonction de commise administrative à 50%. Le 27 octobre 2003, la prénommée a été licenciée avec effet au 31 janvier 2004. Cette décision n'a pas été attaquée. Entre le 6 mars 2003 et la fin des rapports de service, X.________ a été incapable de travailler pour cause de maladie et a donc touché des indemnités en remplacement de son traitement en vertu de la législation cantonale en la matière.
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1.2 Le 21 avril 2003, l'intéressée, dont la maladie s'est apparemment prolongée au-delà du 31 janvier 2004, a demandé que les indemnités dues en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie continuent à lui être versées après cette date, soit dès la cessation des rapports de service et jusqu'à épuisement de ses droits. Le 27 avril 2004, l'Office du personnel de l'Etat de Genève a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne faisait plus partie de l'administration cantonale.
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Le 25 mai 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève d'une action pécuniaire en concluant que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser les prestations dues en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 1er février 2004 et jusqu'à épuisement de ses droits.
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Par arrêt du 5 août 2004, le Tribunal administratif a rejeté cette demande.
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1.3 Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire et de la bonne foi), X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt du 5 août 2004.
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2.
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2.1 Selon l'art. 10 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 21 décembre 1973 concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, le droit au traitement prend naissance le jour de l'entrée en fonctions et s'éteint le jour de la cessation des rapports de service (cf. aussi l'art. 53 al. 2 du Règlement d'application du 24 février 1999 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux). En vertu de l'art. 54 dudit règlement, en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail (al. 1); moyennant une prime payée par le fonctionnaire dès la deuxième année, l'Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils ou 520 jours de travail sur une période d'observation de 1095 jours civils ou 780 jours de travail (al. 2 et 5).
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Le Tribunal administratif a interprété cette législation cantonale - que le Tribunal fédéral ne peut revoit ici que sous l'angle restreint de l'arbitraire - en ce sens que le droit au traitement, respectivement aux indemnités pour incapacité de travail due à une maladie s'éteignait à la fin des rapports de service. Une telle solution n'apparaît pour le moins pas arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178 et les arrêts cités), dans la mesure où de telles indemnités sont versées en remplacement du traitement. La recou- rante ne prétend pas - à juste titre - qu'elle aurait le droit de toucher son traitement même après la cessation de ses rapports de travail. Mais elle soutient qu'à la lecture des règles cantonales précitées, elle pouvait de bonne foi croire qu'en cas de maladie prolongée au-delà de la fin des rapports de service, l'indemnité lui serait versée jusqu'à épuisement de ses droits. Ce faisant, elle oppose sa propre interprétation de la réglementation à celle de la juridiction cantonale, sans toutefois démontrer de manière convaincante en quoi cette dernière interprétation serait déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la législation en cause. A noter qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle défendue par l'autorité cantonale soit concevable, voire préférable.
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2.2 Le présent recours doit donc être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante doit supporter des frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office du personnel de l'Etat de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 septembre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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