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Informationen zum Dokument  BGer 1P.755/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.755/2004 vom 13.01.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.755/2004 /col
 
Arrêt du 13 janvier 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,
 
contre
 
Procureur général de la République et canton
 
de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation de la République et canton
 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
refus de mise en liberté provisoire,
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 21 décembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par un arrêt rendu le 11 juin 2004, la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève a reconnu A.________, né le 22 février 1984, coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Elle a ordonné son placement dans la Maison d'éducation au travail de Pramont (Valais), mesure assortie d'un traitement préconisé par un expert; elle l'a en outre condamné à dix ans d'expulsion du territoire suisse.
 
A.________ s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation de la République et canton de Genève a rejeté ce pourvoi par un arrêt rendu le 26 novembre 2004.
 
Contre cet arrêt, A.________ a formé le 27 décembre 2004 à la fois un pourvoi en nullité et un recours de droit public. Par le premier moyen, il se plaint d'une violation des dispositions pénales relatives à l'expulsion et, par le second, il dénonce une appréciation arbitraire des faits retenus à ce propos. La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral instruit actuellement ces deux causes connexes (6S.487/2004 et 6P.188/2004). L'effet suspensif n'a pas été prononcé; il n'a du reste pas été requis.
 
B.
 
A.________ a été placé en détention préventive le 11 juin 2003. Le 15 décembre 2004, il a déposé une demande de mise en liberté. Statuant le 21 décembre 2004 par une ordonnance fondée sur les art. 151 ss du code de procédure pénale du canton de Genève (CPP/GE), la Chambre d'accusation de ce canton a refusé la mise en liberté provisoire. Elle a considéré, en substance, que les motifs justifiant la détention préventive étaient toujours actuels (risques de réitération et de fuite), que le placement en maison d'éducation au travail ne pourrait intervenir que lorsque l'arrêt de la Cour correctionnelle du 11 juin 2004 serait définitif, et que l'arrêt de la Cour de cassation cantonale du 26 novembre 2004 n'était pas définitif en l'état puisqu'il était susceptible de faire l'objet de recours au Tribunal fédéral.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Il se plaint d'une violation de sa liberté personnelle (art. 10 Cst.) en invoquant les garanties applicables en matière de détention préventive.
 
La Chambre d'accusation et le Procureur général proposent le rejet du recours.
 
D.
 
Le recourant demande l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Dans la procédure de recours de droit public, aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. La jurisprudence en déduit que le recourant doit pouvoir en principe se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée ou à l'examen des griefs soulevés (ATF 128 I 136 consid. 1.3 p. 139; 127 III 429 consid. 1b p. 431; 125 I 394 consid. 4a p. 397 et les arrêts cités).
 
La détention préventive, ordonnée pendant l'instruction préparatoire (art. 145 ss CPP/GE), a pris fin en l'espèce lorsque le jugement de condamnation est devenu définitif, à la suite du prononcé de la Cour de cassation cantonale. Le recourant n'a donc, en l'état, plus aucun intérêt, au sens de l'art. 88 OJ, à contester les décisions relatives à son maintien en détention préventive. Une telle mesure ne peut a priori plus être prononcée dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le recourant, de sorte qu'il ne se justifie pas de déroger à l'exigence de l'intérêt actuel pour examiner tout de même cette question.
 
Par ailleurs, le recours de droit public dirigé contre un refus de mise en liberté provisoire ne permet pas de contester les modalités d'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté succédant à la détention préventive. Les conclusions du recourant sont partant irrecevables (cf. ATF 125 I 394 consid. 3a p. 397; 116 Ia 149 consid. 2a p. 150; 110 Ia 140).
 
2.
 
Le recours étant manifestement irrecevable, il y a lieu de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.
 
Comme les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Un émolument judiciaire doit être mis à sa charge (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 janvier 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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