BGer 1P.590/2004 | |||
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BGer 1P.590/2004 vom 28.01.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.590/2004 /svc
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Arrêt du 28 janvier 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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N.________,
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recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat,
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contre
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Assurance T.________,
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intimée, représentée par Me Ivan Cherpillod, avocat,
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Etat de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par
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Me Yves Hofstetter, avocat,
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Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 Cst. (responsabilité du notaire),
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recours de droit public contre le jugement de la
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Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 3 mars 2004.
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Faits:
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A.
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Le 21 août 2001, N.________ a ouvert action contre l'assurance T.________, en tant qu'assureur responsabilité civile du notaire C.________, et contre l'Etat de Vaud, réclamant principalement à l'une et à l'autre 2'500'000 fr. avec intérêts dès le 15 juin 1992. Les faits de la cause sont les suivants.
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Le 22 décembre 1988, le notaire avait instrumenté une promesse de vente, puis la vente d'une parcelle à E.________, pour 2'283'200 fr. En réalité, N.________et E.________ avaient convenu d'un achat en commun, par contrat de société simple, et le demandeur reprochait au notaire de ne pas l'avoir fait figurer sur l'acte de vente: il n'était pas devenu propriétaire du bien-fonds, en dépit d'un apport personnel de 200'000 fr. et d'un crédit de 2'500'000 fr. contracté auprès de la Banque X.________. N.________ avait par la suite tenté en vain d'obtenir l'inscription d'un droit d'emption. E.________ étant tombé en faillite au mois de décembre 1990, N.________ avait obtenu la collocation d'une créance de 1'700'000 fr. Un acte de défaut de biens lui avait été délivré pour ce montant. Il avait racheté l'immeuble de gré à gré, avec d'autres personnes, pour 3'278'627 fr. 90.
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En juin 1992, N.________ avait ouvert action contre le notaire, lui réclamant 2'500'000 fr. plus intérêts. Celui-ci était décédé en novembre 1992, et la succession avait été répudiée. L'administration spéciale de la faillite avait fait savoir, le 5 décembre 1997, que la créance produite par N.________ avait été admise en 5ème classe, à hauteur d'un million de francs. La cause civile avait été rayée du rôle le 14 septembre 1998, faute d'objet.
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N.________ était également intervenu en avril 1994 afin de récupérer le cautionnement de 300'000 fr. fourni par la même banque en faveur du notaire, conformément aux exigences de la loi vaudoise sur le notariat (LN/VD), cautionnement dont le montant était détenu par l'Etat de Vaud. Il avait été renvoyé, par le Service de justice du canton de Vaud, à intervenir auprès de l'administration de la faillite, laquelle s'était refusée à agir contre l'assureur. Le 11 juin 2001, l'administration de la masse avait cédé à N.________ ses droits contre l'assureur. L'assurance T.________ contesta pour sa part toute responsabilité du notaire, et s'opposa dès lors à la libération du cautionnement et à l'indemnisation de N.________.
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Dans sa demande, celui-ci concluait subsidiairement à la constatation de la reconnaissance, par l'administration spéciale de la faillite, d'une créance d'un million de francs, à la constatation de l'existence d'un droit de gage correspondant à l'encontre de l'assureur, et à la condamnation de ce dernier au paiement immédiat d'un million de francs. Il reprochait en substance au notaire de ne pas l'avoir désigné comme acquéreur dans l'acte de vente du 22 décembre 1988, d'avoir créé à son insu une cédule hypothécaire de 250'000 fr., et de ne pas avoir donné suite à sa demande d'établir un pacte d'emption.
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B.
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Par jugement du 3 mars 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande, avec suite de frais et dépens. Le demandeur, qui bénéficiait d'un droit de gage sur la prestation d'assurance (art. 60 LCA), ne disposait pas d'une prétention directe contre l'assureur. Celui-ci avait certes accepté de prolonger la garantie découlant du cautionnement, mais avait toujours contesté la responsabilité du notaire. La validité de la cession, par la masse, des droits contre l'assureur était douteuse au regard de l'art. 260 LP, mais le juge ne pouvait examiner cette question, qui relevait de l'exécution forcée. Le demandeur ne pouvait toutefois exiger de l'assureur plus que ce qui lui avait été cédé, soit un million de francs. Le cautionnement de 300'000 fr. ne paraissait pas visé par la cession; en outre, sa réalisation, selon l'art. 115 al. 2 LN/VD, devait être effectuée par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (DJP). Le demandeur, qui n'avait aucun droit contre l'assureur, ne pouvait pas non plus s'en prendre directement à l'Etat, mais aurait dû agir par la voie de la plainte LP contre le refus d'entrer en matière du Service de justice. Sur le fond, la responsabilité du notaire n'était pas engagée: les règles sur la responsabilité contractuelle, applicables à titre de droit cantonal supplétif, permettaient de présumer la faute; en revanche, l'existence d'un acte illicite n'était pas démontrée, car il n'apparaissait pas que le demandeur ait été client du notaire; il n'était pas non plus démontré que le notaire avait été informé de la volonté du demandeur de participer à la vente. Même si une créance d'un million de francs avait été admise, les effets de cette collocation étaient limités à la procédure de faillite, et ne préjugeaient pas de l'existence de la prétention à l'égard de l'assureur. Celle-ci était d'ailleurs prescrite: le délai de prescription de deux ans (art. 46 al. 1 LCA) courait dès la liquidation de la cause civile, soit le 15 septembre 1998, de sorte que la demande, déposée le 21 août 2001, était tardive. La Cour a, au surplus, estimé que l'existence d'un dommage n'était pas démontrée.
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C.
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N.________ forme un recours de droit public et un recours en réforme contre ce jugement. Le recours de droit public, qui tend à l'annulation du jugement, est formé pour arbitraire (s'agissant du refus d'admettre la créance d'un million de francs reconnue en sa faveur, de la légitimation passive de l'assureur et de l'Etat de Vaud); le recours en réforme tend notamment à l'admission d'une créance d'un million de francs en faveur du demandeur, à la charge de l'assureur, subsidiairement de l'Etat de Vaud. Il entend fonder la légitimation passive de l'assureur sur les art. 17 CO, 247ss LP, sur l'autorité de la chose jugée et l'art. 60 LCA, ainsi que sur l'art. 492 CO s'agissant du cautionnement. Il fait aussi valoir la créance cédée, et invoque l'absence de prescription. Il se prévaut de l'art. 2 CC en affirmant que l'Etat de Vaud aurait agi de mauvaise foi. Il demande l'assistance judiciaire.
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L'instruction des recours a été confiée à la Ire Cour de droit public, également chargée de statuer en premier sur le recours de droit public.
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La Cour civile se réfère aux considérants de son jugement. L'Etat de Vaud conclut au rejet du recours de droit public. L'assurance T.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Selon l'intimée, le recourant aurait pu agir en réforme auprès du Tribunal cantonal vaudois pour faire valoir ses griefs d'arbitraire, conformément à l'art. 451a du code de procédure civile vaudois (CPC/VD). Le recours cantonal en nullité (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD) serait lui aussi ouvert pour faire valoir une appréciation arbitraire des preuves.
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1.1 Selon la jurisprudence constante, la notion de "moyen de droit cantonal" est large; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais aussi, d'une façon générale, tout moyen de droit propre à éliminer le préjudice juridique allégué et au sujet duquel l'autorité est tenue de statuer (ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et la jurisprudence citée).
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1.2 Selon l'art. 451a al. 1 CPC/VD, le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile "lorsque la cause n'est pas susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans des contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger". Cette disposition tend à assurer une double instance lorsque l'arrêt rendu par la Cour civile n'est pas susceptible d'un recours en réforme, ou ne l'est que partiellement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 451a CPC/VD).
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1.3 Les griefs soulevés dans le recours de droit public concernent l'arbitraire, non pas dans l'appréciation des preuves (de sorte que le recours cantonal en nullité, réservé à l'ATF 126 I 257, n'entre pas en considération), mais dans l'application du droit. Le recourant se prévaut d'une créance admise par l'administration de la faillite. Cette reconnaissance, par une décision équivalant à un jugement en force, impliquerait, en vertu de l'art. 17 CO, une cause valable, soit la responsabilité du notaire. Le recourant soutient aussi que la légitimation passive de l'assureur aurait été arbitrairement niée, car l'existence d'un lien contractuel ne serait pas nécessaire à l'engagement de la responsabilité du notaire. La légitimation passive de l'Etat de Vaud, découlant du droit cantonal sur la responsabilité de l'Etat, aurait elle aussi dû être reconnue: l'Etat de Vaud se voit reprocher de n'avoir pas lui-même appliqué la législation pertinente et d'avoir donné de faux renseignements au recourant sur ce point.
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1.4 La question des rapports entre, d'une part, l'admission et la collocation de créance et, d'autre part, le devoir d'indemniser de l'assureur, paraît relever du droit civil. En revanche, les conditions de la responsabilité du notaire découlent du droit cantonal; les notions de droit civil ne sont applicables qu'à titre de droit supplétif (art. 111 al. 3 LN/VD; ATF 127 III 248 consid. 1; 126 III 370 consid. 5). De même, la responsabilité de l'Etat est entièrement régie par la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA).
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Il en résulte que l'arrêt cantonal est fondé tant sur le droit civil fédéral que sur le droit cantonal, ce qui paraît justifier une application de l'art. 451a CPC/VD. Faute d'épuisement des instances cantonales, le recours de droit public serait irrecevable. La question souffre toutefois de demeurer indécise car le rejet du recours sur le fond s'impose plus manifestement encore que son irrecevabilité.
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2.
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Dans un premier grief, le recourant tient pour arbitraire le fait de n'avoir pas tenu compte de la créance d'un million de francs reconnue en sa faveur par la masse en faillite. Une telle reconnaissance impliquerait une cause, qui ne pourrait être que la responsabilité du notaire. Sur le vu de cette reconnaissance, il était superflu d'examiner encore si les conditions de la responsabilité étaient réunies. La Cour civile avait d'ailleurs, s'agissant de la prescription, admis l'existence d'un jugement en force rendu en septembre 1998.
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Comme cela est relevé ci-dessus, la question de savoir si la créance reconnue et colloquée dans la faillite est directement opposable à l'assureur, relève du droit civil. Le recourant ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il soulève ce grief, de manière plus complètement étayée, dans son recours en réforme. L'argument est dès lors irrecevable dans le cadre du recours de droit public, dont la nature est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ).
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3.
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Le recourant tente ensuite de démontrer que la responsabilité civile du notaire aurait été arbitrairement niée. Celle-ci ne dépendrait pas de l'existence d'une relation contractuelle avec le lésé. Le notaire aurait en l'occurrence failli à ses devoirs de conseil, d'information et de diligence: il savait que le recourant était intéressé à l'opération, et devait se rendre compte qu'une des parties se trouvait dans l'erreur, car sa volonté d'être propriétaire était reconnaissable. Le recourant lui avait d'ailleurs remis une partie des fonds propres afférents à la vente, et le notaire avait tenté d'obtenir auprès de lui le paiement de ses honoraires.
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3.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 9 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et la jurisprudence citée).
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3.2 La cour cantonale a estimé qu'aucun acte illicite n'avait été commis par le notaire à l'égard du recourant. Il n'était pas établi que celui-ci ait été client du notaire. Cette considération prête le flanc à la critique: selon l'art. 111 al. 1 LN/VD, le notaire répond de tout dommage qu'il cause "dans l'exercice de ses activités ministérielles et professionnelles, soit intentionnellement, soit par négligence". La loi vaudoise sur le notariat ne limite manifestement pas la responsabilité du notaire à la faute contractuelle; il peut donc aussi s'agir d'une responsabilité pré-contractuelle ou délictuelle.
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Quoi qu'il en soit, les motifs subsidiaires pour lesquels la responsabilité du notaire a été écartée résistent au grief d'arbitraire. En effet, la cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas été permis d'établir à quel moment le notaire avait eu effectivement connaissance de la convention de société simple entre le recourant et E.________. Il n'était dès lors pas prouvé qu'il en connaissait l'existence avant ou lors de la signature de l'acte de vente. Le recourant avait certes demandé de pouvoir apparaître dans l'acte, mais sans expliquer les motifs de cette intervention. Or, le recourant pouvait être intéressé, à un titre ou à un autre, par la vente, sans vouloir pour autant y participer juridiquement. Par ailleurs, en tant que promoteur immobilier occasionnel, il ne pouvait ignorer les conséquences d'un défaut d'inscription au registre foncier. Il n'était par conséquent pas insoutenable de considérer qu'au moment de la passation de l'acte, le notaire ne disposait pas d'indications suffisantes pour justifier de sa part un devoir spécifique de renseigner. Le grief doit être écarté.
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3.3 Le recourant reproche également en vain à la cour cantonale d'avoir dénié à l'assureur la légitimation passive, s'agissant du cautionnement de 300'000 fr. A ce sujet, la Cour civile a retenu que la cession de créance ne s'étendait pas au cautionnement, et que la réalisation de ce dernier avait lieu selon la procédure spécifique prévue à l'art. 115 al. 2 LN/VD. Le recourant se contente à ce propos d'affirmer l'existence de sa créance d'un million de francs, sans tenter de remettre en cause les motifs de l'arrêt attaqué; le grief est insuffisamment motivé au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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4.
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Le recourant soutient également que la responsabilité de l'Etat, fondée sur la LRECA, serait engagée. Il reproche à l'Etat de Vaud de ne pas avoir appliqué la LN, de ne pas avoir réalisé lui-même la garantie, et de lui avoir donné à deux reprises des renseignements erronés sur la procédure à suivre.
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4.1 La Cour civile a retenu que le recourant ne pouvait pas actionner directement l'Etat de Vaud pour obtenir la réalisation de la garantie; la procédure prévue à l'art. 115 al. 2 LN/VD imposait au DJP de réaliser ces sûretés, selon une procédure fixée par le règlement d'application. Ce dernier renvoyant à la loi d'application de la LP, le recourant devait agir par la voie de la plainte LP à l'encontre du refus d'entrer en matière qui lui avait été opposé.
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4.2 Le recourant ne critique pas cette appréciation. Il entend fonder son action sur les refus d'agir et les renseignements erronés de l'administration, qui constitueraient autant d'actes illicites à son préjudice, fondant une responsabilité propre de l'Etat. Cette prétention est d'une autre nature que celle qu'il avait élevée devant la Cour civile, laquelle était limitée à la réalisation du cautionnement en mains de l'Etat. Le recourant ne saurait, dans le recours de droit public soumis notamment à l'exigence d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ), substituer une prétention à une autre. Les griefs soulevés à cet égard sont par conséquent irrecevables.
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5.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, en tant et dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, qu'il a obtenue en instance cantonale. Les conditions en paraissent réalisées; Me Nicolas Saviaux est désigné comme défenseur d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. L'octroi de l'assistance judiciaire dispense certes le recourant du paiement de l'émolument judiciaire, mais non de l'indemnité de dépens allouée aux intimés, qui obtiennent gain de cause (art. 152 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Nicolas Saviaux est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 6'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le recourant versera à l'assurance T.________, intimée, une indemnité de dépens de 8'000 fr.
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4.
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Le recourant versera à l'Etat de Vaud, intimé, une indemnité de dépens de 8'000 fr.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 janvier 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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