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Informationen zum Dokument  BGer C 131/2004  Materielle Begründung
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BGer C 131/2004 vom 09.02.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 0}
 
C 131/04
 
Arrêt du 9 février 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet
 
Parties
 
B.________, recourant,
 
contre
 
Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé,
 
Instance précédente
 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
(Jugement du 17 juin 2004)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que B.________, né en 1940, est inscrit à l'assurance-chômage depuis le 2 juillet 1998;
 
qu'il a été mis au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation courant du 3 mai 2002 au 31 mars 2005;
 
que l'Office régional de placement du district de la Sarine l'a assigné à un programme d'emploi qualifiant auprès de l'association VAM, active dans le recyclage, du 1er avril au 30 juin 2003, mesure prolongée par la suite jusqu'au 31 juillet 2003;
 
que le 18 juillet 2003, l'association VAM a interrompu la mesure avec effet immédiat, au motif que l'assuré avait tenté de s'emparer d'un ordinateur destiné au recyclage;
 
que par décision du 23 septembre 2003, confirmée sur opposition le 6 novembre 2003, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: le Service de l'emploi) a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours;
 
que par jugement du 17 juin 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision;
 
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
 
que le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer;
 
que le litige porte sur la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours;
 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la suspension du droit à l'indemnité en cas d'inobservation des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI) et à la durée de la suspension (art. 30 al. 3 LACI en relation avec l'art. 45 al. 2 OACI), de sorte qu'on peut y renvoyer;
 
que le recourant reconnaît avoir commis une faute en tentant de s'emparer d'un ordinateur destiné à être recyclé par son employeur;
 
qu'il a, par son comportement, empêché la réalisation du but de la mesure de marché du travail à laquelle il était assigné, ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI;
 
que le recourant fait valoir qu'il a déjà été suffisamment puni par la résiliation de son programme d'occupation et qu'il ne se justifie pas, au surplus, de suspendre son droit à l'indemnité de chômage;
 
que par une telle argumentation, le recourant méconnaît manifestement le but de la suspension du droit à l'indemnité, qui est la participation équitable de la personne assurée au dommage qu'elle a infligé à l'assurance-chômage du fait d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 122 V 40 consid. 4c/aa);
 
qu'en l'occurrence, le Service de l'emploi a prononcé une suspension d'une durée de 16 jours, ce qui correspond au minimum des sanctions prévues en cas de faute de gravité moyenne;
 
qu'en tentant d'emporter un ordinateur, le recourant a adopté - consciemment - un comportement qu'il savait être moralement et pénalement répréhensible;
 
qu'à cet égard, il importe peu que d'autres participants à la mesure aient été les auteurs d'actes identiques ou que le recourant n'ait pas eu connaissance du règlement de l'association VAM;
 
que le recourant n'apporte aucun élément susceptible de justifier une sanction plus légère;
 
que par conséquent, l'appréciation - au demeurant bienveillante - du Service de l'emploi concernant la durée de la suspension ne prête pas le flanc à la critique;
 
que sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours;
 
que la décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a al. 1 let. b OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à l'Office régional de placement de la Sarine, au Secrétariat d'Etat à l'économie et à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg.
 
Lucerne, le 9 février 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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