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Informationen zum Dokument  BGer 6P.185/2004  Materielle Begründung
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BGer 6P.185/2004 vom 15.02.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.185/2004 /rod
 
6S.484/2004 /rod
 
Arrêt du 15 février 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Karlen.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
 
contre
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
intimés,
 
tous trois représentés par Me Christine Sordet, avocate,
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève,
 
case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
6P.185/2004
 
Art. 29 al. 2 Cst.,violation du droit d'être entendu (ordonnance de classement),
 
6S.484/2004
 
Lésions corporelles; tentative de meurtre
 
(ordonnance de classement),
 
Recours de droit public (6P.185/2004) et pourvoi en nullité (6S.484/2004) contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 11 novembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par ordonnance du 18 août 2004, le Procureur général de Genève a classé, sous réserve de faits nouveaux, les plaintes pénales déposées, respectivement, le 4 mars 2004 par X.________ et le 19 avril 2004 par Y.________ contre A.________, B.________ et C.________. Il a estimé que les investigations menées par la police, compte tenu en particulier des déclarations contradictoires recueillies, ne permettaient pas de déterminer les responsabilités des personnes mises en cause.
 
Saisie d'un recours des plaignants, la Chambre d'accusation genevoise l'a rejeté par ordonnance du 11 novembre 2004. Elle a considéré, en bref, que le comportement reproché aux personnes mises en cause n'avait pas été rendu vraisemblable, de sorte que le classement des plaintes se justifiait, faute de prévention suffisante.
 
B.
 
Cette décision repose, en résumé, sur les faits suivants.
 
B.a Le 29 février 2004, vers 19 heures 15, la police a dû intervenir à proximité de la mission permanente du Bangladesh (ci-après: la Mission), à Genève, suite à une importante bagarre entre plusieurs dizaines de personnes. Le nommé X.________ était blessé et a été conduit à l'hôpital. Une vingtaine de personnes étaient encore présentes, mais, malgré les appels à témoin de la police, personne n'a souhaité témoigner. Par ailleurs, ni X.________ ni les autres personnes présentes ne paraissaient déterminés à déposer plainte.
 
B.b Le 4 mars 2004, X.________ a finalement déposé plainte pour lésions corporelles graves. Il a indiqué que, le 29 février 2004, il s'était rendu dans l'après-midi à la Mission avec un ami, Y.________, pour participer à une réunion, à laquelle prenait part une trentaine de ressortissants bengalis, dont B.________ et C.________. Vers 18 heures, le nommé A.________, qui n'avait pas été invité, avait fait irruption dans la cuisine et avait saisi Y.________ par le col en brandissant son poing d'un air menaçant. Il s'était interposé et avait réussi à le calmer. Vers 19 heures, alors qu'il quittait la Mission en compagnie de Y.________, il avait été agressé par B.________, C.________ et A.________. Ce dernier lui avait asséné un coup sur le sommet du crâne avec une barre en fer dont il était muni, pendant que les deux autres le tenaient fermement par la taille. Après quoi, ses agresseurs s'étaient enfuis.
 
En annexe de sa plainte, X.________ a produit un certificat médical, faisant état d'une contusion avec plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture. Il a par ailleurs remis à la police un courrier daté du 3 mars 2004, rédigé par lui-même en anglais, dans lequel il expliquait le déroulement de la bagarre et citait les noms et numéros de téléphone portable de divers témoins, tels que D.________ à Genève, E.________ à Genève, Monsieur F.________ à Genève, G.________ à Neuchâtel, H.________ à Neuchâtel et J.________ à Genève.
 
B.c Entendu le 17 mars 2004 par la police, A.________ a reconnu s'être rendu à la Mission le jour en question vers 17 heures 15, mais a précisé avoir quitté les lieux vers 17 heures 30. Il a admis avoir discuté avec Y.________ et que leurs opinions divergeaient, mais a nié l'avoir insulté et menacé. Il a déclaré qu'après avoir quitté la Mission, il s'était rendu directement dans l'établissement de jeux, sis à la rue du Mont-Blanc, où il travaillait en tant que gérant remplaçant. Il a affirmé y avoir travaillé, sans interruption et sans quitter son service, de 17 heures 50 à 00 heures 10. A l'appui, il a produit une copie du relevé de la pointeuse, selon lequel il avait pointé le jour en question peu avant 18 heures, une copie de ses horaires de travail, indiquant 18.00 heures-00.00 heures pour le 29 février 2004, et un relevé de connexion à Internet mentionnant de multiples connexions effectuées par un prénommé A.________ le 29 février 2004 entre 17 heures 58 et 23 heures 24. En conclusion, il a contesté avoir eu une altercation avec X.________ et Y.________ le 29 février 2004.
 
B.d Egalement entendu par la police, B.________ a déclaré s'être rendu à la Mission le jour en question, mais avoir quitté les lieux vers 17 heures 30 à l'issue d'une dispute avec Y.________ sur un sujet politique. Il a précisé que X.________ s'était mêlé à la dispute en menaçant de le dénoncer à la police car il ne possédait pas de papiers et que c'est pour ce motif qu'il avait quitté les lieux. Il a dès lors nié avoir participé à la bagarre.
 
B.e Lui aussi entendu par la police, C.________ a indiqué avoir quitté la Mission vers 18 heures 30, à l'issue de la réunion politique qui s'y était déroulée durant toute la journée du 29 février 2004. Il a reconnu s'être trouvé sur les lieux de la bagarre, mais a affirmé que c'est le plaignant qui en avait été l'instigateur. Il a expliqué que celui-ci avait excité un groupe de jeunes compatriotes étudiants en leur disant de retenir et frapper certains bengalis qui avaient participé à la réunion. Selon lui, le plaignant tenait à la main une barre de fer, il avait traversé la rue suivi des étudiants et la bagarre avait éclaté. Lui-même avait tenté d'empêcher ces personnes de se battre. Dans la bousculade qui s'en était suivie, il n'avait pu distinguer qui donnait des coups et qui en recevait. Lorsque l'affrontement avait cessé, il avait toutefois remarqué que le plaignant saignait à la tête. S'agissant de A.________, il l'avait vu à la Mission aux alentours de 17 heures 30, mais ne savait pas où il se trouvait après.
 
B.f La police a encore entendu, en qualité de témoin, K.________. Selon ses déclarations, le plaignant avait été le seul à chercher la bagarre et s'était finalement "fait cogner" par plusieurs compatriotes, qui étaient excédés par son comportement agressif. Il a ajouté qu'il pouvait confirmer que C.________ et A.________ étaient présents à la réunion. Il a par ailleurs précisé que l'information fournie à la police, selon laquelle les agresseurs avaient pris la fuite dans un véhicule portant des plaques neuchâteloises, était fausse et uniquement destinée à brouiller les pistes.
 
B.g La police a enfin entendu L.________, beau-frère du plaignant, également présent lors de la bagarre, lequel a déclaré que le plaignant et Y.________ avaient été poursuivis par les trois mis en cause et que A.________ tenait une barre de fer à la main, alors que les deux autres étaient munis d'un bâton. Selon lui, les trois mis en cause en voulaient à Y.________ pour des raisons politiques. Le plaignant s'était interposé et C.________ avait ordonné à ses comparses de le tuer. C'était à ce moment-là que le plaignant avait été frappé à la tête par A.________ et les agresseurs avaient ensuite pris la fuite. Il a ajouté que K.________ était également présent et avait essayé de protéger le plaignant.
 
B.h Le 20 avril 2004, Y.________ a à son tour déposé plainte pénale contre les mis en cause, des chefs de tentative de meurtre, lésions corporelles graves, voies de fait, extorsion et menace. Il alléguait avoir été fréquemment harcelé et racketté par A.________. Il produisait une plainte pénale qu'il avait déposée en 1996 et une carte de protection qu'il avait demandée en 2003 au Parquet. Il expliquait notamment que, le 22 février 2004, en vieille-ville de Genève, A.________ et B.________ lui avaient demandé de l'argent et l'avaient menacé de s'en prendre à sa famille, de sorte qu'il avait dû se réfugier dans le restaurant "Pied de Cochon", où il avait travaillé par le passé. Il ajoutait que le maître d'hôtel avait vu deux personnes qui le cherchaient mais qui n'étaient cependant pas entrées dans l'établissement.
 
Au sujet des événements du 29 février 2004, le plaignant exposait que, vers 18 heures, il avait vu et entendu B.________ avertir téléphoniquement A.________ de sa présence. Arrivé peu après, A.________, à trois reprises, l'avait saisi par le cou, brandissant son poing et menaçant de le tuer, alors qu'il se trouvait dans la cuisine, où étaient notamment aussi présents J.________, G.________, X.________, D.________ et H.________. Ces trois derniers étaient intervenus pour le protéger. Il avait ensuite quitté la Mission en compagnie de X.________, D.________, J.________ et un dénommé E.________. Alors qu'ils sortaient de l'immeuble, C.________ avait surgi et avait crié qu'il fallait l'attraper. Il était muni d'un bâton, tout comme B.________, tandis que A.________ tenait une barre de fer. Il avait alors couru pour leur échapper et X.________, qui s'était interposé, avait reçu un coup de barre de fer sur la tête. Par ailleurs, en date du 2 mars 2004, A.________ avait menacé par téléphone de lui causer davantage de problèmes au cas où il déposerait plainte contre lui. Il disait craindre des représailles, notamment pour sa famille.
 
B.i A réception de la plainte de Y.________, un complément d'enquête a été ordonné par le Parquet. Les mis en cause ont été entendus une seconde fois, le 15 juin 2004. Ils ont nié les accusations portées contre eux, tant en ce qui concerne les événements du 29 février 2004 que ceux du 22 février 2004. Ils ont répété les déclarations qu'ils avaient faites à la police le 17 mars 2004. A.________ a en outre déclaré que Y.________ avait souvent essayé de lui attirer des ennuis avec la justice, peut-être par jalousie ou pour le pousser à commettre un acte délictueux. S'agissant des événements du 22 février 2004, il a affirmé qu'il s'était borné à discuter avec le plaignant sur une terrasse. B.________ a lui aussi évoqué un rendez-vous en vieille-ville avec le plaignant pour discuter.
 
B.j Du rapport de police complémentaire du 16 juin 2004, il ressort que les gendarmes ont tenté de contacter les témoins cités par les plaignants, lors du dépôt de la plainte de X.________ puis à nouveau lors du dépôt de la plainte de Y.________, mais que seul H.________, domicilié à Neuchâtel, avait répondu. Contacté par téléphone, il avait déclaré avoir été présent à la Mission le 29 février 2004, avoir vu qu'un différend avait éclaté entre A.________ et Y.________ en fin de journée et s'être interposé, avec l'aide de compatriotes, pour prévenir une éventuelle bagarre. Selon lui, personne n'avait été brutalisé à cette occasion.
 
B.k Le 4 août 2004, le Parquet a reçu un courrier, daté du 2 août 2004, de J.________. Ce dernier, disant y avoir assisté, donnait une description de la bagarre du 29 février 2004 correspondant aux déclarations des plaignants. Il ajoutait qu'il ne comprenait pas pour quoi la police n'avait pas recueilli sa déclaration.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant, dans le premier, une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et, dans le second, une violation de l'art. 123 CP ainsi que de l'art. 111 CP en relation avec les art. 21 et 22 CP, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour les deux recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
Le recourant, qui dit avoir subi une atteinte directe à son intégrité corporelle à raison des faits qu'il a dénoncés, est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il a manifestement participé à la procédure cantonale, puisqu'il a provoqué la décision attaquée par un recours. Comme il l'expose, le classement de sa plainte est par ailleurs de nature à influencer négativement le jugement des prétentions civiles, notamment en réparation du tort moral, qu'il pourrait élever à l'encontre des personnes dénoncées. Il a donc qualité pour former un recours de droit public sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, dont il remplit les conditions.
 
2.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., plus précisément de son droit à l'administration de preuves, au motif que le classement litigieux a été prononcé sans qu'il ait été donné suite à sa requête de recueillir les témoignages des dénommés J.________, G.________, D.________ et E.________.
 
3.1 Il soutient qu'il s'agit de témoins-clés, dont l'audition aurait permis de lever le doute ayant conduit au classement litigieux. Par ailleurs, alléguant que la police s'est contentée du refus de ces personnes de témoigner, il fait valoir que le droit cantonal de procédure prévoit en principe une "interdiction du refus de témoigner". A cet égard, il se réfère en particulier à l'art. 42 CPP/GE, qui serait applicable par-devant la police en vertu de l'art. 107A al. 2 CPP/GE. Il ajoute que l'autorité cantonale n'a pas indiqué ce qui justifierait de renoncer aux témoignages demandés et que des déclarations contradictoires sont de toute manière insuffisantes à fonder le refus contesté.
 
3.2 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par le droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement si elles ont été respectées (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 19 consid. 2a p. 21/22).
 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées).
 
3.3 L'art. 42 CPP/GE invoqué par le recourant dispose que "sauf les exceptions prévues par la loi, chacun est tenu de témoigner en justice lorsqu'il est régulièrement cité". Il apparaît donc que cette disposition se borne à poser l'obligation de principe de toute personne régulièrement citée à ce titre de témoigner en justice. Le recourant ne démontre en tout cas pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'elle fonderait un droit de celui qui sollicite l'audition d'une personne comme témoin à obtenir l'administration de ce moyen de preuve.
 
Il ne démontre pas plus qu'un tel droit découlerait "a contrario" des art. 48A et 52 CPP/GE qu'il évoque également. La première de ces dispositions réserve le droit de la victime d'une infraction de refuser de déposer sur des faits concernant sa sphère intime et de se faire accompagner par une personne de confiance lorsqu'elle est interrogée en tant que témoin. Quant à la seconde, elle énumère les sanctions auxquelles est exposé un témoin en cas de défaut de comparution. Or, le recourant n'établit nullement que, sauf arbitraire, il devait en être déduit que la mesure probatoire demandée ne pouvait lui être refusée.
 
Au demeurant, l'art. 107A al. 2 CPP/GE déclare les art. 46 à 49 CPP/GE applicables par analogie lorsqu'une personne est entendue à titre de renseignement par la police, renvoyant ainsi, non pas à l'art. 42 CPP/GE, mais à des dispositions relatives aux cas où des personnes peuvent refuser de témoigner. Il n'en résulte donc nullement que "l'interdiction de refus de témoigner" alléguée par le recourant serait "également applicable par-devant la police judiciaire".
 
Il n'est ainsi aucunement démontré que la décision attaquée procéderait d'une méconnaissance ou d'une application arbitraire de dispositions du droit cantonal de procédure fondant un droit du recourant à obtenir l'audition de personnes en qualité de témoins.
 
Autant que le recourant entend se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu découlant du droit cantonal de procédure, le grief est par conséquent irrecevable, faute d'une démonstration répondant aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
3.4 Il est vrai que la décision attaquée, tout en relevant que le recourant s'est plaint de ce que certaines personnes dont il avait demandé l'audition n'avaient pas été entendues, n'indique pas formellement ce qui a conduit à écarter ce grief. Il en résulte toutefois, implicitement mais clairement, que l'autorité cantonale a estimé que ces témoignages ne suffiraient pas à modifier la conviction qu'elle avait acquise sur la base des autres éléments de preuve dont elle disposait, selon laquelle la responsabilité des intimés quant aux faits dénoncés ne pouvait être déterminée avec une vraisemblance suffisante. Autrement dit, bien qu'elle ne le précise pas formellement, c'est sur la base d'une appréciation anticipée des éléments de preuves qui lui étaient déjà fournis que l'autorité cantonale a estimé vain de recueillir les témoignages litigieux. Le recourant, qui ne relève qu'à titre subsidiaire que l'autorité cantonale n'a pas indiqué ce qui justifiait de refuser les témoignages litigieux et s'emploie au reste essentiellement à faire admettre que ce refus est inadmissible, l'a d'ailleurs bien compris. Il n'établit en toute cas pas ni même n'allègue une indigence de la motivation cantonale telle qu'elle l'aurait empêché d'exercer ses droits de recours à bon escient et ferait obstacle à ce que la Cour de céans puisse exercer son contrôle.
 
3.5 La décision attaquée, qui n'est en rien contredite sur ce point, constate qu'à l'issue de la bagarre du 29 février 2004, survenue entre plusieurs dizaines de personnes, les appels à témoin de la police sont demeurés quasiment vains et que ni le recourant ni les autres personnes présentes sur les lieux ne paraissaient déterminés à déposer plainte. Finalement, le recourant s'est résolu à porter plainte quatre jours plus tard, alléguant que les lésions qu'il avait subies lui avaient été occasionnées par A.________, pendant que deux comparses de ce dernier, B.________ et C.________ le tenaient fermement par la taille.
 
Cette version des faits a toutefois été contestée par les intimés. Le principal d'entre-eux, A.________, a soutenu, pièces à l'appui, qu'il avait quitté les lieux et se trouvait à son travail au moment auquel le recourant prétendait avoir été frappé par lui. Les deux autres ont nié leur implication, l'un d'eux, C.________ affirmant même que le recourant avait été le principal instigateur de la bagarre.
 
La version du recourant a certes été confirmée par son ami, Y.________, et son beau-frère L.________. S'agissant du premier, cette confirmation n'est toutefois intervenue que dans le cadre de la plainte qu'il a lui-même déposée, essentiellement pour des faits différents, près de deux mois après les faits litigieux. Au demeurant, émanant respectivement de l'ami et du beau-frère du recourant, ces confirmations sont à prendre avec une certaine cautèle, d'autant plus qu'un autre témoin, K.________, qui semble être le seul à présenter une certaine objectivité, a déclaré que le recourant "avait été le seul à chercher la bagarre" et "s'était finalement fait cogner par plusieurs compatriotes, excédés par son comportement agressif".
 
Entendus à nouveau, après le dépôt de la plainte de Y.________, le 20 avril 2004, tant le recourant que les intimés ont maintenu leur version des faits. La police, comme elle l'avait déjà fait après le dépôt de la plainte du recourant, a alors tenté une nouvelle fois de contacter les témoins cités par ce dernier. Seul l'un d'eux, H.________, s'est manifesté. S'il a confirmé qu'un différend avait eu lieu lors de la réunion du 29 février 2004 entre le recourant et A.________, il a ajouté qu'à cette occasion "personne n'avait été brutalisé". Enfin, plus de cinq mois après les faits, au début août 2004, un autre des témoins cités par le recourant, J.________, qui, jusque-là ne s'était jamais manifesté, a envoyé, de sa propre initiative, un courrier dans lequel il donnait une description de la bagarre correspondant à celle du recourant.
 
3.6 Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que, malgré les témoignages successifs recueillis, les versions opposées du recourant, d'une part, et des intimés, d'autre part, demeurent irréductiblement contradictoires. En particulier, il subsiste un doute sérieux quant à l'origine des lésions subies par le recourant, que les déclarations des divers témoins entendus au fil des mois n'ont pas permis de lever. Si la version du recourant, qui impute ses lésions aux intimés en niant toute provocation de sa part, est confirmée par certains témoignages, émanant essentiellement de personnes manifestement favorables à sa cause, elle est contestée par les intimés et infirmée par les pièces produites par l'un d'eux ainsi que par d'autres témoignages. A cela s'ajoute que plusieurs des témoins entendus ne se sont décidés que tardivement à déposer, parfois dans des circonstances de nature à faire sérieusement douter de l'objectivité de leurs déclarations. Au demeurant, deux des témoins dont le recourant avait demandé l'audition, soit H.________ et J.________, se sont finalement exprimés, sans que ces témoignages aient permis de dissiper le doute subsistant quant à la responsabilité des intimés. En effet, selon H.________, lors des événements du 29 février 2004, personne n'a été brutalisé. Quant à J.________, il est pour le moins curieux que, nonobstant les appels à témoin de la police, il ne se soit jamais manifesté, avant que, de sa propre initiative, il ne se soit subitement décidé à le faire près de cinq mois après les faits.
 
Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait admettre sans arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182), que, fussent-ils recueillis et favorables au recourant, les autres témoignages sollicités par ce dernier ne modifieraient pas la conviction qu'elle avait acquise sur la base des éléments de preuve dont elle disposait déjà, selon laquelle la responsabilité des intimés quant aux faits dénoncés ne pouvait être déterminée avec une vraisemblance suffisante.
 
3.7 Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
II. Pourvoi en nullité
 
4.
 
Le recourant est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI et remplit par ailleurs les autres conditions de l'art. 2 let. e ch. 1 PPF, qui correspondent à celles de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (cf. supra, consid. 1). Il a donc qualité pour se pourvoir en nullité sur la base de cette disposition.
 
5.
 
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), dont le Tribunal fédéral contrôle la correcte application sur la base de l'état de fait de la décision attaquée, par lequel il est lié (art. 277bis al. 1 PPF). Sont donc irrecevables les griefs dirigés contre les constatations de fait ou l'appréciation des preuves dont elles découlent (art. 273 al. 1 let. b PPF; ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317), de même que tout grief pris de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 al. 2 PPF).
 
6.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 123 CP ainsi que de l'art. 111 CP en relation avec les art. 21 et 22 CP.
 
6.1 Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir classé la procédure en opportunité, alors que les éléments de preuve dont elle disposait auraient dû la conduire à admettre que l'infraction de lésions corporelles, voire de tentative de meurtre, était vraisemblablement réalisée. Du moins, si elle estimait que ces éléments étaient insuffisants parce que contradictoires, l'autorité cantonale devait-elle faire procéder à de plus amples investigations, notamment ordonner l'audition comme témoins des dénommés G.________, D.________, E.________ et H.________. Le classement litigieux procéderait ainsi d'une volonté manifeste de ne pas appliquer le droit fédéral.
 
6.2 La décision attaquée ne nie pas que, s'ils devaient être établis, les faits dénoncés par le recourant pourraient être constitutifs de l'infraction invoquée. Elle ne se prononce pas sur cette question, parce qu'elle considère que les faits dénoncés, au vu des éléments de preuve disponibles, notamment des déclarations contradictoires recueillies, sont insuffisamment établis, en particulier dans la mesure où le recourant les impute aux intimés. C'est donc en vain que le recourant invoque une violation des art. 123 et 111 en relation avec les art. 21 et 22 CP.
 
6.3 Le droit fédéral n'exclut pas que les cantons prévoient la possibilité d'un classement pour des motifs d'opportunité (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42, 107 consid. 2b p. 111; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). De telles décisions ne sont toutefois admissibles que dans certaines limites. L'application du principe d'opportunité - qui permet notamment de renoncer à une poursuite pénale dans l'intérêt aussi bien de l'auteur de l'infraction que de la victime, dans les cas où le trouble social est de peu d'importance et où la poursuite présenterait plus d'inconvénients que d'avantages ou dans les cas douteux (cf. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 151) - ne saurait en effet aboutir à ce que le droit cantonal fasse obstacle à l'application du droit fédéral. Ainsi, un classement pour des motifs d'opportunité viole le droit fédéral s'il trahit une volonté de l'autorité de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée ou s'il repose sur une motivation si peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42/43, 107 consid. 2b p. 111; 119 IV 92 consid. 3b p. 101).
 
6.4 Le classement litigieux n'a pas été justifié par un motif de pure opportunité, à savoir parce que l'autorité cantonale aurait jugé qu'il apparaissait socialement judicieux ou préférable de renoncer à poursuivre l'infraction dénoncée. Il a été prononcé pour défaut de prévention suffisante, plus précisément, comme déjà relevé, parce que l'autorité cantonale a considéré que les faits étaient insuffisamment établis sous l'angle de la vraisemblance au vu des éléments de preuve disponibles (cf. supra, consid. 6.2). Elle est parvenue à cette conclusion sur la base d'une appréciation des éléments de preuve dont elle disposait, dont elle pouvait par ailleurs déduire sans arbitraire que les témoignages supplémentaires évoqués par le recourant ne modifieraient pas cette conclusion (cf. supra, consid. 3.6).
 
Il en résulte que le classement litigieux ne repose pas à proprement parler sur un motif d'opportunité, mais sur une appréciation des preuves. Le grief du recourant revient donc à rediscuter l'appréciation des preuves sur laquelle repose la décision attaquée, respectivement, autant qu'il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas recueilli les témoignages qu'il évoque, à reprendre le grief de violation de son droit d'être entendu qu'il a soulevé dans son recours de droit public parallèle. Il est par conséquent irrecevable.
 
6.5 Le pourvoi est ainsi privé de fondement dans la mesure où le recourant invoque une violation des art. 123 et 111 en relation avec les art. 21 et 22 CP et, pour le surplus, irrecevable.
 
7.
 
Comme le recours de droit public et le pourvoi en nullité étaient d'emblée dépourvus de chances de succès, l'assistance judiciaire sollicitée à l'appui des deux recours ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire global de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 février 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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