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Informationen zum Dokument  BGer 2P.194/2004  Materielle Begründung
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BGer 2P.194/2004 vom 23.03.2005
 
Tribunale federale
 
2P.194/2004/ROC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 23 mars 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Wurzburger.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Commission du barreau du canton de Genève,
 
rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 1211 Genève 3,
 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
interdiction définitive de pratiquer la profession d'avocat
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 18 mai 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Titulaire du brevet d'avocat depuis 1994, X.________ a exercé sa profession à Genève. Il a fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires, dont trois ont abouti à des sanctions pour manquements à ses devoirs professionnels, soit un blâme et une amende de 5'000 fr. en 1997, un blâme et une amende de 1'000 fr. en 1998, ainsi qu'une suspension de trois mois en 2000, confirmée par le Tribunal fédéral le 17 mai 2001 (2P.80/2001). Sur le plan pénal, il a été condamné, en 2002, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour contrainte (art. 181 CP) et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), condamnation confirmée par le Tribunal fédéral le 18 décembre 2002 (6S.415/2002 et 6P.140/2002).
 
A la suite de nombreuses procédures ouvertes d'office ou sur dénonciations de l'Ordre des avocats, de magistrats ou de justiciables, la Commission du barreau a prononcé la suspension provisoire de X.________, le 8 avril 2002, décision maintenue le 3 juin 2002, après audition de l'intéressé. Les recours formés auprès du Tribunal fédéral par X.________ contre la confirmation de ce prononcé par le Tribunal administratif ont tous été rejetés (arrêts 2P.94/2002 du 31 mai 2002, 2P.127/2002 du 6 juin 2002 et 2A.418/2002 du 4 décembre 2002).
 
B.
 
La Commission du barreau a longuement instruit les faits relatifs aux diverses procédures, en entendant notamment X.________ à deux reprises, les 4 et 25 septembre 2002, ainsi que plusieurs témoins. Par décision du 9 décembre 2002, notifiée le 10 février 2003, elle a prononcé une interdiction définitive de pratiquer la profession d'avocat à l'encontre de X.________ et ordonné la publication de sa décision dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève. Appliquant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), entrées en vigueur le 1er juin 2002, la Commission a constaté que les faits reprochés à l'intéressé constituaient des manquements aux règles professionnelles prévues aux art. 8, 12 lettres a, b, c, i et 13 LLCA, 27 LPAv, 2, 8, 9 et 14 des us et coutumes du barreau genevois.
 
C.
 
Le 12 mars 2003, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision d'interdiction définitive de pratiquer du 9 décembre 2002 et la décision de la Commission du barreau du 3 février 2003 ordonnant, pour protéger les justiciables pendant la procédure de recours, la publication immédiate de la suspension provisoire en vigueur depuis avril 2002.
 
Après instruction comprenant en particulier l'audition personnelle du recourant le 12 juin 2003, le Tribunal administratif a, par arrêt du 18 mai 2004, déclaré irrecevable le recours, en tant qu'il était dirigé contre la décision de publication du 3 février 2003 et l'a rejeté, en tant qu'il était dirigé contre la décision de la Commission du barreau du 9 décembre 2002. Au sujet des faits reprochés au recourant, le Tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir les faits relatifs aux affaires Le.________ (déjà mise de côté par la Commission), De.________, Tr.________ et N.K.________. Appliquant ensuite l'ancien droit (art. 27 et 49 de la de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (aLPAV) aux comportements du recourant dans les affaires D.S.________, F.________, B.________, Lu.________, M.C.P.________, C.G.________, Bo.________ et N.B.________, sur lesquelles il sera revenu dans les considérants en droit, il a jugé que les violations aux règles professionnelles constatées ne pouvaient être appréciées individuellement, mais formaient un ensemble consacrant une faute d'extrême gravité qui démontrait l'incapacité de l'intéressé à s'adapter aux exigences de la profession d'avocat. Dès lors, la destitution définitive prononcée par la Commission était la seule mesure propre à protéger le public.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9, 29 al. 2 et 36 Cst., ainsi que 6 § 1 CEDH, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 18 mai 2004, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de l'autoriser "à prouver par toutes les voies de droit utiles la réalité des faits allégués" dans son écriture. Le recourant a également présenté une demande d'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces à cette fin.
 
Le Tribunal administratif ne s'est pas déterminé sur le recours et persiste dans les termes et conclusions de son arrêt.
 
La Commission du barreau se réfère à sa décision et se prononce, en particulier, sur l'absence de violation du droit d'être entendu devant son autorité.
 
X.________ a persisté dans ses conclusions au terme de sa réplique du 25 novembre 2004.
 
Il n'a pas été requis de duplique.
 
E.
 
X.________ a été exclu de l'Ordre des avocats genevois, le 29 juin 2000. Il a lui-même sollicité sa radiation immédiate du barreau, le 27 décembre 2002, en raison de son départ à l'étranger. Devant le Tribunal administratif, il a déclaré qu'il était domicilié à A.________, mais qu'il avait conservé une adresse professionnelle à Genève, où il exerçait comme conseiller juridique indépendant, titre qu'il mentionne sur son papier en-tête, avec la mention, entre parenthèses "(ANC. AVOCAT DU BARREAU DE GENEVE DE 1994 à 2002)".
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le recourant déclare former un recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif qui indiquait pourtant que la voie du recours de droit administratif, au sens des art. 97 ss OJ, était ouverte. L'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait toutefois préjuger de la voie ouverte, ni porter préjudice au recourant, pour autant que cette écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 124 I 223 consid. 1a p. 224; 122 I 351 consid. 1a p. 353).
 
1.2 Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les avocats, les mesures disciplinaires prévues par l'art. 17 al. 1 LLCA peuvent être attaquées par la voie du recours de droit administratif, même si, comme en l'espèce, elles se fondent sur le droit cantonal en vertu du principe de la lex mitior, mais se réfèrent aussi au droit fédéral (ATF 130 II 270, consid. 1.2.2 p. 273). Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs déjà appliqué cette jurisprudence dans son arrêt 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 concernant la suspension provisoire du recourant, alors que cette question avait été laissée ouverte dans l'arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 (voir consid. 1.3 et 4). En l'espèce, seule l'interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 1 lettre e LLCA, par renvoi de l'art. 43 al. 1 LPAv) est en cause; cette mesure se distingue de la radiation du registre des avocats (art. 9 LLCA), dont la procédure reste du ressort des cantons (art. 34 LLCA; Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich 2005, ad art. 6 n. 33 à 36 et ad art. 17 n. 20 et 42 ). Au demeurant, les conditions matérielles de l'interdiction définitive de pratiquer n'ont pas été modifiées par rapport à l'ancien droit cantonal (voir art. 49 al. 1 aLPAv qui prévoyait la destitution comme sanction la plus grave aux manquements aux devoirs professionnels de l'avocat).
 
1.3 Il est vrai que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en raison de la manière dont les faits ont été constatés et les preuves appréciées et prétend que la sanction prononcée à son encontre viole la liberté économique et la présomption d'innocence.
 
Toutefois, conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral revoit ainsi d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188). En raison de la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), la violation des droits constitutionnels allégués doit donc être examinée dans le cadre du recours de droit administratif.
 
1.4 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'invoquer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très restreinte (ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; 125 II 217 consid. 3a p. 221). Selon la jurisprudence, seules sont admissibles, dans ce cas, les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 128 III 454 consid. 1 p. 457). C'est précisément ce que soutient le recourant, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de différence avec le recours de droit public, où les faits retenus ne peuvent être remis en cause que s'ils ont été établis arbitrairement.
 
1.5 Dans la mesure où le Tribunal administratif n'a pas pas retenu les faits concernant les affaires Le.________, De.________, Tr.________ et N.K.________ pour fonder la sanction entreprise, les griefs du recourant qui portent directement ou indirectement sur ces affaires ne sont pas recevables.
 
1.6 Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours, traité comme recours de droit administratif.
 
2.
 
Le recourant soutient que les faits constatés par le Tribunal administratif pour prononcer la sanction litigieuse sont inexacts; ils auraient ainsi été appréciés arbitrairement par le Tribunal administratif et en violation de son droit d'être entendu.
 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté; ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 173 consid. 3.1 p. 178, 8 consid. 2.1 p. 9, et la jurisprudence citée).
 
Lorsque, comme ici, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
Pratiquement, ces principes s'appliquent aussi aux constatations de fait que le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'art. 105 al. 2 OJ.
 
2.2 En tant que le recourant élève de simples dénégations ou se contente d'opposer son interprétation des faits à celle retenue par le Tribunal administratif, les arguments formulés dans le recours ne peuvent pas être pris en considération. Il en va de même de ses affirmations à propos de certains témoins qu'il accuse simplement d'avoir menti. Quant au grief de refus de preuve, le plus souvent, le recourant n'indique pas avec précision quelles preuves déterminantes auraient été refusées par le Tribunal administratif. Il se contente en effet d'affirmer, d'une manière générale, que la Commission du barreau l'a interdit en "se fondant sur de simples allégations émises par des dénonciateurs, nullement vérifiées", ce qui, au vu du dossier, ne saurait être retenu. Reste à examiner si l'état de fait établi par le Tribunal administratif repose sur des constatations inexactes ou incomplètes, parce qu'il aurait refusé ou mal apprécié un moyen de preuve.
 
2.2.1 Affaire D.S.________.
 
Dans ce cas, le Tribunal fédéral a déjà confirmé la condamnation du recourant à six mois d'emprisonnement avec sursis pour contrainte (art. 181 CP) et violation de la LSEE prononcée par la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (arrêts 6S.415/2002 et 6P.140/2002 du 18 décembre 2002). Ces arrêts ont force de chose jugée (art. 38 OJ) et le recourant n'apporte, en l'espèce, aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les faits à la base de cette condamnation. Le Tribunal administratif pouvait donc retenir que le recourant avait usé de sa position de maître d'apprentissage pour contraindre son employée, alors âgée de 18 ans, à franchir la douane française sous l'identité de son amie, afin d'obtenir un tampon de sortie permettant à celle-ci de disparaître de tout registre officiel et de séjourner illégalement en Suisse
 
2.2.2 Dans l'affaire R.________, dénommée affaire F.________ par les autorités cantonales, il a été reproché au recourant d'avoir conservé un montant de 1'172 fr. 80 reçu de la caisse-maladie SWICA au titre de remboursement d'une personne défunte, dont le mari l'avait mandaté en vue de répudier la succession. De son côté, le recourant prétend qu'il ne pouvait pas verser le montant encaissé au Dr F.________, faute d'instructions données à ce sujet par les héritiers ou les autorités compétentes. Il reproche ainsi à l'autorité intimée de ne pas avoir administré la preuve de la liquidation sommaire de la succession, ce qui l'aurait disculpé.
 
Devant les instances cantonales, le recourant n'a pas établi qu'il avait un mandat pour la défunte. Dès lors, les pièces qu'il produit à ce sujet devant le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles soient pertinentes à cet égard, ce qui paraît douteux, ne peuvent pas être prises en considération, dans la mesure où il aurait incombé au recourant de les rechercher et de les produire au plus tard devant le Tribunal administratif (supra consid. 1.4). Cela étant, le Dr F.________ a été entendu à la demande du recourant lors de l'audience du 4 septembre 2002; ce dernier a pu interroger librement le témoin et s'exprimer sur ses déclarations. Or, le témoin a déclaré qu'il avait contacté à plusieurs reprises l'étude de Me X.________ pour obtenir le paiement de ses honoraires, notamment par deux lettres demeurées sans réponse. Dans ces circonstances, les explications que le recourant fournit après coup ne justifient aucunement la compensation de la créance d'honoraires qu'il aurait eue envers la défunte avec la somme reçue d'une assurance-maladie, dont il savait qu'elle était destinée au Dr F.________. A cela s'ajoute que le recourant a lui-même admis qu'il n'avait pas établi de facture pour l'activité déployée dans le cadre de la répudiation de la succession, de sorte que l'on ne voit pas en quoi l'audition de R.________ ou la preuve que la succession avait été liquidée sommairement, seraient de nature à modifier les faits qui lui ont été reprochés.
 
2.2.3 Dans l'affaire B.________, le recourant a facturé 4'800 fr. d'honoraires à l'issue d'une procédure en recouvrement d'une créance de 2'565 fr. 10, sans avoir averti son client que ses honoraires pourraient largement dépasser le montant à récupérer. Egalement entendu à l'audience du 4 septembre 2002 devant la Commission du barreau, B.________ a maintenu sa version des faits, contestée par le recourant qui l'accuse de faux témoignage et considère qu'il s'agit d'une affaire de peu d'importance, puisque le trop perçu ne serait finalement que de 455 fr. 80 au lieu des 635 fr. retenus par la Commission. Toutefois, ces montants sont sans pertinence pour juger la question de principe, soit l'obligation d'un avocat d'informer son client des risques financiers de son mandat. Quant aux pièces produites devant le Tribunal fédéral, que le recourant prétend avoir découvert plus de cinq ans après les faits, elles ne peuvent pas être prises en considération (supra consid. 1.4).
 
2.2.4 Dans l'affaire Lu.________, le recourant a facturé un montant de 11'953 fr. 45 à son employée à titre d'honoraires pour son intervention auprès de l'assurance collective de l'étude qui couvrait la perte de gain en cas de maladie. De plus, il a gardé indûment l'argent reçu pour son employée lorsqu'il a agi pour elle, cette fois-ci en qualité d'avocat, contre diverses compagnie d'assurances, notamment une somme de 25'000 fr. encaissée le 18 mai 1999, sans factures, ni décomptes précis. Il a ensuite établi une note d'honoraires jugée excessive par la Commission de taxation, note qui comprenait aussi la facture de 11'953 fr. 45. Or, dans cette affaire, le recourant se borne à soutenir qu'il n'a pas pu faire entendre les témoins pour établir que son ancienne employée avait fait de fausses déclarations et que la responsabilité de l'absence du montant de 25'000 fr. sur le décompte de Lu.________ incombait à l'expert comptable externe à l'étude. Ce faisant, il oppose simplement sa version des faits à celle de l'autorité, puisque, dans sa réponse au recours, la Commission relève que le recourant a été confronté à son employée lors de l'audience du 4 septembre 2002 et qu'il a ensuite pu déposer une liste complémentaire de témoins qui ont été entendus lors de l'audience de la Commission du barreau du 25 septembre 2002. Contrairement à ce qu'il affirme, le recourant n'a donc nullement été privé de faire valoir ses moyens. Au demeurant, il faut relever que le recours de droit public que le recourant dit avoir déposé dans cette affaire a été déclaré irrecevable, faute d'avoir effectué l'avance de frais après refus de l'assistance judiciaire (arrêt 5P.190/2004 du 28 juin 2004).
 
2.2.5 Dans l'affaire Bo.________, le recourant a représenté des époux dans le cadre d'une faillite, alors que ces derniers étaient créanciers de la société Z.________ SA, dont sa famille était actionnaire et qu'il avait lui-même administrée avant que sa soeur ne devienne administratrice. Au cours de la procédure, il a opposé la compensation pour refuser de verser à l'Office des faillites le montant de 40'983 fr., représentant les acomptes effectués par Bo.________ à la fois pour régler les créanciers du concordat et à titre d'honoraires. Il a enfin invité les époux Bo.________ à recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision de taxation réduisant ses honoraires (arrêt 5P.185/2002 du 18 juillet 2002 qui a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour agir des recourants). Dans le présent recours, le recourant prétend que le Tribunal administratif aurait faussement reproduit les faits en omettant de préciser que c'était avec l'accord des époux Bo.________ que l'administratrice de la société avait déposé une requête en faillite, afin d'obtenir un concordat. Il n'a cependant jamais été contesté que les époux Bo.________ ont toujours été d'accord avec les démarches entreprises par le recourant. Cela ne change rien au fait que l'indépendance du recourant et son devoir de diligence vis-à-vis de ses clients n'étaient plus assurés, compte tenu de ses liens avec la société Z.________ SA et l'administratrice de celle-ci.
 
2.2.6 Dans l'affaire N.B.________, il a été constaté que le recourant avait procédé à la compensation de ses honoraires, sans décompte ni facture, avec le prix de deux billets d'avion d'un montant total de 1'937 fr. 50, dont il avait obtenu le remboursement par l'agence de voyage en faveur de son client. Dans son recours, le recourant affirme que les billets d'avion en cause n'ont jamais été payés par N.B.________, mais par un ami de ce dernier, dont il n'a jamais été l'avocat. Les circonstances de cette affaire sont peu claires, mais il n'y a pas lieu de l'instruire plus avant, du moment qu'il n'est pas nécessaire, pour l'issue du litige, de savoir s'il y a eu ou non compensation d'honoraires dans ce cas. On peut au demeurant relever que, sur ce point, il n'aurait de toute façon pas été pertinent d'entendre Me Y.________ au sujet des violences qu'il aurait subies de la part de N.B.________ et de son ami.
 
Reste deux affaires, à propos desquelles le recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été constatés par le Tribunal administratif, à savoir:
 
2.2.7 Affaire M.C.P.________, dans laquelle le recourant a modifié à la main la première page d'une demande en divorce déposée par un confrère pour former une demande en annulation de mariage, afin d'éviter de repasser en conciliation. Au vu de la gravité de ces circonstances, une amende de 300 fr. a été prononcée par le Tribunal de première instance et confirmée par la Cour de justice le 21 décembre 2000.
 
2.2.8 Affaire C.G.________, où le recourant avait omis d'informer l'assistance judiciaire du fait que sa cliente avait encaissé une somme de 60'000 fr. à la suite de la vente d'un restaurant. A cet égard, le Tribunal administratif n'a pas retenu directement l'omission, mais a considéré que le recourant avait accepté de recourir contre le refus d'extension de l'assistance judiciaire, alors qu'il avait lui-même reçu de sa cliente deux fois 30'000 fr., soit des revenus dont il ne pouvait pas ignorer qu'ils étaient de nature à priver sa mandante de l'assistance judiciaire. Les faits concernant ces encaissements ont d'ailleurs été en partie confirmés par le Tribunal fédéral, lorsqu'à la suite de cette affaire, la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève avait décidé de ne plus nommer Me X.________ comme avocat d'office pendant une période de deux ans (arrêt 2P.141/200 du 3 novembre 2000, consid. 2c).
 
2.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'affirmer que le Tribunal administratif aurait constaté des faits de manière inexacte ou incomplète. Dans la mesure où la Commission du Barreau avait déjà procédé à une instruction très poussée et avait largement tenu compte des moyens de preuve proposés par le recourant, le Tribunal administratif pouvait en effet estimer que les pièces et les témoignages figurant au dossier étaient suffisants pour statuer. Comme on l'a vu (supra consid .2.2), le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle des témoins entendus devant la Commission du barreau, mais ne démontre pas sérieusement quels moyens de preuve importants l'autorité de recours aurait dû prendre en compte pour modifier son appréciation des faits. Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il porte sur une violation du droit d'être entendu.
 
3.
 
Sur le fond, le recourant considère que l'interdiction définitive de pratiquer qui a été prononcée contre lui a été prise en violation des principes de la légalité et de de la proportionnalité; cette sanction constituerait en outre une violation du principe d'innocence.
 
3.1 En tant qu'elle empêche le recourant d'exercer définitivement la profession d'avocat, la sanction prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Par conséquent, l'art. 36 Cst. exige qu'elle repose sur une base légale, qu'elle soit justifiée par un intérêt public, ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et proportionnée au but visé (ATF 130 II 87 consid. 3 p. 92 et les arrêts cités; voir aussi ATF 106 Ia 100 consid. 6a p. 103 et les références).
 
3.2 La loi fédérale sur les avocats définit les règles professionnelles applicables aux avocats dans sa section 3, intitulée "Règles professionnelles et surveillance disciplinaire". Elle énumère de manière exhaustive les règles auxquelles sont soumis les avocats (voir Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 28 avril 1999, FF 1999 VI p. 5331 ss, spéc. p. 5372/5373). En la matière, il n'y a donc plus de place pour le droit cantonal: les cantons ne peuvent prévoir d'autres règles professionnelles ni d'autres sanctions. Le législateur a ainsi voulu clairement délimiter les règles professionnelles des règles déontologiques et ce pour l'ensemble de la Suisse, de manière à faciliter la libre circulation des avocats (Message, p. 5368). Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure où elles peuvent aider à interpréter et à préciser les règles professionnelles. Elles ne sauraient toutefois servir de référence que si elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 130 II 270 consid. 3.1.1 p. 275 et les références citées). Sous cette réserve, il y a donc lieu d'appliquer, d'une manière générale, l'art. 12 LLCA aux rapports du recourant avec ses clients et avec les autorités genevoises. A cet égard, le Tribunal fédéral a en effet admis que la clause générale de l'art. 12 lettre a LLCA réglait non seulement les rapports de l'avocat avec son client, mais visait aussi les relations de l'avocat avec les autorités (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276; arrêt 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.3, non publié). Cette disposition satisfait en outre à l'exigence de la légalité (arrêt précité du 22 janvier 2004 consid. 7.5), de sorte que le grief de violation de ce principe soulevé par le recourant est à l'évidence mal fondé.
 
3.3 Selon l'art. 12 LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (lettre a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa responsabilité (lettre b). Il évite également tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (lettre c) et conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine (lettre h). Enfin, lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (lettre i). En cas de violation de l'une de ces règles professionnelles, l'art. 17 al. 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires allant de l'avertissement (lettre a), à l'interdiction définitive de pratiquer (lettre e). Celle-ci est communiquée aux autorités des autres cantons et a donc effet sur tout le territoire suisse (art. 18 LLCA).
 
Sur le plan cantonal, l'art. 43 LPAv renvoie à la loi fédérale, en permettant à la Commission du barreau de statuer sur tout manquement aux devoirs professionnels et de prononcer l'une des sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA, selon la gravité du cas. Pour le reste, le serment professionnel, par lequel l'avocat s'engage notamment à exercer sa profession dans le respect des lois avec honneur, dignité, conscience, indépendance et humanité, n'a pas été modifié, si ce n'est que le nouvel art. 27 LPAv ne fait plus référence aux usages professionnels. Il est dès lors sans importance que, pour qualifier le comportement du recourant, le Tribunal administratif se soit référé à l'ancien droit, soit à l'art. 27 aLPAv et aux us et coutumes de l'Ordre des avocats genevois, qui, sur le plan des devoirs professionnels et de la sanction litigieuse, n'est pas plus favorable au recourant.
 
3.4 Compte tenu de l'ensemble des faits constatés dans les affaires précitées (supra consid. 2), il est établi que le recourant a violé à de nombreuses reprises son devoir d'exercer sa profession avec diligence et en toute indépendance au sens de l'art. 12 lettres a et b LLCA et 27 LPAv, le principe de l'indépendance de l'avocat étant par ailleurs unanimement reconnu comme un devoir essentiel de la profession (ATF 130 II 87 consid. 4.1 p. 93 et les arrêts cités). Ces manquements doivent en effet être retenus dans les affaires D.S.________, F.________, B.________, Lu.________, Bo.________, M.C.P.________ et C.G.________, l'affaire B.________ constituant en outre une violation du devoir d'informer son client au sens de l'art. 12 lettre i LLCA et l'affaire Bo.________ une violation de l'art. 12 lettre c LLCA, en raison du conflit d'intérêts existant entre les clients du recourant et la société Z.________ SA, dont sa soeur était administratrice à l'époque des faits. Quant aux affaires D.S.________, M.C.P.________ et C.G.________, elles sont particulièrement graves, dans la mesure où elles sont significatives du non-respect du recourant pour les lois, les tribunaux et les autorités (art. 27 du serment professionnel); elles ont au demeurant donné lieu à plusieurs procédures, en plus de la procédure disciplinaire proprement dite (voir supra consid. 2.2.4, 2.2.7 et 2.2.8). Dès lors que les manquements aux devoirs professionnels susmentionnés ont été dûment constatés, le recourant est mal venu de se plaindre d'une violation du principe d'innocence (appliqué par analogie), en reprochant aux autorités genevoises d'avoir admis sa culpabilité, sans aucune preuve, ni examen des faits. Il n'est par ailleurs pas contraire à ce principe de prendre en considération le fait que ces violations s'inscrivent dans un contexte déjà très lourd, au vu des antécédents disciplinaires du recourant depuis qu'il a exercé la profession d'avocat, notamment la suspension de trois mois prononcée en 2000. Même si, parmi toutes les dénonciations dont il a fait l'objet, certaines n'ont pas été retenues ou ont été classées sans suite, force est d'admettre que le recourant ne s'est pas amendé au cours des années et qu'il a au contraire tout fait pour conforter les autorités judiciaires dans leur avis sur son comportement. Il est ainsi permis de déduire de l'ensemble des circonstances dans lesquelles le recourant a exercé sa profession que celui-ci est incapable de respecter les règles professionnelles auxquelles tout avocat doit se conformer lorsqu'il a prêté serment. L'intérêt public commandait dès lors à l'autorité de surveillance de prendre une mesure qui soit non seulement propre à sanctionner l'avocat fautif, mais aussi à protéger la confiance que le justiciable peut avoir dans la profession. Du moment que rien ne laisse supposer que le recourant pourrait se comporter de manière correcte à l'avenir, la sanction la plus sévère ne paraît pas disproportionnée (ATF 106 Ia 100 consid. 14d p. 126; Fellmann/Zindel, op. cit. ad art. 17 n. 38 à 40). A cet égard, l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à pratiquer la profession d'avocat est certes important du point de vue économique, mais n'en demeure pas moins incompatible avec l'intérêt public en jeu et ne saurait prévaloir.
 
3.5 Dans cette situation, le Tribunal administratif n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'interdiction définitive de pratiquer, soit la destitution définitive de pratiquer de l'ancienne loi (art. 49 al. 1 aLPAv), était la seule sanction propre à protéger les justiciables. Sur ce point, il faut relever qu'il est sans pertinence que le recourant a lui-même requis sa radiation du barreau à fin décembre 2002, car la sanction prononcée vise aussi à l'empêcher de demander sa réinscription et de pratiquer à nouveau comme avocat.
 
Le recours n'est donc pas fondé, en tant qu'il critique l'interdiction définitive de pratiquer prononcée à l'encontre du recourant.
 
4.
 
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4.2 Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces pour démontrer qu'il est dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ. Il y a lieu cependant de considérer que les conditions posées par cette dispositions ne sont pas réunies, dès lors que le recours était de toute façon dépourvu de chances de succès. Partant les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission du barreau du canton de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 mars 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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