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Informationen zum Dokument  BGer U 455/2004  Materielle Begründung
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BGer U 455/2004 vom 27.04.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 455/04
 
Arrêt du 27 avril 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
 
Parties
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
 
contre
 
S.________, 1953, intimé, représenté par le Syndicat INCA-CGIL, rue Saint Roch 40, 1004 Lausanne
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 3 août 2004)
 
Faits:
 
A.
 
S.________, né en 1953, a travaillé en qualité d'étancheur au service de l'entreprise X.________ SA et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
 
Le 28 mai 1999, l'assuré a été victime d'un accident professionnel. Alors qu'il posait du matériel d'isolation sur la toiture d'un chantier, il a fait une chute de quatre mètres en passant par un trou de ventilation non protégé. Il s'en est ensuivi un polytraumatisme: rupture de la rate, contusion du foie, avulsion de l'artère cystique, pneumothorax, fracture de l'aileron sacré droit, contusion de la hanche gauche avec arrachement du sourcil cotyloïdien, fracture du col de l'omoplate avec fracture de la glène à droite, rupture de la coiffe des rotateurs droits, fracture des apophyses transverses L3 à L5 droits, fracture des arcs postérieurs des côtes 9 à 11 droites, luxation IPP du majeur et IPD de l'index et de l'annulaire de la main droite.
 
Après avoir subi diverses interventions chirurgicales, l'assuré a séjourné à la Clinique Y.________ du 5 avril au 12 mai 2000. A la fin de ce séjour, les médecins du centre ont conclu à une capacité de travail nulle dans son activité d'étancheur (cf. rapport du 2 juin 2000). La CNA a requis l'avis du docteur F.________, médecin associé à l'Hôpital Z.________, lequel a constaté qu'il n'y avait aucune évolution et que l'assuré se plaignait de douleurs au bras et à l'épaule au moindre effort (rapport du 11 octobre 2000). Le docteur D.________, chirurgien-orthopédiste et médecin-conseil de la CNA, a relevé que l'assuré ne pouvait pas reprendre son activité d'étancheur. En revanche, il a admis une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, en position assise ou semi-assise, évitant le port de charges supérieures à 5 kg avec le membre supérieur droit ainsi que tout mouvement de force en torsion/traction de ce membre. Il a en outre évalué l'atteinte à l'intégrité à 27,5 % (rapport du 1er février 2001).
 
Se fondant sur l'avis de ce médecin, la CNA a octroyé à l'assuré, par décision du 30 septembre 2002, une rente d'invalidité de 31 % - dès le 1er septembre 2002 - ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée selon un taux de 27,5 %. Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision sur opposition du 27 janvier 2003.
 
B.
 
S.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci. Il a demandé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire par la CNA, aux fins de déterminer le taux d'incapacité de gain et d'atteinte à l'intégrité sur la base de l'ensemble de ses problèmes physiques et psychiques. A l'appui de ses conclusions, il a produit les rapports des docteurs C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 20 mars 2003 et W.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 4 avril 2003.
 
Le Tribunal des assurances a retenu l'existence de troubles psychiques post-traumatiques en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident et a considéré qu'une expertise psychiatrique était nécessaire pour fixer, d'une part, la capacité de travail de l'assuré et, d'autre part, le taux de l'atteinte à l'intégrité. Par jugement du 3 août 2004, il a donc admis le recours formé par S.________ contre la décision sur opposition du 27 janvier 2003 et renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.
 
C.
 
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que la cause lui soit renvoyée pour mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, aux fins de déterminer si elle doit ou non répondre des troubles psychiques de l'intimé.
 
S.________ conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Par lettre du 18 février 2005, l'intimé a produit un second rapport du docteur C.________, du 24 janvier 2005.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le point litigieux est de savoir si la juridiction cantonale était fondée, sans autres mesures d'instruction, à admettre un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles psychiques de l'intimé et l'accident du 28 mai 1999.
 
2.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre une atteinte à la santé et un accident ainsi que sur la notion d'invalidité (art. 18 LAA et 8 LPGA) et d'atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA). Il suffit de renvoyer aux consid. 5 à 7 du jugement attaqué. Pour le surplus, on précisera qu'il existe un droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité également en cas d'atteinte à la santé psychique (ATF 124 V 29 ss). A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme, qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration. Pour se prononcer sur le caractère durable de l'atteinte à l'intégrité, il convient de se fonder sur la pratique applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident.
 
3.
 
3.1 Se fondant sur les critères objectifs posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa), les premiers juges ont estimé que ceux-ci étaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident. Ils ont jugé qu'un complément d'instruction sur le plan médical (expertise psychiatrique) était nécessaire, afin de déterminer les incidences desdits troubles psychiques sur la capacité de travail de l'intimé. Bien qu'ayant pleine valeur probante, le rapport du docteur C.________ (du 20 mars 2003) ne se prononçait pas sur cette question.
 
3.2 Dans son rapport du 20 mars 2003, le docteur C.________ pose le diagnostic de «troubles graves de l'adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes, dans le cadre d'un symptôme d'adaptation post-traumatique chez une personnalité au noyau psychotique, organisée pour parer à l'angoisse de morcellement et à l'angoisse paranoïde sur le mode caractériel au sens de l'attachement à la réalité concrète, chez un homme à l'intelligence déficiente».
 
3.3 Dans son rapport du 14 décembre 2004, annexé au recours de droit administratif de la CNA, la doctoresse H.________, médecin au sein de la division médecine des assurances de la CNA, relève l'absence de tout avis psychiatrique au dossier avant 2003, le rapport du docteur C.________ n'ayant été produit qu'après la décision sur opposition de la CNA du 27 janvier 2003. En outre, elle met en doute la valeur probante du rapport du docteur C.________ à plusieurs égards, lui reprochant notamment d'avoir fait état d'un trouble de l'adaptation post-traumatique sans le justifier.
 
3.4 L'intimé a produit un nouveau rapport du docteur C.________, du 24 janvier 2005 ainsi que deux rapports de ce dernier à l'intention de l'assurance-invalidité, des 12 septembre 2003 et 27 février 2004. En tant que ces rapports n'attestent pas de faits postérieurs à la décision litigieuse (du 27 janvier 2003), mais complètent le premier rapport du 20 mars 2003, ils peuvent être pris en considération. Dans le rapport du 24 janvier 2005, le psychiatre précise que l'intimé présentait déjà des troubles de l'adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes et perturbations du comportement à l'époque de sa scolarisation. L'intimé aurait également présenté, depuis l'adolescence, des périodes de «dépressivité» et d'anxiété subjectivement ressenties, au cours desquelles il se plaignait de tristesse et d'un sentiment de fatigue accrue.
 
3.5 Sauf à relever que son patient est encore assailli par des souvenirs de sa chute, ce qui établirait l'existence d'un stress post-traumatique actif, le docteur C.________, dans son premier rapport cité, ne discute pas vraiment la question d'un éventuel lien de causalité naturelle entre la pathologie psychiatrique constatée et l'accident subi.
 
Dans son complément d'anamnèse contenu dans le rapport du 24 janvier 2005, il ressort que les troubles psychiques dont souffre l'intimé seraient, pour le moins en partie, antérieurs à l'accident du 28 mai 1999.
 
On note par ailleurs qu'un temps relativement long s'est écoulé entre l'accident et la constatation médicale d'une affection psychique, les médecins qui ont suivi l'assuré depuis l'accident jusqu'au début de l'année 2003 n'ayant pas suspecté la présence d'une atteinte à la santé psychique. L'intimé n'en a pas fait état avant la procédure de recours cantonale.
 
3.6 Dans de telles circonstances, il n'est pas possible d'admettre d'emblée, comme l'ont fait les premiers juges, qu'il existe un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques dont souffre l'intimé et l'accident. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
 
Afin de résoudre cette question, il convient d'ordonner une instruction complémentaire - sous la forme d'une expertise psychiatrique - qui devra déterminer si les troubles psychiques constatés chez S.________ sont ou non en relation de causalité naturelle avec l'accident. Dans l'hypothèse où un tel lien de causalité devait être admis par l'expert, il reviendrait à la CNA de trancher la question de la causalité adéquate. En cas de réponse affirmative, elle devra se prononcer sur le taux d'incapacité de travail et celui de l'atteinte à l'intégrité aussi bien sur la base des problèmes somatiques que psychiques, en statuant à nouveau sur la question de l'étendue des prestations d'assurance de l'intimé en raison de l'accident.
 
4.
 
4.1 Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
4.2 L'intimé conclut à la prise en charge, par la CNA, de la note d'honoraires du docteur C.________ d'un montant de 400 fr. Cette conclusion constitue en réalité une demande de dépens qui n'est pas justifiée (ni pour le rapport du 20 mars 2003, ni pour celui du 24 janvier 2005). En effet, si l'intimé avait fait état de ses troubles psychiques au cours de la procédure d'opposition, une expertise psychiatrique aurait pu être mise en oeuvre par la CNA avant que celle-ci ne rende sa décision sur opposition, permettant ainsi l'économie de toute le procédure judiciaire. Quant aux dépens réclamés pour la note d'honoraires du docteur W.________ en procédure cantonale, il n'y a pas non plus lieu d'y donner suite, ce rapport n'ayant pas été déterminant pour l'issue du présent litige.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement attaqué ainsi que la décision sur opposition de la CNA sont annulés, la cause étant renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des motifs.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 27 avril 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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