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Informationen zum Dokument  BGer 2A.125/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.125/2005 vom 10.05.2005
 
Tribunale federale
 
2A.125/2005/KJE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 mai 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Müller et Meylan, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
 
Parties
 
A.X.________, recourant,
 
contre
 
Fondation institution supplétive LPP, avenue du Théâtre 1, case postale 675, 1001 Lausanne,
 
Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, route de Chavannes 35, 1007 Lausanne.
 
Objet
 
dispense de l'avance de frais,
 
recours de droit administratif contre la décision incidente de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 26 janvier 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 11 octobre 2004 de la Fondation institution supplétive LPP, B.X.________ a été affiliée, en tant qu'employeur, à ladite Fondation avec effet rétroactif au 1er juin 1997. Des frais de 525 fr. ont été mis à sa charge.
 
A.X.________, agissant apparemment tant en son nom qu'au nom de son épouse susnommée et en tant qu'ils exploitaient l'entreprise Z.________, a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la Commission fédérale de recours).
 
Par décision incidente du 26 janvier 2005, la Commission fédérale de recours a mis à la charge de B.X.________ et de A.X.________ une avance de frais de 800 fr. et leur a imparti un délai au 16 février 2005 pour verser ce montant, sous peine d'irrecevabilité du recours.
 
B.
 
Par acte du 28 janvier 2005, A.X.________ a déclaré recourir contre la décision incidente de la Commission fédérale de recours du 26 janvier 2005.
 
La Commission fédérale de recours et la Fondation institution supplétive LPP renoncent à présenter des observations. La Fondation institution supplétive LPP relève toutefois que l'employeur affilié d'office est B.X.________ et non B.X.________ et A.X.________. Le recours au Tribunal fédéral devait ainsi être déposé par B.X.________ et non par son époux.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Dirigé contre une décision incidente d'avance de frais de la Commission fédérale de recours susceptible de causer un préjudice irréparable, le présent recours est recevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 128 V 199 et les arrêts cités).
 
1.2 Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours doit contenir des conclusions, une motivation et des moyens de preuve. Le recourant, qui agit sans le concours d'un mandataire, ne formule aucune conclusion expresse. Il indique cependant que, vivant avec le minimum vital et ayant des actes de défauts de biens, il n'est pas en mesure de verser l'avance réclamée. On peut déduire de ces déclarations qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la dispense de l'avance de frais réclamée. Il motive cette conclusion par sa situation financière. Il y a dès lors lieu de considérer que le recours satisfait aux exigences précitées (ATF 130 I 312 consid. 1.3.1 p. 320; 123 II 359 consid. 6b/bb p. 369).
 
1.3 Le recours auprès de la Commission fédérale de recours a été formé au nom des deux époux X.________. La décision incidente relative à l'avance de frais a ainsi été rendue à leur encontre. Dès lors qu'il est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée, A.X.________ a qualité pour recourir seul (art. 103 lettre a OJ).
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31), les frais de procédure sont fixés conformément à l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021). L'art. 63 al. 4 PA prévoit que l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés; en cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. D'après l'art. 65 al. 1 PA, une partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec peut, à sa demande, être dispensée du paiement des frais de procédure.
 
2.2 Il ne ressort pas du dossier que les recourants aient sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Au demeurant, celle-ci ne leur aurait certainement pas été accordée. Le recours est, en effet, prima facie, dénué de toute chance. D'une part, en tant que la décision d'affiliation concerne exclusivement B.X.________, et non pas l'entreprise Z.________, il est douteux que le recourant ait qualité pour attaquer cette décision devant la Commission fédérale de recours. D'autre part, il paraît résulter du dossier que B.X.________ a occupé du personnel soumis à l'assurance obligatoire jusqu'en avril 2003. Elle n'a jamais été affiliée à une institution de prévoyance professionnelle bien qu'elle y fût tenue. Sommée de remédier à cette situation, elle ne s'est pas acquittée de cette obligation ce qui entraînait une affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP.
 
Pour les mêmes raisons, une dispense de l'avance des frais de procédure en application de l'art. 63 al. 4 in fine PA ne se justifiait pas d'avantage.
 
3.
 
II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Manifestement mal fondé, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) qu'il se justifie, au vu de sa situation financière, d'arrêter au montant minimum. Il n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Fondation institution supplétive LPP et la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survi- vants et invalidité.
 
Lausanne, le 10 mai 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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