BGer 5C.270/2004 | |||
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BGer 5C.270/2004 vom 14.07.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.270/2004/msi
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Séance du 14 juillet 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
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Greffière: Mme Michellod Bonard.
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Parties
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X.________, (époux),
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défendeur et recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat,
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contre
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Dame X.________, (épouse),
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demanderesse et intimée, représentée par Me Julien Fivaz, avocat,
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Objet
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divorce, convention,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2004.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1944, et dame X.________, née en 1949, se sont mariés le 12 décembre 1975 à Chêne-Bourg (GE) sous le régime de la séparation de biens, selon contrat du 12 décembre 1975.
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Deux enfants, maintenant majeurs, sont issus de cette union: A.________, née en 1979, et B.________, né en 1982. Dame X.________ est secrétaire médicale de formation. X.________ est médecin à O.________. L'épouse a travaillé pour le cabinet de son mari de 1978 à 1996.
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Les époux ont vécu séparés dès la fin de l'année 1996, mais en tout cas dès le début de l'année 1997.
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B.
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Le 2 décembre 1996, dame X.________ a prélevé, sur le compte Banque Migros de son époux, des titres d'une valeur de 317'000 fr.
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Le 2 décembre 1996 également, dame X.________ a ordonné la vente des titres déposés par son mari sur un compte au Crédit Suisse, en utilisant la procuration dont elle bénéficiait. Elle a retiré de ce compte le montant de 160'000 fr. et l'a fait créditer immédiatement sur un compte qu'elle avait nouvellement ouvert auprès du Crédit Suisse Martigny. Ce compte a été débité le même jour de 159'484 fr. à titre de "nouvelle émission 254 crédits MM FD SFR".
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Le 3 décembre 1996, dame X.________ a retransféré sur le compte de son mari les titres d'une valeur de 317'000 fr. qu'elle avait prélevés la veille.
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C.
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Le 20 décembre 1996, les parties ont signé, après que l'épouse eut consulté l'avocat M.________ - qui a apparemment préparé cet accord et en détenait un exemplaire signé - une convention dont la teneur est la suivante:
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« Les parties exposent ce qui suit:
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1. Les époux X.________ se sont mariés le 12 décembre 1975.
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2. Ils sont séparés de biens.
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3. Les époux X.________ ont travaillé ensemble depuis vingt ans dans le cabinet de X.________, celui-ci travaillant comme médecin et son épouse comme assistante.
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4. Un salaire en faveur de dame X.________ a été comptabilisé dans les comptes du cabinet.
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5. Le montant du salaire a été versé sur un compte de X.________, sur lequel dame X.________ a procuration et où se trouvent également les revenus de X.________.
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Désireux de liquider les prétentions découlant du contrat de travail et/ou de la contribution extraordinaire de dame X.________ au ménage, les époux X.________ conviennent ce qui suit:
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1. Dame X.________ est autorisée à prélever la somme de frs 500'000.- (cinq cent mille francs suisses) sur les comptes de X.________ et d'en disposer comme bon lui semble.
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2. Moyennant quoi, les prétentions de dame X.________ pour son activité auprès de son mari sont définitivement liquidées, tant du point de vue du contrat de travail que du droit matrimonial.
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3. Le droit aux pensions d'entretien pour l'avenir dès le premier janvier 1997 est réservé. »
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X.________ a donné l'ordre, le 20 décembre 1996, de transférer à son épouse des titres d'une valeur de 200'000 fr.
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D.
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A la suite de la grave crise conjugale survenue en décembre 1996, dame X.________ a donné son congé au cabinet médical de son mari. Elle a reçu de celui-ci en février 1997 une indemnité de départ de 20'123 fr. 65.
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Le 11 mars 1997, les parties ont signé quatre conventions préparées par l'avocat de dame X.________.
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a) La première convention (A) comporte huit chiffres. Les six premiers concernent une séparation de six mois échéant le 30 juin 1997, l'attribution de la garde des enfants à leur mère, le droit de visite du père, l'attribution de la villa conjugale à X.________ et une contribution d'entretien pour la famille. Le chiffre 7 à la teneur suivante:
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« X.________ versera à dame X.________ un capital de fr. 350'000.- en lieu et place de toute contribution d'entretien ou de rente pour elle-même. »
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Enfin, le chiffre 8 de cette convention prévoit que chaque époux pourra, s'il le souhaite, requérir la ratification de celle-ci par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale.
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b) Une deuxième convention (B) est ainsi rédigée:
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« Les parties exposent ce qui suit:
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1. Les époux X.________ ont conclu une convention de séparation qu'ils désirent compléter.
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Les époux conviennent ce qui suit:
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9. En complément du capital de fr. 350'000.- prévu dans la convention de séparation (art. 7), X.________ versera à dame X.________ un capital supplémentaire de fr. 320'000.- en lieu et place de toutes pensions d'entretien ou de rente pour elle-même. »
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c) Une troisième convention (C), intitulée "convention sur les effets accessoires", prévoit l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants, les contributions d'entretien, l'indexation (I à IV), puis:
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« V. Les époux confirment le chiffre 7 de leur convention de séparation relatif au versement par X.________ de fr. 350'000.- à dame X.________ en lieu et place de toute pension ou rente après divorce.
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VI. Parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre du chef de leur régime matrimonial qui est dissous et liquidé.
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VII. Chaque partie supporte ses propres frais et renonce à des dépens.
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Ainsi fait à..., le 11 mars 1997, pour être soumis à la ratification du Président du Tribunal civil de O.________. »
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d) Le 11 mars 1997, les parties ont également signé une convention de procédure (D) ainsi libellée:
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« I. Les parties conviennent de soumettre leur cause aux règles de la procédure simplifiée de divorce.
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II. Elles requièrent en conséquence l'appointement à la plus prochaine date utile d'une audience présidentielle avec possibilité de jugement.
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III. A cette audience, si le Président s'estime en mesure de prononcer le divorce, elles souscriront aux déclarations concordantes requises (III). »
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E.
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Le 11 mars 1997, X.________ a libellé deux chèques à l'ordre de son épouse pour des montants de 350'000 fr. et 260'000 fr. Il lui a également versé 60'000 fr. en liquide.
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Le 13 mars 1997, dame X.________ a restitué à son époux les titres que celui-ci lui avait transférés le 20 décembre 1996 pour l'équivalent de 200'000 fr. Le 14 mars 1997, elle lui a également transféré les 254 titres acquis avec le résultat de la vente des titres prélevés le 2 décembre 1996 auprès du Crédit Suisse.
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F.
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Le 14 janvier 2002, dame X.________ a déposé une demande en divorce. Dans ses dernières conclusions, elle concluait notamment au paiement de 1'841'500 fr., correspondant à ses salaires de 1978 à 1996, avec intérêts à 5% l'an et, subsidiairement, au paiement de 1'300'000 fr. à titre de contribution extraordinaire à l'entreprise de son conjoint de 1978 à 1996.
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Dans ses dernières conclusions, X.________ adhérait à la conclusion concernant le prononcé du divorce et concluait au rejet des conclusions en paiement. Reconventionnellement, il concluait notamment à la ratification des chiffres V et VI de la convention sur les effets accessoires du 11 mars 1997 (montant de 350'000 fr.), et, subsidiairement, au paiement de 907'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1997.
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G.
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Par jugement rendu le 17 décembre 2003, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des parties et fixé à 907'000 fr. le montant dû par X.________ du chef de toutes les prétentions en contribution d'entretien et salaire de dame X.________ et en liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties, et constaté que la demanderesse avait touché ce montant. Le tribunal a en outre ratifié le chiffre V de la convention du 11 mars 1997 intitulée "convention sur les effets accessoires".
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H.
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Contre ce jugement, dame X.________ a formé un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, et X.________ un recours joint. Suite au dépôt de nouvelles pièces par les parties, la Chambre des recours a rectifié l'état de fait établi par le Tribunal d'arrondissement.
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Par arrêt du 19 novembre 2004, l'autorité cantonale a partiellement admis le recours principal et le recours joint. Réformant le jugement attaqué, elle a, notamment, condamné X.________ à verser à dame X.________ le montant de 500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 1996, à titre de salaire, en exécution de la convention passée entre les parties le 20 décembre 1996. L'autorité cantonale a également ratifié pour autant que besoin l'accord selon lequel X.________ s'engageait à verser à dame X.________ un capital de 670'000 fr. en lieu et place de toute pension d'entretien ou de rente pour celle-ci, et elle a constaté que ledit accord avait déjà été exécuté.
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I.
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X.________ interjette un recours en réforme contre l'arrêt cantonal. Invoquant la violation de plusieurs dispositions du Code civil et du Code des obligations, il conclut principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens que sa condamnation à verser 500'000 fr. à dame X.________ est supprimée. Par ailleurs, il demande que la ratification des conventions du 11 mars 1997 mentionne que le capital de 670'000 fr. a été versé en lieu et place de toutes prétentions patrimoniales de dame X._________ et que l'accord a été exécuté. X.________ conclut pour le surplus au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle fixation des frais et dépens de première et seconde instances.
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Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Plus subsidiairement encore, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le montant de 500'000 fr. est dû sans intérêt, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur les frais et dépens de première et seconde instances.
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Le défendeur joint à son recours en réforme une "déclaration solennelle" manuscrite datée du 17 décembre 2004 et un avis de droit du Professeur Denis Piotet, daté du 6 décembre 2004.
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Invitée à déposer une réponse, la demanderesse conclut, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable; en outre, il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il ne faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Ainsi,
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dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte.
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La déclaration solennelle est irrecevable dans la mesure où elle se heurte à l'interdiction des moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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1.3 Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ).
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Les parties peuvent présenter une argumentation juridique nouvelle, à condition qu'elle reste dans le cadre de l'état de fait ressortant de la décision attaquée (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34 et les arrêts cités). L'argumentation juridique nouvelle développée dans l'avis de droit du Professeur Denis Piotet est ainsi recevable.
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2.
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La motivation de l'arrêt cantonal sur les points encore litigieux est en bref la suivante:
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a) La demanderesse a fait valoir une créance de 1'841'500 fr. (qui, au vu des motifs, n'est que de 1'270'000 fr.) en paiement de son salaire, subsidiairement en indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC, pour son activité comme assistante médicale dans le cabinet de son mari. Une convention du 20 décembre 1996 règle toutefois ses prétentions. Cette convention constitue une transaction extra-judiciaire. Elle concerne des prétentions de salaire et n'a donc pas à être ratifiée. Elle est valable au regard de l'art. 341 CO dès lors qu'elle a un caractère transactionnel marqué, les époux s'y accordant mutuellement des concessions réciproques. Contrairement à ce que soutient le défendeur, elle n'a pas été exécutée puisque les titres d'un montant de 317'000 fr. ont été restitués avant même sa signature et que, pour le reste, un animus donandi de l'épouse n'a pas été prouvé, la donation ne se présumant pas et une telle intention étant infirmée par le flou entourant les relations entre parties et les nombreux transferts intervenus de part et d'autre. Elle n'a pas non plus été remplacée ou annulée par la convention de mars 1997.
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b) Les trois conventions du 11 mars 1997 relatives à la contribution d'entretien en faveur de l'épouse peuvent être ratifiées puisque les parties s'entendent sur ce point et que cet accord n'est pas inéquitable (670'000 fr. en lieu et place de toute pension ou rente). Il est constaté que ces conventions ont été exécutées, la demanderesse ayant reçu, du défendeur, la somme de 670'000 fr. en mars 1997.
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3.
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Il y a lieu d'examiner tout d'abord si, comme le soutient le défendeur, les conventions conclues par les époux en 1996 et 1997 et produites dans le cadre de la procédure de divorce introduite par requête unilatérale de l'épouse sont librement révocables en vertu de l'art. 111 al. 2 CC ou si, au contraire, elles lient les époux.
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3.1 Entré en vigueur le 1er janvier 2000, le nouveau droit du divorce institue une procédure de divorce sur requête commune, soit avec accord complet sur les effets accessoires du divorce (art. 111 CC), soit avec accord partiel sur ceux-ci (art. 112 CC), et une procédure de divorce sur demande unilatérale, soit en raison d'une suspension de la vie commune (art. 114 CC), soit pour cause de rupture de l'union conjugale (art. 115 CC).
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La convention complète sur les effets accessoires produite avec une requête commune doit être confirmée par écrit par les époux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la première audition par le juge (art. 111 al. 2 CC); la même règle s'applique à la convention partielle, les époux devant confirmer les effets du divorce qui font l'objet d'un accord (art. 112 al. 2 CC). L'absence de confirmation équivaut à une révocation, le juge devant alors impartir à chaque époux un délai pour déposer une demande unilatérale (art. 113 CC). Les conventions produites avec une requête commune sont donc librement révocables (Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrechts, Zurich 1999, n. 14 ad art. 111 CC et n. 40-42 ad art. 140 CC).
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En revanche, la convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale de divorce, ou conclue par les parties au cours de la procédure qui s'ensuit, lie les parties. Comme sous l'empire de l'ancien droit, un époux ne peut pas la révoquer unilatéralement, mais il peut demander au juge de ne pas la ratifier (Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 39 ad art. 140 CC).
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3.2 Lorsque l'un des époux dépose une demande unilatérale, après suspension de la vie commune (art. 114 CC) ou pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC), et que l'autre consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle, l'art. 116 CC prévoit que les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont applicables par analogie.
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La question de savoir si l'art. 116 CC s'applique par analogie à la seule question du divorce lui-même - ce qu'une interprétation purement littérale et systématique de cette disposition, que semble confirmer le Message du Conseil fédéral (FF 1996 I 95 ch. 231.33), laisse penser - ou s'il s'applique également à la convention sur les effets accessoires produite par l'une des parties ou conclue par les époux au cours de la procédure, comme le préconise Fankhauser (in: Schwenzer (éd.), Scheidung, Berne 2005, n. 23 ad art. 116 CC; contra: Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 16 ad art. 116 CC et n. 39 s. ad art. 140 CC), n'a pas à être résolue en l'espèce. En effet, si l'on voulait admettre qu'il s'applique également à la convention sur les effets accessoires, il faudrait au moins que la convention produite par l'un des époux pour être ratifiée ait emporté l'adhésion du conjoint, qui ait conclu de son côté à sa ratification, ou qu'elle ait été produite par les deux époux qui en aient requis conjointement la ratification. C'est à cette seule condition que la fixation d'un délai de réflexion de deux mois et une confirmation à cette échéance serait conforme au système du divorce sur requête commune des art. 111 al. 1-2 et 112 al. 2 CC: ce n'est en effet que sur les points qui font l'objet d'un accord (cf. art. 112 al. 2 CC) communiqué au juge que les parties doivent réfléchir pendant deux mois et produire une confirmation écrite. Or en l'espèce, à aucun moment au cours de la procédure, les époux n'ont été d'accord sur le règlement des effets accessoires présentement litigieux et n'ont sollicité conjointement la ratification de leur accord. L'époux a toujours contesté devoir verser à son épouse le montant total prévu par les conventions conclues en 1996 et 1997, soit 1'170'000 fr. en capital (670'000 fr. + 500'000 fr.). L'autorité cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en ne fixant pas un délai de réflexion de deux mois aux parties et en n'exigeant pas d'elles une confirmation écrite et personnelle des termes des conventions conformément à l'art. 111 al. 2 CC.
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Comme sous l'empire de l'ancien droit, les conventions litigieuses lient donc les parties, qui peuvent certes demander au juge de ne pas les ratifier (Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 n. 234.7; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 39 ad art. 140 CC).
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4.
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Le défendeur soutient aussi que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, la convention du 20 décembre 1996 portant sur le montant de 500'000 fr. a un caractère matrimonial et est soumise à ratification conformément à l'art. 140 al. 1 CC.
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4.1 Aux termes de l'art. 140 al. 1 CC, la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge; elle figure dans le dispositif du jugement.
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Cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales que le divorce entraîne pour les époux, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 7 et 16 ad art. 140 CC; Leuenberger/Schwenzer, in: Schwenzer (éd.), Scheidung, Berne 2005, n. 10 ad art. 140 CC; Gloor, Basler Kommentar, 2e éd. Bâle 2002, n. 5 ad art. 140 CC). La convention ayant pour objet l'indemnité équitable de l'art. 165 al. 1-2 CC doit également être soumise à ratification (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, Berne 1999, n. 50 ad art. 165 CC), dès lors qu'il s'agit d'une créance de nature patrimoniale relevant du droit matrimonial, dont la reconnaissance et l'étendue peuvent dépendre d'autres effets accessoires du divorce - notamment d'éventuelles contributions d'entretien - et qui a une influence sur la liquidation du régime matrimonial (sur l'obligation de l'invoquer au plus tard dans la procédure de divorce, cf. ATF 123 III 433 consid. 4b et 4c p. 437 s. et les références).
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Reste donc à examiner si la convention du 20 décembre 1996 relève de l'art. 165 al. 1 CC.
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4.2 Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial le 1er janvier 1988, l'époux qui a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint a droit à une indemnité équitable aux conditions de l'art. 165 al. 1 CC (art. 8 tit. fin. CC a contrario; Deschenaux, Steinauer, Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 1969 s.). Précédemment, la jurisprudence avait déjà admis que la collaboration à l'activité professionnelle du conjoint fût rétribuée, sur la base de l'art. 320 al. 2 CO, dans la mesure où elle excédait les limites du devoir d'assistance (ATF 113 II 414 consid. 2 et les références).
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4.2.1 Aux termes de l'art. 165 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (al. 1); il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (al. 2); un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique (al. 3).
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Les époux peuvent choisir d'indemniser la collaboration du conjoint par le biais de l'indemnité matrimoniale de l'art. 165 al. 1 CC ou par un un rapport juridique spécial (Bräm, Hasenböhler, Commentaire zurichois, Zurich 1998, n. 67 ad art. 165 CC; G. Huber, Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten, thèse Fribourg, 1990, p. 168). Lorsque la contribution extraordinaire a été réglée par un contrat de travail, l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 165 al. 1 CC est en principe exclue; en effet, la conclusion d'un tel contrat constitue en général un indice d'une réglementation exhaustive (sur une application concurrente des deux régimes dans des situations très exceptionnelles, cf. Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 38 ad art. 165 CC et la référence). Toutefois, lorsqu'une convention spéciale porte sur une période déterminée et a pour objet d'indemniser le travail fourni avant sa conclusion, la contribution est régie par l'art. 165 al. 1 CC (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 38 ad art. 165 CC).
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4.2.2 En l'espèce, la convention du 20 décembre 1996 mentionne que les époux ont travaillé ensemble pendant vingt ans dans le cabinet du mari, celui-ci travaillant comme médecin et son épouse comme assistante et que, par cet accord, ils entendent « liquider les prétentions [de l'épouse] découlant du contrat de travail et/ou de la contribution extraordinaire au ménage ». La convention précise également que les prétentions de l'épouse pour son activité auprès de son mari sont ainsi définitivement liquidées « tant du point de vue du contrat de travail que du droit matrimonial ». Les parties ont ainsi réglé matériellement l'indemnisation de l'épouse pour la collaboration extraordinaire qu'elle a apportée au cabinet médical du mari pour la période des vingt années qui ont précédé la conclusion de cette convention, ce qui doit être interprété comme une indemnité de l'art. 165 al. 1 CC. Ni le terme utilisé de "contrat de travail", ni le fait qu'un salaire ait été comptabilisé dans les comptes du cabinet ne modifient cette qualification dès lors que l'épouse ne saurait prétendre au paiement d'un plein salaire comme secrétaire médicale puisque les époux ont fait "pot commun" et ont utilisé les revenus de l'un et de l'autre pour les charges du ménage. D'ailleurs, la référence au "contrat de travail" peut se comprendre si l'on songe au fait que l'indemnité fixée porte en partie sur une période antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial. Il s'ensuit que la convention du 20 décembre 1996 est une convention matrimoniale au sens de l'art. 165 al. 1 CC et qu'elle est soumise à ratification en vertu de l'art. 140 al. 1 CC.
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5.
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Comme sous l'empire de l'ancien droit, les conventions du 20 décembre 1996 et les conventions A et B du 11 mars 1997 lient donc les parties (consid. 3) et sont soumises à la ratification du juge du divorce en vertu de l'art. 140 CC (consid. 4). Le défendeur soutient toutefois, principalement, qu'il ne saurait être condamné à verser le montant de 500'000 fr. prévu par la convention du 20 décembre 1996 comme le prévoit le ch. II.II du dispositif de l'arrêt attaqué - étant acquis qu'il a versé le montant de 670'000 fr. fixé par les conventions A et B du 11 mars 1997-.
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5.1 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (ATF 121 III 393 consid. 5c p. 395 s.; 99 II 359 consid. 3b et 3c p. 361 s. et les références; cf. Bühler/Spühler, Commentaire bernois, Berne 1980, n. 149 s. ad art. 158 CC), qui demeure applicable sous le nouveau droit, la révocation unilatérale d'une convention par l'un des époux est aussi peu admissible que pour un autre contrat; il ne peut tout au plus être question, avant la ratification, que d'une annulation pour vices de la volonté (ATF 99 II 359 consid. 3b p. 361). Le caractère obligatoire de la convention conclue n'empêche toutefois pas une partie de demander au juge de refuser la ratification et de lui exposer les motifs pour lesquels, selon elle, une ratification ne se justifierait pas. Mais il faut alors tenir compte de ce que le juge doit en principe respecter la volonté des parties s'agissant de conventions sur les suites purement patrimoniales du divorce pour les deux époux. Il ne doit pas empiéter sans nécessité sur la liberté des parties dans la formation de leurs rapports patrimoniaux et ne peut ainsi refuser la ratification d'une telle convention, même lorsqu'une partie le requiert, que pour des motifs importants (ATF 99 II 359 consid. 3c p. 362 s.). Les conditions de l'art. 140 al. 2 CC - qui reprend les cas admis en jurisprudence (ATF 121 III 393 consid. 5c p. 395 s. et les références; cf. Message du Conseil fédéral, FF 1996 I 143 ch. 234.7) - constituent de tels motifs.
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5.2 Le défendeur soutient tout d'abord qu'il ne doit pas être condamné à payer le montant de 500'000 fr. aux motifs que la convention du 20 décembre 1996 a été exécutée - puisqu'il a transféré l'équivalent de 697'123 fr. 60 -, que la restitution des titres par la demanderesse doit être considérée comme une donation - et non un prêt -, que la convention du 20 décembre 1996 a été remplacée selon la volonté commune des parties par les conventions du 11 mars 1997 et que les conventions lui donnent quittance, la restitution par la demanderesse constituant à cet égard un acte concluant de ce que les parties n'avaient plus aucune créance à faire valoir l'une contre l'autre. Il invoque la violation des art. 8 CC et 68 ss CO, 18 CO et 2 CC.
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Il ressort des constatations de fait que les époux ont conclu une convention portant sur le montant de 500'000 fr. le 20 décembre 1996, que l'épouse avait déjà prélevé un montant converti en titres de 160'000 fr. le 2 décembre, que son époux lui a transféré des titres d'un montant de 200'000 fr. le 20 décembre 1996. C'est à tort en revanche que le défendeur soutient qu'il aurait également versé des titres à concurrence de 317'000 fr. dès lors que ceux-ci, prélevés le 2 décembre, lui ont été restitués le lendemain. Au vu de ces faits, il est indéniable que les parties ont commencé à exécuter et ont exécuté en partie cette première convention.
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Toutefois, le 11 mars 1997, les époux ont passé notamment les deux nouvelles conventions A et B portant sur le montant de 670'000 fr. et, à la suite de ce nouvel accord, l'épouse a restitué à son mari les titres d'une valeur de 160'000 fr. le 14 mars 1997 et les titres d'une valeur de 200'000 fr. le 13 mars 1997. Les époux ont donc manifestement modifié leur accord initial. Dès lors il importe peu que l'exécution de la convention du 20 décembre 1996 ait été partielle ou totale. Ce qui est décisif, c'est que le 11 mars 1997, les époux ont modifié leur accord initial. Il s'agit donc de rechercher ce que les parties ont voulu à ce moment-là.
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5.3 La détermination de l'objet et du contenu des conventions sur les effets accessoires du divorce s'effectue selon les principes habituels en matière d'interprétation des contrats (ATF 129 III 664 consid. 3.1 p. 667, 702 consid. 2.4 p. 707; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.).
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5.3.1 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de cette volonté réelle des parties et doivent donc être prises en considération dans l'interprétation subjective (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a p. 342 s.; 107 II 417 consid. 6 p. 418). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 63 al. 2 OJ; ATF 129 III 664 consid. 3.1 p. 667). Ce n'est que s'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, que le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance), c'est-à-dire rechercher leur volonté objective, qui est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, revoit librement (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122 s. et les arrêts cités).
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5.3.2 La cour cantonale a examiné les griefs formulés par le défendeur. Elle a considéré que la restitution des titres par l'épouse les 13 et 14 mars 1997 n'avait pas été effectuée par celle-ci avec l'intention de donner, ce pour deux motifs: tout d'abord, parce que le défendeur n'avait pas prouvé un animus donandi, la donation ne se présumant pas, et ensuite parce que le flou entourant les relations entre parties et les nombreux transferts intervenus de part et d'autre ne permettaient pas de déduire une telle intention. Elle a aussi estimé que la convention de mars 1997 n'avait pas remplacé ou annulé celle du 20 décembre 1996 puisque celle-ci avait été établie avant toute démarche de divorce pour régler la question de la rémunération de l'épouse pour son travail. Elle en a conclu que le défendeur restait devoir 500'000 fr. à la demanderesse.
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La cour cantonale a ainsi procédé à une appréciation des preuves et a retenu, d'une part, en se basant sur un fait postérieur à la conclusion des conventions, que la demanderesse n'avait pas donné au défendeur les titres qu'elle lui a restitués et, d'autre part, que les parties avaient eu l'intention de régler dans la convention du 20 décembre 1996 la seule rémunération de la demanderesse pour son travail. Se basant sur ces éléments de fait, elle a donc déterminé la volonté réelle (ou subjective) des parties.
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Lorsqu'il soutient que le retransfert des titres - fait postérieur - doit être qualifié de donation, le défendeur soulève un grief irrecevable: en effet, même si l'on considérait comme relevant du droit la question de savoir si la donation se présume ou non, le défendeur n'a pas remis en cause dans un recours de droit public pour arbitraire le second des motifs retenu par la cour cantonale, qui suffit à lui seul au maintien de l'appréciation critiquée (ATF 117 II 630 consid. 1b et les arrêts cités). Lorsqu'il invoque que le déroulement effectif des faits qui a abouti à la restitution des titres et l'inaction de la demanderesse pendant plus de quatre ans après la conclusion de l'accord final démontrent que la convention du 20 décembre 1996 a été remplacée par l'accord final du 11 mars 1997, le défendeur s'en prend à la détermination de la volonté subjective des parties, ce qui n'est pas admissible dans le recours en réforme. En prétendant que les conventions lui donnent quittance et que, par conséquent, la restitution des titres par l'épouse constitue un acte concluant de ce que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre, le défendeur reprend sous une autre forme le même grief de fait, qui est irrecevable dans le recours en réforme.
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5.4 A titre subsidiaire, le défendeur invoque encore que, en sus des conditions de l'art. 111 al. 2 CC - dont le sort a déjà été réglé (ci-dessus consid. 3) - les conventions litigieuses ne remplissent pas les conditions de ratification de l'art. 140 al. 2 CC.
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5.4.1 Selon l'art. 140 al. 2 CC, le juge doit s'assurer, avant de ratifier la convention, que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable.
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Il doit être rappelé ici que les conventions sur les effets patrimoniaux du divorce conclues par les parties ne sont pas librement révocables, qu'elles lient les parties et que le juge ne peut pas s'en écarter, même lorsqu'une partie le requiert. La détermination de leur objet et de leur contenu s'effectue selon les principes habituels en matière d'interprétation des contrats (consid. 3 et 5.3.1 ci-dessus).
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5.4.2 Le défendeur se borne à formuler des considérations générales en relation avec chacune des conditions de l'art. 140 al. 2 CC. Ainsi, les conventions litigieuses n'auraient pas été conclues après mûre réflexion, puisque les deux parties divergeaient sur l'interprétation de leur accord et qu'en outre, elles n'avaient plus aucun souvenir ou qu'un souvenir extrêmement vague de la convention du 20 décembre 1996; ces conventions n'auraient pas été conclues librement puisque les parties divergent dans leur compréhension de leur accord; elles ne seraient pas claires puisqu'il y est fait mention de liquidation du régime matrimonial, alors que les époux étaient séparés de biens, et que les juridictions cantonales les ont interprétées différemment; les conventions du 11 mars 1997 ne seraient pas complètes puisqu'elles ne font aucune allusion à la dette subsistante de 500'000 fr. Par là, le défendeur s'en prend en réalité à nouveau à l'interprétation des conventions litigieuses, dont le sort a été réglé précédemment (consid. 5.3.2 ci-dessus). Il ne se prévaut pas de vices de la volonté qu'il aurait invoqués en temps utile et dont il aurait allégué les faits correspondants en procédure cantonale (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Lorsqu'il soutient que les conventions ne seraient pas équitables si l'on admet un montant de 1'370'000 fr. à sa charge, compte tenu du revenu actuel de la demanderesse, de ses rentes au moment de sa retraite et du fait qu'elle devait aussi contribuer aux charges du ménage durant la vie commune, le défendeur méconnaît les principes susmentionnés, la jurisprudence relative à l'art. 125 CC et la notion de convention "manifestement inéquitable". Ce n'est en effet que si la convention présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention et si la solution s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, qu'elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 71 s. ad art. 140 CC).
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Or, tel n'est pas le cas du montant de 670'000 fr. convenu pour la contribution à l'entretien de l'épouse (art. 125 CC), qui assure à celle-ci une rente mensuelle de l'ordre de 2'800 fr. La cour cantonale a relevé à cet égard que rien n'indique que cet accord serait inéquitable. Le défendeur n'invoque pas avoir allégué et offert de prouver, avec référence aux pièces du dossier, des circonstances qui démontreraient que ce montant serait manifestement inéquitable. Quant au montant de 500'000 fr. convenu pour la collaboration extraordinaire de l'épouse au cabinet médical pendant vingt ans, il ne paraît pas non plus manifestement inéquitable, compte tenu de la profession du mari. Le défendeur n'indique pas avoir allégué et offert de prouver que ce montant présenterait une disproportion évidente avec sa situation de fortune.
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Il s'ensuit que le grief du défendeur doit être rejeté et que la convention du 20 décembre 1996 - que la cour cantonale avait considérée comme non soumise à ratification - doit être ratifiée.
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6.
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Subsidiairement, le défendeur soutient qu'il ne peut être condamné à verser un intérêt moratoire de 5% l'an dès le 21 décembre 1996 sur le montant de 500'000 fr.
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Tant l'intérêt moratoire que l'intérêt compensatoire visent à réparer le préjudice résultant de la privation d'un capital (ATF 122 III 53 consid. 4a p. 54). Le premier présuppose la mise en demeure du débiteur par une interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO; le second n'est pas lié à une mise en demeure. Malgré leur origine différente, les deux types d'intérêts sont de même nature et remplissent la même fonction. Un cumul des deux conduirait donc à un enrichissement, raison pour laquelle la jurisprudence l'a en général exclu (ATF 130 III 591 consid. 4 p. 598 s.; 122 III 53 consid. 4a p. 54). Le taux de l'intérêt compensatoire - en matière contractuelle en tout cas - est fixé à 5% dès lors qu'il assume la même fonction que l'intérêt moratoire, soit compenser de manière forfaitaire la perte subie par le créancier du fait qu'il n'obtient pas immédiatement un montant auquel il a droit (ATF 122 III 53 consid. 4b p. 54 s.).
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En matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle, l'intérêt compensatoire est dû au titre d'élément du dommage (ATF 130 III 591 consid. 4 p. 598 s.; 131 III 12 consid. 9.1 p. 22).
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Dans le domaine du droit matrimonial, l'art. 218 al. 2 CC prescrit le versement d'intérêts sur la créance de participation et la part à la plus-value à compter de la clôture de la liquidation du régime de la participation aux acquêts. Selon la doctrine, le taux d'intérêt doit être fixé à 5% par analogie avec le taux de l'intérêt moratoire (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 27 ad art. 218 CC). Vu la nature similaire de la créance matrimoniale de l'art. 165 al. 1 CC, il y a lieu d'admettre que le débiteur doit aussi verser un intérêt sur l'indemnité équitable à compter de la fixation de celle-ci. Le défendeur n'ayant remis en cause que le principe du paiement d'un intérêt et non son taux, il n'y a pas lieu de s'écarter du taux de 5% généralement admis. Il s'ensuit que le grief du défendeur doit être rejeté.
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7.
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Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il versera en outre à la demanderesse une indemnité à titre de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
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3.
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Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 juillet 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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