BGer 2A.596/2005 | |||
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BGer 2A.596/2005 vom 12.10.2005 | |
Tribunale federale
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2A.596/2005/ADD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 12 octobre 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,
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Betschart et Müller.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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X.________, requérant,
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représenté par Me Marco Crisante, avocat,
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contre
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Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
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Objet
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demande de révision (arrêt du 30 juin 2005, 2A.724/2004),
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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X.________, né en 1974, est originaire de Serbie-et-Monténégro. A la suite de son mariage le 27 septembre 1996 avec une ressortissante portugaise, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle en Suisse. Le 8 janvier 2002, les époux ont été autorisés par la justice civile à se constituer un domicile séparé.
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Par décision du 28 juin 2002, l'Office fédéral des migrations a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse, malgré le préavis favorable de l'autorité cantonale. Saisi d'un recours du prénommé, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) l'a rejeté, par décision du 9 novembre 2004, en considérant que l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour rester en Suisse.
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2.
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X.________ a formé recours de droit administratif contre la décision précitée du Département fédéral. Le 26 avril 2005, il a déposé devant le Tribunal fédéral un formulaire d'annonce de changement d'adresse et une déclaration écrite signée par son épouse et lui-même indiquant qu'ils avaient repris la vie commune à partir du 20 avril 2005 en vue d'accorder à leur couple une nouvelle chance.
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Par arrêt du 30 juin 2005 (2A.724/2004), notifié à son destinataire le 7 juillet suivant, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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3.
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Agissant par la voie de la révision, X.________ demande au Tribunal fédéral, par écriture du 5 octobre 2005, d'annuler l'arrêt précité du 30 juin 2005 et d'inviter les autorités compétentes à prolonger son autorisation de séjour. Il invoque l'art. 137 lettre b OJ.
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4.
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Aux termes de l'art. 137 lettre b OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable (recte: admissible; cf. ATF 96 I 279 consid. 1; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, n. 1 ad art. 136 et p. 21 ad art. 137) lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont "nouveaux", au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale - par exemple sous forme de nova (cf. Poudret, op. cit., n. 2.2.4 ad art. 137 p. 29) -, n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence (cf. ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 321/322; 118 II 199 consid. 5 p. 204/205; 110 V 138 consid. 2 p. 13).
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En l'espèce, il apparaît que le fait prétendument nouveau invoqué par le requérant était déjà connu de ce dernier lors de la procédure précédente; l'intéressé l'a du reste allégué le 26 avril 2005. Cela étant, la décision du Département fédéral du 9 novembre 2004 n'avait pas le caractère d'une décision d'une autorité judiciaire au sens de l'art. 105 al. 2 OJ. Lorsqu'il a rendu l'arrêt soumis à révision, Le Tribunal fédéral pouvait donc, en vertu de l'art. 105 al. 1 OJ, revoir d'office les constatations de fait effectuées par le Département fédéral. Il s'ensuit que le fait allégué par le requérant à l'appui de sa demande de révision était assimilable à un nova dans la procédure précédente et qu'il n'a, par conséquent, pas valeur de fait nouveau au sens de l'art. 137 lettre b OJ. En tant qu'elle se fonde sur cette disposition, la demande de révision du requérant est dès lors mal fondée.
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En réalité, dans la procédure précédente, le Tribunal fédéral n'a, vu les circonstances, pas tenu compte du fait aujourd'hui invoqué comme nouveau par le requérant. Seul le motif de révision prévu à l'art. 136 lettre d OJ est donc susceptible d'entrer en considération (inadvertance du tribunal). Ce moyen est cependant irrecevable, car il devait être présenté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de l'arrêt (cf. art. 141 lettre a OJ) et non, comme c'est le cas pour le motif de révision prévu à l'art. 137 lettre b OJ, dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision (cf. art. 141 lettre b OJ); or, le délai précité de trente jours était largement échu lors du dépôt de la demande de révision le 5 octobre écoulé.
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5.
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Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où elle est recevable, la demande de révision doit être considérée comme mal fondée au sens de l'art. 143 al. 1 OJ.
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Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du requérant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du requérant, au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 octobre 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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