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Informationen zum Dokument  BGer 1P.481/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.481/2005 vom 27.10.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.481/2005 /col
 
Arrêt du 27 octobre 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Reeb.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
intimée,
 
C.________,
 
intimée, représentée par Me Catherine Seppey, avocate,
 
Ministère public du canton du Valais,
 
Procureur de l'office central,
 
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais,
 
IIe Cour pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan du 4 juillet 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 26 avril 2004, le Tribunal du IIème arrondissement pour les districts d'Herens et Conthey a condamné A.________, né en 1956 au Kosovo, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injures (art. 177 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunications (art. 179septies CP), délit manqué de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), viol (art. 190 CP), violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et violation de la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 22 al. 2 let. c et 27 LPA), à la peine de 3 ans de réclusion, ordonnant en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le tribunal a par ailleurs prononcé la confiscation de divers objets et statué sur des conclusions civiles.
 
A.________ a appelé de ce jugement. Parallèlement, il a sollicité un complément d'instruction tendant, notamment, à une reconstitution du viol par la police. Aux débats d'appel, il a renouvelé cette requête, qui avait été rejetée par décision du 3 juin 2005 de la Présidente de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan.
 
Par arrêt du 4 juillet 2005, la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, après avoir écarté la requête de complément d'instruction, a partiellement admis l'appel. Elle a réformé le jugement qui lui était déféré en ce sens qu'elle a condamné l'appelant, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), délit manqué de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et violation de la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 22 al. 2 let. c et 27 LPA), à la peine de 2 ½ ans de réclusion et à l'expulsion pour une durée de 7 ans avec sursis pendant 3 ans. Le prononcé sur la confiscation et la décision sur les conclusions civiles, qui n'étaient pas contestés, ont été maintenus.
 
B.
 
S'agissant des faits utiles au jugement de la présente cause, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a A.________ a entretenu une relation amoureuse avec C.________ pendant quelque 18 mois, de l'été 2000 jusqu'en février 2002. Dans le cadre de cette relation, il lui a demandé, en décembre 2001, de créer et gérer une Sàrl destinée à la vente de voitures d'occasion, ce qu'elle a accepté.
 
Le 17 février 2002, C.________ a annoncé à A.________ son intention de mettre un terme à leur relation. Quelques jours plus tard, le vendredi 22 février 2002, elle l'a contacté en vue de lui remettre des documents relatifs à la Sàrl. Dans l'après-midi du même jour, vers 17 heures 30, elle s'est rendue au parc automobile de A.________, qui l'a invitée à entrer dans sa caravane. Pendant près de deux heures et demi, ils ont parlé des affaires de la société et des motifs de la rupture. A.________ a proposé à C.________ de passer le week-end avec lui, mais elle a refusé et la discussion s'est envenimée.
 
Selon C.________, lorsqu'elle s'est levée en disant qu'elle partait, A.________ lui a barré la route, est allé verrouiller la porte de la caravane et lui a dit qu'elle ne partirait pas avant qu'il l'ait violée. Elle a tenté de forcer le passage, mais il l'a empoignée, immobilisée et renversée sur la banquette. Il a alors violemment déchiré son jean, sans le dégrafer, s'est assis sur elle, puis, lui ayant enlevé les chaussures et le fond du pantalon, l'a violée à deux reprises, éjaculant chaque fois en elle. Elle s'est débattue et lui a crié d'arrêter, mais il n'y a pas prêté attention. Lorsqu'il l'a finalement lâchée, elle a rapidement rassemblé ses affaires, sauf son string rouge, qu'il lui avait également arraché et avait déchiré, puis, s'emparant des clefs de la caravane, en a déverrouillé la porte. Il a encore tenté de la retenir, mais elle s'est débattue, a réussi à le déséquilibrer et a profité de la situation pour s'enfuir.
 
A.________ a contesté cette version des faits, soutenant que C.________, même si elle lui avait demandé d'arrêter, n'avait rien dit lorsqu'il avait entrepris de la déshabiller et qu'ils avaient entretenu deux relations sexuelles, sans qu'il ne l'y ait aucunement contrainte.
 
Sur la base d'une appréciation des preuves, les juges cantonaux ont accordé crédit à la version de la victime et ont considéré les faits retenus comme constitutifs de viol.
 
B.b Le 5 juillet 2001, B.________ a annoncé à la police la disparition, à son domicile, d'une somme de 9000 DM, destinée à son frère et répartie dans deux enveloppes, l'une contenant 8000 DM et l'autre 1000 DM, qui se trouvaient dans sa table de chevet; la première enveloppe avait disparu et la seconde avait été vidée. Aucune trace d'effraction n'a été relevée.
 
A.________, qui, selon ses dires, entretenait à l'époque une relation amoureuse avec B.________, a d'abord nié avoir dérobé la somme disparue. Le même jour, lors d'un second interrogatoire, il a avoué avoir soustrait 9000 DM à son amie. Il a expliqué que l'argent se trouvait dans la table de chevet, dans une enveloppe, et qu'il pouvait se déplacer librement dans l'appartement de son amie, dont l'accès à la chambre à coucher lui était autorisé. Il a demandé que les enfants de B.________ ne soient pas informés de son acte et qu'il puisse régler l'affaire directement avec celle-ci. Il a précisé qu'il avait dépensé l'argent soustrait lors d'un voyage au Kosovo au début septembre 2001. Ultérieurement, il a justifié son acte en prétendant que B.________ lui avait pris, quelques années auparavant, des bijoux et de l'argent, ce que celle-ci a fermement contesté. Plus avant, il a nié avoir dérobé quoique ce soit à la plaignante, faisant savoir, par son conseil, qu'il envisageait l'ouverture d'une procédure pénale contre celle-ci pour dénonciation calomnieuse. Il aurait passé des aveux pour accélérer sa mise en liberté provisoire.
 
Au terme d'une appréciation des preuves, les juges cantonaux se sont dits convaincus que l'accusé était l'auteur du vol et l'ont dès lors reconnu coupable de cette infraction.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant du refus arbitraire d'une mesure d'instruction et invoquant une violation de la présomption d'innocence, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
C.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. B.________ et le Ministère public n'ont pas déposé de réponse. L'autorité cantonale a renoncé à des observations, se référant à son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
 
2.
 
Dans un premier grief, relatif à sa condamnation pour viol, le recourant se plaint du refus arbitraire d'une mesure d'instruction. Rappelant que la victime a déclaré que, pour la violer, il lui avait déchiré son jean, il soutient que, quelle que soit la force physique d'un individu, il est littéralement impossible de déchirer un tel vêtement. C'est aux fins de l'établir qu'il avait demandé un complément d'instruction visant à une reconstitution du viol par deux policiers. En refusant d'ordonner cette reconstitution, qui eût attesté de l'invraisemblance de la version de la victime et eût ainsi été de nature à le disculper, l'autorité cantonale aurait fait une application arbitraire de l'art. 190 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS).
 
2.1 L'autorité cantonale a statué sur la requête ici litigieuse au stade des questions préliminaires et l'a rejetée en se référant à la décision de sa Présidente du 3 juin 2005, dont elle a indiqué qu'elle adoptait la motivation. Il en découle que la requête litigieuse a été écartée pour le motif que les conditions auxquelles un complément d'instruction est possible en appel en vertu de l'art. 190 CPP/VS n'étaient pas réalisées. La question est donc de savoir si, comme le fait d'ailleurs valoir le recourant, le refus de la requête litigieuse procède d'une application arbitraire de l'art. 190 CPP/VS.
 
La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels ont peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
 
2.2 Selon l'art. 190 al. 1 CPP/VS, un complément d'instruction n'est possible en appel que dans les cas suivants: a) lorsque les parties justifient la découverte, depuis les débats, de nouveaux faits et moyens essentiels et déterminants quant au fond; b) lorsque le président du tribunal, hors des débats, et le tribunal pendant les débats ordonnent d'office un complément de preuve qu'ils estiment nécessaire; c) dans tous les cas où le complément de preuve proposé serait recevable dans une procédure de révision. Cette dernière est régie par les art. 195 ss CPP/VS.
 
Le recourant n'établit nullement que l'un des cas de complément d'instruction en appel prévus par cette disposition serait réalisé et que l'autorité cantonale l'aurait méconnu ou nié de manière arbitraire. Il ne prétend même pas que la reconstitution qu'il demande ou le fait qu'elle viserait à prouver serait nouveau au sens de l'art. 190 al. 1 let. a CPP/VS et, à plus forte raison, ne le démontre pas, de sorte qu'il s'efforce vainement de faire admettre qu'il serait déterminant, ce que l'autorité cantonale a au demeurant nié par une argumentation qu'il ne critique même pas. Il ne fait au reste même pas allusion aux autres cas de complément d'instruction en appel prévus par le droit de procédure applicable, soit par les let. b et c de l'art. 190 al. 1 CPP/VS.
 
Il n'est ainsi aucunement établi, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1), que le rejet de la requête litigieuse procéderait d'une application arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de l'art. 190 al. 1 CPP/VS. Le grief est par conséquent irrecevable.
 
3.
 
Le recourant soutient que sa condamnation pour vol, parce qu'elle repose sur un seul aveu, précédé et suivi de dénégations, viole la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH, ajoutant que "par conséquent, le jugement du Tribunal cantonal est arbitraire". Il invoque en outre une violation arbitraire de l'art. 63 CPP/VS, plus précisément du ch. 2 de cette disposition, qui prévoit que "l'aveu ne libère pas le juge de l'obligation de rechercher la vérité", au motif que le juge d'instruction n'a pas recherché plus avant, par un complément d'instruction, qui était l'auteur du vol.
 
3.1 Le recourant n'est manifestement pas recevable à se plaindre, dans le cadre du présent recours, d'une insuffisance de l'instruction préparatoire. S'il estimait que cette instruction était lacunaire, il lui incombait de requérir du magistrat instructeur un complément d'instruction (art. 58 ch. 1 CPP/VS), dont le refus eût pu faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 58 ch. 5 et 166 ss CPP/VS) et une éventuelle décision négative de celle-ci d'un recours de droit public au Tribunal fédéral. Le grief est par conséquent irrecevable.
 
3.2 S'agissant de l'autre grief ici soulevé, le recours n'est pas clair. L'argumentation du recourant ne permet pas de discerner s'il entend réellement se plaindre d'une violation de la présomption d'innocence ou d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
 
3.2.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., et la maxime "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que la charge de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé; ils sont violés lorsque le juge condamne un accusé au motif que ce dernier n'a pas apporté la preuve de son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve; le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38). En tant que règles de l'appréciation des preuves, les principes évoqués signifient que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, car le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, est mieux à même de résoudre la question (cf. arrêts non publiés 1P.428/2003 du 8 avril 2004, consid. 4.2, et 1P.587/2003 du 29 janvier 2004, consid. 7.2).
 
3.2.2 En l'espèce, la question de savoir si le recourant entend se plaindre d'une violation de la présomption d'innocence ou d'arbitraire dans l'appréciation des preuves peut en définitive demeurer indécise.
 
L'arrêt attaqué ne méconnaît pas que le recourant a d'abord nié être l'auteur du vol et qu'après l'avoir admis, lors d'un second interrogatoire, il a par la suite à nouveau contesté en être l'auteur. Il relève toutefois que, lors de son aveu, le recourant a fourni des indications précises quant au montant de la somme soustraite et à l'endroit où elle se trouvait, soit 9000 DM, contenus dans une enveloppe, qui se trouvait dans la table de chevet de la chambre à coucher. Il rappelle en outre que, lors de son aveu, le recourant a demandé au juge d'instruction de pouvoir régler le problème directement avec la plaignante, disant qu'il pouvait être facilement liquidé, et observe qu'on ne comprendrait pas que le recourant se soit exprimé de la sorte s'il estimait n'avoir rien à se reprocher. Il précise encore que lorsque la police lui a laissé entendre qu'elle envisageait de procéder à des recherches sur la base des empreintes digitales se trouvant sur l'enveloppe, le recourant avait prétendu qu'il lui était arrivé de donner à la plaignante des billets de 100 DM, ce qui n'était pas crédible.
 
Au vu de ce qui précède, on ne peut, même dans le cadre d'un éventuel libre examen, faire grief à l'autorité cantonale d'avoir admis que le recourant était bien l'auteur du vol. L'aveu retenu, qui n'est en soi pas contesté, et les indices qui viennent étayer sa force probante, lui permettait de parvenir à cette conclusion sans encourir le reproche de n'avoir pas conçu de doutes sérieux et insurmontables quant à la culpabilité du recourant. Ce dernier, dont l'argumentation se réduit largement à reprendre sa version des faits, ne démontre au demeurant pas réellement le contraire.
 
4.
 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ)
 
L'intimée C.________, qui a déposé une réponse et obtient gain de cause, se verra allouer une indemnité de dépens, à la charge du recourant (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à l'intimée C.________, à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public et à la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 27 octobre 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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