BGer 2P.35/2006 | |||
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BGer 2P.35/2006 vom 11.01.2007 | |
Tribunale federale
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2P.35/2006/ADD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 11 janvier 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les juges Merkli, Président,
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Hungerbühler et Wurzburger.
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Greffier: M. Addy
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
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contre
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Etat de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1211 Genève 3, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Art. 9 Cst. (dommages et intérêts),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2005.
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Faits :
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A.
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Dans le cadre d'un conflit familial et financier, A.________ s'est trouvé en litige avec son beau-frère X.________. Lors d'un procès civil en France relatif à ce litige, X.________ a commencé par nier être titulaire ou ayant-droit économique d'un compte bancaire en Suisse sur lequel des sommes litigieuses avaient été versées; il aurait agi ainsi pour éviter une dénonciation aux autorités fiscales françaises. A.________ ne disposait alors d'aucun document établissant la titularité de ce compte.
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Dans ce contexte, A.________ a déposé le 28 décembre 1998 à Genève une plainte pénale contre X.________. Cette plainte a entraîné l'ouverture d'une instruction préparatoire confiée au juge d'instruction B.________. Par ordonnance du 5 janvier 1999, ce dernier a procédé à la saisie conservatoire des avoirs détenus par X.________ auprès de la banque Y.________ à hauteur de 1'500'000 FF et invité cette dernière à lui faire parvenir les relevés de compte et de placements y relatifs depuis le 1er janvier 1991. La banque Y.________ a transmis au juge d'instruction les documents bancaires sollicités par pli du 19 janvier 1999. Le 24 mars 1999, le juge B.________ a procédé à l'audition simultanée du plaignant A.________ et de X.________, cité en qualité de témoin. Durant son audition, X.________ a notamment admis avoir reçu les fonds litigieux, tout en s'opposant formellement à toute divulgation du dossier à des tiers, et en particulier à A.________, même pour les besoins de l'enquête pénale. Il a insisté sur le caractère plus vaste du litige et a contesté toute infraction pénale de sa part, par une utilisation non autorisée des sommes reçues. A l'issue de l'audience, le juge B.________ a renoncé à une inculpation de X.________, compte tenu de sa citation comme témoin; le même jour, il a adressé au conseil de A.________ le courrier suivant, avec copie au conseil de X.________:
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"(...) Pour les besoins de mon instruction, et en complément à l'audience de ce jour, je vous prie de bien vouloir m'apporter des explications au sujet des déclarations de MM. X.________ et A.________. En particulier, M. X.________ a reconnu être le titulaire et l'ayant-droit économique du compte no 139551 qui a reçu vos 1'000'000 FF et 500'000 FF en 1995 (voir documents ci-joints) alors que selon l'expertise ordonnée par le juge civil en France (...), M. X.________ ne veut pas reconnaître ce fait. Disposez-vous d'éléments écrits me permettant de comprendre pourquoi M. X.________ agit de la sorte ? (...)".
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En annexe au dit courrier figuraient tous les documents bancaires saisis, y compris ceux relatifs à l'ouverture du compte, attestant que X.________ en était le titulaire et l'ayant-droit économique.
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X.________ a recouru contre la décision du Juge d'instruction de transmettre lesdits documents. Par ordonnance du 16 juin 1999, la Chambre d'accusation a admis ce recours, annulé la décision attaquée, invité le juge d'instruction à demander sans délai au plaignant la restitution intégrale des pièces obtenues suite à la décision attaquée, et ordonné au dit juge de "réinstaller" ces documents à la procédure. La Chambre d'accusation a en effet considéré que la communication au plaignant des pièces bancaires obtenues suite à l'ordonnance de saisie n'était par admissible avant une inculpation, qui rendait l'instruction contradictoire.
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Le juge B.________ ayant renoncé à toute inculpation, le Procureur général a classé la procédure pénale le 27 août 1999 et ordonné la levée du séquestre pénal. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation le 10 novembre 1999 et A.________ a fini par retirer, le 21 janvier 2000, un pourvoi en nullité interjeté auprès du Tribunal fédéral.
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B.
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Toutefois, des copies des documents bancaires remis par le juge B.________ ont été utilisées dans au moins une procédure civile en France. Il résulte en effet d'une assignation en référé devant le Tribunal de grande instance de Nanterre d'avril 1999 que A.________ avait produit à l'appui de cette assignation tous les documents bancaires en question en indiquant d'ailleurs sa source judiciaire genevoise.
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Par ailleurs, X.________ a fait l'objet d'un contrôle fiscal dont il a été informé en février 2000 et qui a abouti, au terme d'une transaction signée par lui en date du 5 juillet 2000, à une régularisation de ses déclarations fiscales antérieures et au paiement d'un rappel d'impôt de 51'456'909 FF et d'une pénalité de 10'291'382 FF. Au cours de la procédure fiscale, un témoin a cru reconnaître les documents bancaires suisses en mains du contrôleur fiscal, mais il n'a pas pu les examiner et il a reconnu ne pas avoir eu la certitude qu'il s'agissait des documents ayant fait l'objet de l'indiscrétion du juge d'instruction.
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C.
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Le 13 juin 2002, X.________ a ouvert action contre l'Etat de Genève en réparation du dommage qu'il estime avoir subi en relation avec la transmission à A.________, le 24 mars 1999, des documents bancaires concernant son compte auprès de la banque Y.________.
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Par jugement préjudiciel du 4 avril 2003, le Tribunal de première instance à débouté l'Etat de Genève de ses conclusions tirées de l'exception de prescription. Saisie d'un appel de l'Etat de Genève, la Cour de justice a annulé ledit jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, au motif que, pour trancher la question de la prescription de la créance invoquée, il était nécessaire d'examiner les autres conditions de cette prétention.
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Par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal de première instance a rejeté l'action de X.________. Par acte du 11 mars 2005, le prénommé a appelé de ce jugement, dont il a requis l'annulation, en concluant pour le surplus à la condamnation de l'Etat de Genève à lui payer les sommes suivantes: 36'481 fr.50 avec intérêts en remboursement de ses frais d'avocat à Genève dans la procédure pénale, 53'600 fr. avec intérêts en remboursement de ses frais occasionnés par des procédures disciplinaires en France contre les avocats de A.________ consécutivement aux procédures civiles et commerciales intentées par ce dernier, cela pour tenter d'éviter l'utilisation des documents relatifs au compte bancaire de X.________ à Genève, plus 11'558'298 fr. avec intérêts en réparation de son dommage subi dans le cadre de la procédure devant l'Administration fiscale, montant correspondant au rappel d'impôt qu'il avait dû payer suite à la transaction du 5 juillet 2000. Par arrêt du 16 décembre 2005, la Cour de justice a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 20 janvier 2005 du Tribunal de Ière instance sauf en ce qui concerne les dépens dus par X.________ à l'Etat de Genève. Sur ce dernier point, l'indemnité de 9'000 fr. prévue par le jugement du 20 janvier 2005 a été remplacée par une indemnité de procédure unique de 30'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'Etat de Genève pour la procédure de Ière instance et d'appel.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2005 de la Cour de justice. L'Etat de Genève conclut au rejet du recours, en précisant que le mon-
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tant à allouer à titre de participation aux honoraires d'avocat fait l'objet d'une opposition à taxe sur laquelle la Cour de justice n'a pas encore statué. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (art. 131 al. 1 LTF). Comme l'arrêt attaqué a été rendu avant le 31 décembre 2006, cette dernière loi reste néanmoins encore applicable au présent litige à titre de réglementation transitoire (art. 132 al. 1 LTF a contrario).
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1.2 Fondée sur le droit public cantonal, la décision attaquée a été rendue en première instance. Le recours de droit public est dès lors en principe recevable (art. 84 et 86 al. 1 aOJ).
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1.3 Le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal. Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit, au contraire, préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire au sens de la jurisprudence (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312, 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). En l'occurrence, et même si le recourant prétend à plusieurs reprises que l'interprétation que l'arrêt attaqué fait du droit cantonal est arbitraire, les arguments développés tiennent plutôt de l'appel et de la libre discussion du droit. On peut donc sérieusement se demander si le recours est recevable au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b aOJ. Vu l'issue du recours, la question n'a pas à être autrement approfondie.
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1.4 L'arrêt attaqué rejette l'action pour divers motifs. Selon cette décision, il n'est pas établi avec certitude que le contrôle fiscal ait été déclenché par la communication des documents bancaires parvenus en possession de A.________ par suite de l'indiscrétion du juge d'instruction. Toujours selon cet arrêt, il n'existe pas non plus un lien de causalité adéquate entre l'action du juge d'instruction et le dommage allégué, car la dette fiscale tire son origine de la situation patrimoniale du recourant, de sorte qu'on ne saurait non plus admettre l'existence d'un dommage permettant à la victime de l'indiscrétion de reporter sur l'Etat de Genève ses dettes fiscales, ainsi que les frais de conseil engagés pour tenter d'échapper aux conséquences de la découverte d'un compte dont l'existence avait été scellée au fisc étranger. Enfin, l'action est de toute façon prescrite.
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Dans la mesure où l'un des motifs ainsi retenus pour justifier le rejet de l'action devait échapper au grief d'arbitraire, le recours de droit public pourra être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner le reste de la motivation de l'arrêt entrepris.
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2.
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2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178, 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
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2.2 La Cour de justice a estimé que le paiement d'impôts éludés n'entraînait pas la responsabilité de l'auteur d'une indiscrétion ayant permis au fisc de procéder à un rappel d'impôt, en raison de l'absence de dommage se trouvant dans un lien de causalité avec l'indiscrétion. Même si la manière de la justifier du point de vue juridique peut varier, cette conception trouve appui dans la jurisprudence et la doctrine.
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C'est ainsi qu'à l'ATF 123 IV 254, dans une affaire de plainte pénale pour violation du secret bancaire déposée contre une banque suisse du fait que des documents étaient parvenus en mains du fisc allemand, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité formé par les plaignants suite au classement de leur plainte; il a estimé que la décision attaquée ne pouvait pas avoir un effet négatif sur d'éventuelles prétentions civiles au motif qui suit: "Même si des décisions fiscales sont intervenues - ce que les recourants n'allèguent pas - une taxation fiscale tirerait entièrement son origine de la situation patrimoniale des recourants (revenus et fortune) et une amende tirerait entièrement son origine de la décision qu'aurait prise les recourants eux-mêmes de soustraire des impôts. On ne voit pas sur quelle base juridique les recourants pourraient exiger de la banque (respectivement de ses responsables) qu'elle paie leurs impôts ou une amende pour une soustraction qu'ils ont décidé seuls, simplement parce que la banque ne les aurait pas aidés à dissimuler des preuves." De même, à l'ATF 117 II 72, le Tribunal fédéral a estimé que le client d'une banque suisse qui se plaint d'une violation du secret bancaire ne peut réclamer à la banque par voie d'action en dommages et intérêts le remboursement de l'amende qu'il s'est vu infliger pour avoir enfreint la réglementation de son pays en matière de relations financières avec l'étranger, vu la nature personnelle de l'amende prononcée à son encontre. Certes, en l'espèce, le recourant prétend au remboursement du rappel d'impôt prévu par la transaction à laquelle il a souscrit, à l'exclusion de la pénalité qui s'y est ajoutée. Il n'est cependant pas déraisonnable de voir une certaine analogie entre ces deux fondements du dommage (mis sur pied d'égalité à l'ATF 123 IV 254), dans la mesure où ils résultent l'un et l'autre de la dissimulation au fisc étranger d'éléments de revenus ou de fortune imposables.
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La jurisprudence cantonale va dans le même sens. Un arrêt tessinois a ainsi jugé que le paiement de charges fiscales - rappel d'impôt et amende - provoqué par la découverte par le fisc d'un compte courant suite à une erreur de la banque ne constituait pas un dommage à indemniser. En effet, en payant les montants en cause, les demandeurs n'avaient fait qu'assumer leur devoir de citoyen qu'ils ne pouvaient reporter sur d'autres personnes (Repertorio 1994, 127, no 53, p. 359). Dans une situation comparable, l'action en dommages et intérêts, soit en remboursement du rappel d'impôt exigé par le fisc étranger, a été rejetée par un arrêt du canton de Bâle-Ville (RSJ 1938/1939, 35 p. 351, no 55).
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Dans un article consacré à ce sujet, Thomas Koller (Steuern und Steuerbussen als privatrechtlich relevanter Schaden, in RDS 1994 I p. 183 ss) constate, après avoir opéré certaines distinctions, que la doctrine tend plutôt à considérer qu'un contribuable frappé d'un rappel d'impôt pour des faits découverts par le fisc en raison de la faute d'un tiers ne peut pas obtenir de celui-ci, par la voie d'une action en dommages et intérêts, le remboursement du montant qu'il a dû payer à titre de rappel. La justification d'un tel refus est vue par certains auteurs dans l'absence de dommage, la dette d'impôt étant préexistante, et par d'autres dans l'absence de lien de causalité. Koller arrive à la même conclusion en limitant par un jugement de valeur la notion de dommage indemnisable (op. cit., p. 201/202). On peut en tout cas noter que la dette d'impôt existe effectivement déjà avant que le fisc n'ait par suite d'indiscrétion connaissance des éléments imposables cachés par le contribuable. Selon Jean-Marc Rivier (Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd, Lausanne 1998, p. 213): "La loi est la source de l'obligation fiscale. La créance d'impôt naît en vertu de la loi par la réalisation des faits générateurs de l'impôt. Cette règle, inscrite dans la loi pour les impôts soumis à une taxation spontanée, est également valable pour ceux qui font l'objet d'une taxation mixte. La décision de taxation ne fait que constater quelle est la quotité de la créance et constitue une condition de l'exécution forcée. Le moment de la naissance de la créance dépend des caractéristiques de l'objet de l'impôt. Ainsi, en matière d'impôts directs, la créance d'impôt naît dès que les conditions subjectives (assujettissement) et objectives (en règle générale réalisation d'un revenu) de l'impôt sont réunies" (voir également Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 307).
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2.3 Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que les premiers juges ont considéré comme non indemnisable le rappel d'impôt que le recourant a dû payer, de même que les frais d'avocat connexes qu'il a engagés pour éviter que le fisc français n'ait connaissance des documents établissant l'existence de son compte non déclaré en Suisse. La décision attaquée n'apparaît pas non plus choquante dans son résultat, dans la mesure où le recourant ne doit que payer des dettes fiscales qu'il aurait normalement dû assumer d'emblée si sa situation financière avait été correctement exposée aux autorités fiscales de son pays d'origine, cela en dehors de toute indiscrétion du juge d'instruction et quels qu'en aient été les effets réels.
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En conséquence, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs du recourant portant sur les autres conditions de la responsabilité (cf. supra consid. 1.4 in fine).
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3.
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Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a aOJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 en relation avec les art. 153 et 153a aOJ). L'Etat de Genève n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 aOJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a aOJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 40'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Etat de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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