BGer I 17/2006 | |||
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BGer I 17/2006 vom 19.01.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 17/06
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Arrêt du 19 janvier 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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G.________,
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recourante,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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G.________, née en 1955, a travaillé jusqu'au 7 octobre 1996 en qualité d'employée administrative au service de X.________. Le 7 octobre 1997, invoquant souffrir d'un mal de dos, de vertiges et d'angoisses, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant l'octroi d'une rente.
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L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'OAI) a recueilli l'avis du docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assurée. Dans son rapport du 11 décembre 1997, ce dernier a retenu le diagnostic de lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs modérés, de notion d'hypotension artérielle, de notion de vertiges avec angoisse et d'état dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle. Il a fixé l'incapacité de travail de l'assurée à 100 % du 8 octobre 1996 au 31 mai 1997 et à 50 % à partir du 1er juin 1997.
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L'OAI a ensuite confié une expertise au docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a posé le diagnostic de trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) (F 41.0), de phobies sociales (F 40.1), de dysthymie anamnestique (F 34.1) et de somatisation (F 45.0). L'expert a indiqué qu'en retenant une incapacité de travail de 50 %, il était suffisamment tenu compte des lombalgies diagnostiquées, des états dysthymiques de l'assurée, de ses crises de panique ainsi que de ses limitations structurelles (cf. rapport d'expertise du 31 mai 1998).
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Par décision du 25 novembre 1998, l'OAI a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 1997, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %. Ce taux a été confirmé dans le cadre d'une première révision d'office le 31 mai 1999.
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Le 20 mars 2000, le docteur B.________ a informé l'OAI qu'il avait examiné l'assurée le 16 février 2000, celle-ci s'étant plainte d'une aggravation de son état de santé. Ce médecin précisait que sur la base du status médical, il n'avait pas trouvé d'élément physique nouveau. Dans un rapport du 4 septembre 2000 établi à la demande de l'OAI, le docteur B.________ a posé le diagnostic d'état dépressif réactionnel, de notion de vertiges avec angoisse, d'hypotension artérielle traitée, de syndrome lombaire sur troubles statiques mineurs, d'ébauche de discarthrose L4-L5 et de discrète discopathie L5-S1. Il a souligné que le symptôme dominant actuel était l'état d'angoisse avec une composante dépressive, le décès du père de l'assurée en mai 1999 puis d'un frère en décembre 1999 ayant contribué au déséquilibre psychiatrique. Selon ce médecin, l'incapacité de travail de l'assurée était de 50 % du 1er juin 1997 au 31 décembre 1999 puis de 70 à 80 % à partir du 1er janvier 2000. Se fondant sur le rapport médical précité, l'OAI a retenu un degré d'invalidité de 70 % et révisé le droit à la rente de l'assurée en lui octroyant à partir du 1er avril 2000 une rente entière (décision du 31 janvier 2001).
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Ce taux a été confirmé lors d'une troisième révision, le 8 février 2002.
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Le 20 avril 2004, l'OAI a entrepris une nouvelle procédure de révision du droit à la rente. Après avoir recueilli à nouveau l'avis du docteur S.________ (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 août 2004), l'OAI a, par décision du 30 novembre 2004, fixé le taux d'invalidité de l'assurée à 66 % et réduit la rente entière à un trois-quarts de rente, dès le 1er février 2005.
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Par une nouvelle décision du 16 février 2005, l'OAI a rejeté l'opposition contre sa décision du 30 novembre 2004.
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B.
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G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant au maintien de sa rente entière d'invalidité.
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Par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
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C.
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G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé implicitement l'annulation.
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L'OAI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.
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D.
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Le 1er mai 2006, G.________ a produit un rapport de son médecin traitant, le docteur A.________, du 25 avril 2006.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2).
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2.
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Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal en l'espèce était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'art. 132 al. 1 OJ.
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3.
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Le litige porte sur la réduction par voie de révision, à partir du 1er février 2005, de la rente entière d'invalidité allouée à l'assurée depuis le 1er avril 2000.
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4.
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Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la révision de la rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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5.
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5.1 Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 6 août 2004 du docteur S.________, la recourante présentait des troubles paniques (anxiété épisodique paroxystique) (F 41.0) et une agoraphobie (F 40.0). Les « autres éléments mentionnés dans le passé » n'étaient « plus en vigueur » selon l'expert-psychiatre. Pour le reste, il s'agissait d'une dynamique de fixation et de conditionnement dans la vision qu'avait l'assurée d'elle-même comme malade, mais ceci sans la notion d'une majoration des symptômes. L'expert-psychiatre retenait, après comparaison des données anamnestiques de ces dernières années avec celles observées à la date de l'expertise, la présence d'une aggravation temporaire et possible en lien avec les perturbations dans la famille de l'assurée. Selon l'expert, il s'agissait très certainement d'une forme de troubles d'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte qui avait passagèrement influencé le tableau. En revanche, cet état accentué semblait clairement résorbé par la suite, l'assurée ayant tourné la page, fait le deuil et aménagé une nouvelle forme de vie conjugale et familiale. En conclusion, l'expert retenait que d'un point de vue psychiatrique, une incapacité de travail durable de 50 % semblait correspondre généreusement à l'état d'inhibition clinique. L'assurée elle-même avait d'ailleurs dû admettre que le récent traitement mis en route avait passablement amélioré la situation. On pouvait d'ailleurs aussi retenir que les propositions formulées dans l'expertise psychiatrique du 31 mai 1998 étaient, par l'intermédiaire de son nouveau médecin traitant, le docteur A.________, en voie de réalisation. A l'instar de ce dernier, l'expert-psychiatre relevait qu'il y avait fort à craindre que l'assurée « persiste dans une vision d'invalidité d'elle-même et qu'une mobilisation de ses ressources pour une capacité de travail soit impossible », mais que ceci ne relevait pas du champ strictement médical.
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5.2 Sur la base de ces éléments, il y a lieu d'admettre que la recourante dispose d'une capacité de travail de 50 %, l'aggravation de son état de santé psychique qui a motivé l'augmentation du taux de sa rente d'invalidité à partir du 1er avril 2000 n'ayant été que passagère.
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En ce qui concerne une éventuelle aggravation de l'état de santé de la recourante sur le plan somatique, elle n'est attestée par aucun médecin. Dans un rapport du 13 avril 2005, le docteur I.________ (spécialiste FMH en rhumatologie) a indiqué qu'il n'existait aucune limitation de la capacité de travail de la recourante, toute activité légère et adaptée, avec possibilité de varier les positions, pouvant être exercée à 100 %.
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6.
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En l'espèce, le revenu d'assurée valide (72'038 fr. 20) et le montant de base pour la fixation du revenu d'invalide (48'552 fr. 80) ne sont pas contestés et n'apparaissent pas critiquables. Dans la mesure où l'on doit admettre que l'assurée peut mettre à profit sa capacité de gain avec un rendement de 50 pour cent, la comparaison des revenus (72'038 fr. 20 - 24'276 fr. 40) aboutit à une perte de gain correspondant à un taux d'invalidité de 66 %, lequel ouvre le droit à un trois-quarts de rente. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
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7.
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En procédure fédérale, la recourante a produit un rapport du docteur A.________, du 25 avril 2006, lequel fait état d'une aggravation de l'état de santé psychique de sa patiente. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décision attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 129 V 169 consid. 1). En l'espèce, les circonstances invoquées par le docteur A.________ dans son rapport sont postérieures à la décision sur opposition du 16 février 2005, de sorte qu'elles ne sauraient faire l'objet de la présente procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 janvier 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La Greffière:
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