BGer I 934/2006 | |||
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BGer I 934/2006 vom 06.02.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 934/06
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Arrêt du 6 février 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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H.________,
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recourante,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 20 septembre 2006.
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Considérant en fait et en droit:
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que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée par H.________ le 29 juin 2004 (décision du 29 août 2005 confirmée sur opposition le 19 juin 2006);
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que le mari de cette dernière a sollicité de l'administration une prolongation du délai de recours au motif que son épouse séjournait à l'étranger pour des raisons de santé (lettre du 10 juillet 2006, non signée, ne contenant pas de motivation, ni de conclusions);
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que la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à qui cette écriture a été transmise comme objet de sa compétence, a imparti un délai à l'époux de l'assurée pour lui confirmer que celle-ci entendait bien recourir contre la décision sur opposition et dans l'affirmative, sous peine d'irrecevabilité, pour corriger les vices de forme que présentait sa lettre du 10 juillet 2006 (lettre du 26 juillet 2006);
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que le mari de l'intéressée a une nouvelle fois sollicité une prolongation du délai de recours, jusqu'au 16 octobre 2006, sa femme ne rentrant de l'étranger que le 24 septembre 2006, sans tenir compte de l'avertissement relatif aux conditions formelles qu'un recours doit remplir (lettre du 2 août 2006);
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que la juridiction cantonale a autorisé son correspondant à lui remettre une écriture conforme aux exigences légales jusqu'au 8 septembre 2006 (lettre du 31 août 2006);
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qu'une amie des époux a alors informé le tribunal de première instance que ces derniers se trouvaient à l'étranger jusqu'au 24 septembre 2006 et qu'ils ne manqueraient pas de reprendre contact dès leur retour (lettre du 7 septembre 2006);
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que la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours dès lors que celui-ci ne contenait pas de motivation, ni de conclusions ou de signature (jugement du 20 septembre 2006 notifié le 26 septembre suivant);
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que H.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement (écriture des 3 et 6 octobre 2006 adressées au Tribunal de première instance les 17 et 28 octobre 2006 et transmises au Tribunal de céans comme objet de sa compétence);
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que l'office AI a conclu au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
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qu'en l'occurrence, le seul point litigieux consiste à déterminer si c'est à juste titre que la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable pour vice de forme, l'assurée n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour compléter le recours dans les délais;
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que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1 janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2);
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que les arguments contenus dans l'écriture du 3 octobre 2006 portent uniquement sur des questions de fond (description des étapes de la procédure et du contenu des rapports médicaux, comparaison de ces derniers, demande d'instruction complémentaire) et n'ont aucune relation avec l'objet du litige, à savoir qu'ils ne touchent nullement la question de savoir pourquoi la recourante n'aurait pas pu prendre toutes les dispositions qui s'imposaient pour compléter son recours dans les délais (cf. ATF 123 V 336 ss consid. 1b);
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que l'écriture du 26 octobre 2006 étant postérieure à l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 106 OJ), le Tribunal fédéral n'a pas à en tenir compte, les conditions mises à sa prise en considération n'étant manifestement pas remplies, dès l'instant où elle ne fait que reprendre des arguments déjà allégués précédemment (cf. ATF 127 V 357 consid. 4);
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que le recours de droit administratif est ainsi irrecevable;
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que la procédure n'est pas gratuite, dès lors qu'il s'agit d'une question purement procédurale (art. 134 OJ), de sorte que les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a versée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 février 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le greffier:
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