VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4C.370/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4C.370/2006 vom 27.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.370/2006 /fzc
 
Arrêt du 27 février 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
Parties
 
Entreprise de construction, X.________ SA,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Julien Guignard, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
demandeur et intimé, représenté par Me Bernard Loup, avocat.
 
Objet
 
contrat de travail; licenciement,
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel,
 
du 25 septembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
A.a Le 1er juillet 1990, Y.________ a été engagé par X.________ SA, en qualité de maçon. En 1997, Y.________ et son épouse, Z.________, ont pris à bail un appartement, propriété de leur employeur commun. Ils l'ont occupé jusqu'au 31 mars 2002. Lors de l'état des lieux de sortie dressé le 2 avril 2002, il a été constaté qu'une remise en état des lieux, estimée à 9'800 fr., était nécessaire. Les 18 mars et 26 mai 2003, la bailleresse - et employeur - a établi un « décompte final réfection de l'appartement occupé dans notre dépôt à M. et Mme X.________ à A.________». Ces deux décomptes retenaient des frais de remise en état à hauteur de 13'149 fr. 20, dont à déduire 800 fr. de frais de nettoyage et 885 fr. de travail personnel du locataire. Par courriers des 11 juin et 7 juillet 2003, le décompte du 26 mai 2003 a été contesté par l'assurance protection juridique de Y.________, qui a notamment prié l'employeur de ne plus effectuer de saisie de salaire. De telles saisies ont été opérées en décembre 2002, janvier, février et mai 2003.
 
A.b Le 28 août 2003, X.________ SA a adressé à Y.________ une lettre de licenciement, qui indiquait que: « suite à notre entretien du mardi 26 août 2003, et selon nos arrangements, nous vous confirmons la fin de nos rapports de travail, ceci pour le 30 novembre 2003. En effet, après tous les événements qui se sont déroulés, et pour le bien des deux parties c'est la meilleure solution ». Aucune motivation écrite de la résiliation du contrat de travail n'a été communiquée à l'employé, malgré sa demande expresse du 5 septembre 2003.
 
B.
 
B.a Le 11 mai 2004, Y.________ a ouvert action contre X.________ SA devant la juridiction des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine. Sa demande tendait au paiement de la somme de 24'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2003: 20'000 fr. étaient réclamés à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 4'200 fr. à titre de salaires indûment retenus. La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
 
Par jugement rendu le 31 mai 2006, le Tribunal des prud'hommes a admis l'action en paiement. Retenant que la défenderesse a abusivement résilié le contrat de travail, il a accordé le montant en capital réclamé à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts dès le 17 février 2004. Quant aux saisies de salaire litigieuses, il a été jugé qu'elles n'étaient pas justifiées, puisque les conditions nécessaires à une éventuelle compensation n'étaient pas réalisées. Ainsi, la défenderesse a été astreinte à verser au demandeur la somme de 4'200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2003, à titre de solde des salaires nets des mois de décembre 2002 à mai 2003.
 
B.b Par arrêt du 25 septembre 2006, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours interjeté par la défenderesse et a confirmé le jugement querellé. En substance, l'autorité cantonale a considéré que le congé était abusif. Elle s'est déclarée convaincue, au même titre que les premiers juges, que le congé a été donné parce que le demandeur, après avoir fait valoir ses droits découlant du bail, a contesté de bonne foi le droit de l'employeur de procéder à des retenues de salaire. S'agissant du montant de l'indemnité allouée, les juges ont estimé que le Tribunal des prud'hommes n'avait pas violé son pouvoir d'appréciation. Ils ont donc considéré que le montant accordé, correspondant à un peu moins de quatre mois de salaire, était correct.
 
C.
 
La défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle requiert la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'elle est astreinte à verser au demandeur la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2004, à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément et nouveau jugement.
 
Le demandeur conclut au rejet du recours en réforme, dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal cantonal n'a, quant à lui, pas formulé d'observation.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Interjeté par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.
 
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
3.
 
Le caractère abusif du licenciement n'est pas contesté dans le cadre du présent recours en réforme. Le seul point encore litigieux est la quotité de l'indemnité octroyée à la suite du licenciement abusif. Sur ce point, la défenderesse reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation et d'avoir méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Elle invoque donc une violation des art. 336a CO et 4 CC.
 
3.1
 
3.1.1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (art. 336a al. 1 CO). Celle-ci est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 2 CO).
 
L'indemnité prévue à l'art. 336a CO a une double finalité, punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle.
 
Le juge fixe l'indemnité en équité en fonction de toutes les circonstances (art. 4 CC; ATF 131 III 243 consid. 5.2; 123 III 391 consid. 3c); il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (ATF 123 III 391 consid. 3 et les arrêts cités).
 
3.1.2 Le montant de l'indemnité est fixé librement par le juge; le pouvoir d'appréciation qui est reconnu de la sorte à l'autorité cantonale conduit le Tribunal fédéral à ne pas substituer sa propre appréciation à celle de l'instance inférieure. Il intervient lorsque la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 213 consid. 3.1, 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2).
 
3.2 La Cour d'appel a jugé que l'octroi d'une indemnité de 20'000 fr. correspondant à un peu moins de quatre mois de salaire n'est pas excessive. L'autorité cantonale a nié toute faute concomitante du demandeur pour les dommages causés à l'appartement loué, de même que pour les problèmes d'alcool qu'il a rencontrés. Elle a pris en considération l'âge du travailleur - 43 ans - lors du congé, ainsi que les circonstances du licenciement et son motif, à savoir la contestation par le demandeur des retenues effectuées sur son salaire, conséquemment au différent intervenu entre les parties au sujet des frais de remise en état de l'appartement loué par l'employé. Ont également été pris en compte par l'autorité cantonale les treize années d'activité du demandeur au profit de la défenderesse, la situation économique de celle-ci, qui emploie plus de quarante personnes, ainsi que le moment - fin novembre - où le licenciement a été donné et la délivrance tardive d'un certificat de travail.
 
4.
 
La défenderesse reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné, dans son appréciation, l'irrespect dont le demandeur a fait preuve pour l'appartement remis à bail par ses soins. De son point de vue, il s'agit là d'un élément pertinent à prendre en considération pour atténuer la quotité de l'indemnité. A l'appui de son argumentation, la défenderesse fait état de dommages considérables portés à l'appartement, de frais de remise en état s'élevant à presque 10'000 fr. après seulement cinq ans d'occupation et du refus par le demandeur de reconnaître toute responsabilité.
 
Les allégués de fait sur lesquels se base la défenderesse s'écartent des constatations de l'autorité cantonale, qui a retenu, de manière à lier la Cour de céans, que ni la cause ni l'étendue des dommages causés à l'appartement ne sont établies au dossier. Aucune constatation n'a ainsi été faite sur le refus par le demandeur de reconnaître sa responsabilité face aux dommages allégués par la défenderesse, voire sur le comportement irrespectueux du demandeur. Au demeurant, le facteur de réduction allégué ne se rapporte pas à l'usage fait par le demandeur de ses droits d'employé tendant à l'obtention de son salaire, comme motif de licenciement; il concerne une prétention matérielle de la défenderesse à l'encontre du demandeur, prétention qui ne découle pas du contrat de travail et sur laquelle la défenderesse prend appui pour tenter de justifier, sur le fond, la retenue de salaire opérée, ce qui est sans pertinence en l'état. Dans ces conditions, on ne voit pas sur quelle base une réduction de l'indemnité pourrait être justifiée en l'espèce. Le grief de la défenderesse tombe donc à faux.
 
5.
 
La défenderesse considère par ailleurs que les critères retenus par l'autorité cantonale pour fixer l'indemnité n'ont pas été appréciés correctement. Ainsi, l'âge du demandeur (43 ans), qui laisse encore entrevoir vingt-deux ans de vie professionnelle, n'est manifestement pas un critère qui permette l'aggravation de la quotité. Il en est de même de la période de chômage de six mois, qui reste acceptable et même courte pour retrouver un emploi dans la construction. Quant à la gravité de la faute de la défenderesse, elle doit être fortement atténuée au regard du comportement passé du demandeur, notamment de ses problèmes avec l'alcool, et des dommages portés au bien immobilier de la défenderesse. Enfin, la seule durée des rapports de travail, de treize ans et demi, ne donne pas un droit à une indemnité correspondant à quatre mois de salaire.
 
Dans sa démonstration, la défenderesse perd de vue que l'autorité est libre de fixer, en équité, le montant de l'indemnité, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de son pouvoir d'intervention restreint. Cela étant, sa démonstration est vaine. Au reste, les divers critères pris en considération par l'autorité cantonale - qui ne sont pas tous discutés par la défenderesse, qui se contente de revenir sur ceux retenus par l'autorité de première instance - ne sont pas sujets à critique, puisqu'ils s'inscrivent tous dans les limites fixées par la jurisprudence. Ainsi, force est de constater que l'argumentation des magistrats repose sur des motifs matériels fondés et n'aboutit pas à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. En tous les cas, la défenderesse ne démontre pas le contraire. Il convient encore d'observer que lorsque la défenderesse revient sur les problèmes d'alcool, pour tenter d'imputer un motif de réduction de l'indemnité, elle omet de rappeler qu'il a été retenu par la Cour d'appel qu'ils étaient bien antérieurs à la résiliation et qu'ils n'ont pas eu d'effet sur la qualité du travail du demandeur. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation. Partant, le grief se révèle infondé.
 
6.
 
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cela ne dispense pas la défenderesse, qui succombe, de verser une indemnité à titre de dépens au demandeur.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 27 février 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).