BGer 2P.221/2006 | |||
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BGer 2P.221/2006 vom 02.03.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.221/2006 /ajp
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Arrêt du 2 mars 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1951 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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Art. 9 et 10 al. 2 Cst.; interdiction de détenir des chiens,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du
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7 juillet 2006.
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Faits :
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A.
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X.________ détenait à B.________, commune de C.________, entre le sentier du bisse de D.________ et la route d'accès au village, six dogues argentins dans un enclos fermé par une clôture électrifiée attenant à une ancienne écurie. Les chiens de race Dogue argentin figuraient sur la liste des races de chiens potentiellement dangereux établie le 10 décembre 2003 par le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat), en exécution de l'art. 24b de la loi valaisanne du 14 novembre 1984 d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux (abrégée ci-après: LaLPA). Selon l'art. 24b al. 3 LaLPA, ces chiens doivent être tenus en laisse et munis d'une muselière en dehors de la sphère privée.
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La détention des chiens de X.________ a provoqué certaines plaintes, bien qu'ils n'aient mordu personne. Des promeneurs qui passaient sur le chemin pédestre du bisse de D.________, une centaine de mètres en aval de l'enclos, se sont plaints des aboiements des animaux, tout en craignant qu'ils ne s'échappent. Les conditions de détention des chiens, plus particulièrement la clôture électrifiée, ont également fait l'objet de critiques. Ainsi, le 2 avril 2004, le Conseil communal de C.________ (ci-après: le Conseil communal) a notamment interdit l'emploi de l'enclos existant et demandé sa modification, soit le remplacement de la clôture électrique par un grillage sécurisé de hauteur suffisante, moyennant procédure d'autorisation de construire en la forme ordinaire. A la suite d'un contrôle effectué en présence de représentants de la commune de C.________ et de X.________, le Vétérinaire cantonal valaisan (ci-après: le Vétérinaire cantonal) a écrit, le 9 septembre 2004, à ce dernier qu'il avait constaté que l'écurie était un lieu de détention correcte moyennant une amélioration de la luminosité. En revanche, la clôture électrique n'était pas admissible, étant précisé qu'un parc était nécessaire. Cette correspondance rappelle également l'obligation du port de la laisse et de la muselière.
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Le 9 décembre 2005, X.________ a promené en tout cas cinq de ses dogues argentins sans laisse ni muselière. Le jour même, le Conseil communal lui a fait interdiction de détenir ses six chiens de race Dogue argentin pour une durée indéterminée, en application de l'art. 27a al. 6 LaLPA.
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B.
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Le 5 janvier 2006, X.________ a recouru au Conseil d'Etat contre la décision du Conseil communal du 9 décembre 2005, tout en indiquant qu'il s'était d'ores et déjà séparé de quatre de ses chiens et qu'il avait chargé un vétérinaire d'une expertise concernant la dangerosité de ses chiens. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours en date du 26 avril 2006.
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C.
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Par arrêt du 7 juillet 2006, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 26 avril 2006. Le Tribunal cantonal a toutefois précisé que l'obligation imposée à X.________ valait pour trois ans et non pour une durée indéterminée.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 juillet 2006. Invoquant la liberté personnelle et l'interdiction de l'arbitraire, il fait essentiellement valoir que la mesure prise à son encontre est disproportionnée, car il n'a violé qu'une fois la règle lui imposant de tenir ses chiens en laisse et muselés et que ces animaux n'ont d'ailleurs jamais mordu ni causé de dégâts. Un avertissement aurait dès lors été suffisant.
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Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, avec suite de frais.
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E.
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Par ordonnance du 11 octobre 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif pour les deux chiens restants.
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F.
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Le 19 octobre 2006, X.________ a produit des déclarations du Vétérinaire cantonal du 16 octobre 2006 certifiant que les deux dogues argentins restants ne présentaient pas d'anomalie de comportement et pouvaient donc obtenir une autorisation exceptionnelle pour rester en Valais. Le 21 novembre 2006, il a produit la déclaration d'un vétérinaire certifiant qu'un de ses deux dogues argentins souffrant d'un cancer incurable avait été euthanasié le 9 novembre 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la présente procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]).
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1.2 La loi valaisanne d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux contient aussi bien des dispositions qui tendent à la protection des animaux en exécution du droit fédéral que des règles de police visant à assurer la protection des personnes et des autres animaux à l'encontre des chiens dangereux notamment. Si la protection des animaux est de la compétence de la Confédération (art. 80 Cst.), les règles de police en cause constituent du droit public cantonal autonome (art. 3 Cst.; à ce sujet, voir l'arrêt 2P.8/2003 du 2 juillet 2003, consid. 1.2 publié in ZBl 104/2003 p. 607, p. 608, et rés. in RDAF 2004 I 900, p. 901, ainsi que l'arrêt 2P.140/2006 du 27 février 2007, consid. 2). Dès lors que la mesure litigieuse repose pour l'essentiel sur des motifs de protection du public (cf. consid 3.2, ci-dessous), le recours de droit administratif n'est pas ouvert, alors que le recours de droit public est en principe recevable contre l'arrêt du Tribunal cantonal rendu en dernière instance cantonale (art. 84, 86 al. 1 et 97 OJ).
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1.3 Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral une décision en matière de construction datant du 10 mars 2005 et il en tire argument dans le présent recours. Le recourant n'indique cependant pas avoir été dans l'impossibilité de produire ce document dans la procédure cantonale. Dès lors, cette pièce, nouvelle, et l'argumentation, nouvelle, qu'elle étaie sont irrecevables au regard de l'art. 86 al. 1 OJ.
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1.4 L'interdiction communale du 9 décembre 2005 porte sur les six dogues argentins que le recourant détenait à l'époque. Comme on l'a vu plus haut, l'intéressé ne détient plus qu'un de ces chiens et ne prétend pas vouloir reprendre les quatre animaux dont il s'est d'ores et déjà défait. Il n'en reste pas moins que la mesure contestée conserve sa valeur en ce qui concerne le dogue argentin toujours détenu par le recourant.
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A ce sujet, il y a encore lieu de préciser la portée des décisions du Vétérinaire cantonal du 16 octobre 2006. En date des 7 et 21 décembre 2005, le Conseil d'Etat a décidé d'interdire la détention de douze races de chiens (et de leurs croisements) sur le territoire cantonal, dont celle des dogues argentins. Pour les chiens figurant sur cette liste et déjà détenus en Valais, un examen vétérinaire a été prévu; selon son résultat, le chien sera classé comme potentiellement dangereux au sens de l'art. 24b al. 3 LaLPA et pourra continuer à être détenu à titre exceptionnel ou il sera défini comme dangereux et le détenteur devra s'en séparer. Cette autorisation exceptionnelle ne saurait toutefois soustraire le détenteur aux mesures administratives pouvant être prononcées ou ayant déjà été prononcées selon l'art. 27a LaLPA, dont l'al. 6 prévoit: "Pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, les communes peuvent interdire la détention d'un chien à toute personne qui, malgré un avertissement officiel, ne se sera pas soumise aux prescriptions de la loi. Les frais de refuge ou de replacement du chien sont à la charge du détenteur." En effet, les mesures prises sur la base de cette disposition sont indépendantes de l'autorisation exceptionnelle mentionnée ci-dessus et sanctionnent le détenteur qui a violé ses obligations légales, que son chien soit catalogué ou non comme potentiellement dangereux.
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Dès lors, le recourant, qui est touché dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ, a qualité pour recourir.
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1.5 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). Il n'a en particulier pas à rechercher d'office et à prendre en compte des motifs non évoqués ou insuffisamment motivés (ATF 121 I 357 consid. 2d p. 360). C'est dans ces limites que sera examiné le présent recours.
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2.
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Le recourant invoque d'abord une atteinte à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.). La question de savoir si et dans quelle mesure l'interdiction de détenir un chien tombe dans le champ d'application du droit à la liberté personnelle comme élément indispensable à l'épanouissement de la personne humaine peut rester indécise en l'espèce (comme dans le cas jugé à l'ATF 132 I 7 consid. 3 p. 9, avec référence à d'autre arrêts où une atteinte à ce droit a été niée). En effet, il n'est pas absolument interdit au recourant de continuer à détenir un chien potentiellement dangereux pour autant qu'il assure, grâce à son comportement et à la satisfaction de certaines exigences, que cette détention soit correcte et ne présente pas de danger pour les tiers. De plus, l'arrêt entrepris n'interdit pas au recourant d'acquérir d'autres chiens pour autant qu'ils ne figurent pas sur la liste des chiens potentiellement dangereux. On ne saurait dès lors parler en l'espèce d'atteinte à la liberté personnelle.
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3.
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Le recourant fait ensuite valoir que l'arrêt attaqué est entaché d'arbitraire.
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3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'acte attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
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3.2 L'interdiction de détenir des chiens prononcée selon l'art. 27a al. 6 LaLAP nécessite d'abord que, malgré un avertissement officiel, l'intéressé ne se soit pas soumis aux prescriptions de la loi. En l'espèce, bien que les conditions de détention aient été officiellement mises en cause, l'interdiction de détention tient à la violation de l'obligation de promener les chiens en laisse et avec muselière, attitude qui, en raison du danger qu'elle constituait pour les tiers, a du reste été sanctionnée sur-le-champ par le Conseil communal.
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3.3 Il est établi - et le recourant ne le conteste pas - qu'il a promené ses dogues argentins (en tout cas cinq chiens en même temps) sans laisse ni muselière, cela en violation de ses obligations légales. Contrairement à ce que l'intéressé affirme, il avait été dûment et officiellement averti à ce sujet, plus particulièrement par la lettre du Vétérinaire cantonal du 9 septembre 2004. Reste donc à déterminer si la mesure prise d'interdiction de détenir des dogues argentins viole le principe de la proportionnalité et si un simple avertissement aurait suffi comme le soutient le recourant. La promenade simultanée de cinq dogues argentins figurant sur la liste des chiens potentiellement dangereux, sans laisse ni muselière, est une violation très grave de ses obligations par le recourant. Compte tenu de l'effet de meute, le moindre incident pouvait dégénérer en accident extrêmement grave pour d'autres personnes. Le recourant a fait preuve d'un tel manque du sens de ses responsabilités que la mesure prise à son encontre ne saurait en tout cas pas être qualifiée d'arbitraire.
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Même s'il était possible de tenir compte dans le cadre du présent recours de droit public des faits nouveaux qui se sont produits après que l'arrêt attaqué a été rendu, le résultat ne serait pas différent. Que le dernier chien restant au recourant n'ait pas été qualifié d'immédiatement dangereux (ce qui aurait normalement conduit à l'euthanasier) ne change rien au fait qu'il est inscrit sur la liste des chiens potentiellement dangereux, ce que le recourant ne conteste pas. Pareil animal ne saurait être détenu par une personne ne présentant pas toutes les garanties voulues, même s'il ne s'agit désormais que d'un seul chien. Or, compte tenu de la gravité de la violation commise, il n'est pas excessif de dénier au recourant la qualité requise pour la durée de la mesure incriminée.
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4.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 2 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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