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Informationen zum Dokument  BGer 5A_38/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_38/2007 vom 06.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_38/2007 /fyc
 
Décision du 6 mars 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA, représentée par Me Dominique Brandt, avocat,
 
Confédération Suisse,
 
intimées,
 
Office des poursuites de Morges-Aubonne,
 
case postale 838, 1110 Morges 1.
 
Objet
 
saisie,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 7 février 2007.
 
Considérant:
 
que dans le cadre de poursuites exercées par Y.________ SA (poursuite n° xxxx) et la Confédération suisse (poursuite n° xxxx) contre X.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a procédé, le 30 août 2006, à une saisie de créance d'un montant de 2'900 fr. sur le compte du poursuivi auprès du Credit Suisse;
 
que la plainte et le recours formés par le poursuivi contre cette mesure auprès des autorités de surveillance du canton de Vaud ont été rejetés pour le motif qu'il ne contestait pas le déroulement de l'exécution forcée, mais cherchait à remettre en cause le fond des affaires;
 
que dans son recours en matière civile adressé au Tribunal fédéral, le poursuivi se borne derechef à contester le bien-fondé des créances en poursuite, question dont l'examen échappe pourtant à la compétence des autorités de surveillance (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3);
 
que contrairement aux prescriptions des art. 42 al. 2 et 105 al. 2 LTF, qui s'inspirent des exigences de motivation des art. 55 al. 1 let. c et 90 al. 1 let. b aOJ (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4093), il n'invoque même pas une règle de droit ou une norme constitutionnelle qui aurait été violée;
 
que la motivation du recours étant ainsi manifestement insuffisante, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
 
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met un émolument judiciaire de 700 fr. à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique la présente décision en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 mars 2007
 
Le président: Le greffier:
 
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