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Informationen zum Dokument  BGer I 25/2006  Materielle Begründung
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BGer I 25/2006 vom 27.03.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 25/06
 
Arrêt du 27 mars 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
C.________,
 
recourante, représentée par le Centre social protestant, rue du Village-Suisse 14, 1205 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 novembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 8 avril 2005, notifiée le 11 avril suivant, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée le 10 juillet 2001 par C.________.
 
Le 28 avril 2005, l'intéressée a sollicité auprès du service de l'Assistance juridique du canton de Genève le bénéfice de l'assistance juridique, indiquant souhaiter savoir si elle pouvait former opposition dans le cas d'espèce. Cette autorité a immédiatement transmis la requête à l'office AI comme objet de sa compétence.
 
En l'absence de nouvelles de la part de l'office AI, l'assistance sociale chargée de s'occuper des intérêts de l'assurée a interpellé le 31 mai 2005 cette autorité afin de connaître l'issue de la requête d'assistance juridique. Le jour suivant, l'assurée a signifié formellement son opposition à la décision de refus de rente.
 
Par décision du 14 juillet 2005, l'office AI a rejeté la requête d'assistance juridique, motif pris que la procédure d'opposition semblait dénuée de chance de succès, l'opposition étant en l'occurrence manifestement tardive.
 
B.
 
C.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
 
A la suite d'une audience qui s'est tenue le 20 septembre 2005, la procédure a été suspendue le temps pour l'office AI de se prononcer sur la recevabilité de l'opposition. Par décision du 26 septembre 2005, portée immédiatement par l'assurée devant le tribunal cantonal des assurances, l'office AI a déclaré l'opposition du 1er juin 2005 irrecevable pour cause de tardiveté.
 
Après avoir joint les deux procédures, la juridiction cantonale a, par jugement du 22 novembre 2005, rejeté les deux recours.
 
C.
 
C.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation. Sous suite de dépens, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'office AI pour qu'il entre en matière sur l'opposition qu'elle a formée le 28 avril 2005, lui accorde un délai supplémentaire pour compléter son opposition et rende une nouvelle décision.
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
Est seul litigieux en procédure fédérale le point de savoir si c'est à juste titre que l'office AI a déclaré l'opposition de la recourante irrecevable pour cause de tardiveté. La procédure n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte que le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er juillet 2006] en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
La juridiction cantonale a estimé que le fait d'avoir saisi le service de l'Assistance juridique d'une demande formelle, en indiquant souhaiter savoir s'il était possible de former opposition, ne valait pas opposition, dès lors que l'assurée n'avait pas exprimé auprès de l'office AI, par oral ou par écrit, sa volonté de s'opposer à la décision de refus de rente. Celle-ci comportait pourtant l'indication des voies de recours et l'assurée pouvait se faire renseigner très utilement, en particulier par l'assistante sociale qui s'occupait de ses intérêts, sur la possibilité d'obtenir une assistance juridique.
 
4.
 
4.1 L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le 1er janvier 2003, a étendu à l'ensemble des branches des assurances sociales (à l'exception de la prévoyance professionnelle et sous réserve de l'art. 69 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006) la procédure d'opposition, que seules certaines lois (LAMal, LAA, LAM) connaissaient jusqu'alors.
 
Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA relatifs à la forme et au contenu de l'opposition ainsi qu'à la procédure d'opposition. L'art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4 1ère phrase OPGA). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
 
4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003).
 
Selon la jurisprudence développée en relation avec l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006, consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p. 245, 104 V 178).
 
4.3 En l'occurrence, l'office AI et les premiers juges ont nié le fait même que la recourante aurait exprimé le souhait de former opposition à la décision de refus de rente. Cela étant, le point de savoir si la requête d'assistance juridique contenait une manifestation claire de volonté, singulièrement si l'office AI a violé l'obligation qui lui incombait d'impartir un délai convenable pour compléter l'opposition, peut demeurer indécis, dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif.
 
5.
 
5.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les références). Si l'administration omet de renseigner un administré, alors que l'autorité était légalement tenue de l'informer (art. 27 LPGA) ou que les circonstances du cas particulier le justifiaient, il convient d'assimiler ce comportement à la fourniture d'un renseignement inexact (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480 et les références).
 
5.2 En l'occurrence, le service de l'Assistance juridique du canton de Genève a transmis à l'office AI, comme objet de sa compétence (art. 27D de la loi du 20 septembre 2002 relative à l'office cantonal des assurances sociales [RS GE J 7 04] et 19 du règlement d'exécution du 23 mars 2005 de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales [RS GE J 7 04.01]), la demande dont elle avait été saisie, laquelle lui est parvenue le 2 mai 2005.
 
Il ressortait indubitablement du libellé de la requête que l'assurée envisageait de former opposition à l'encontre de la décision de refus de rente du 8 avril 2005 et requérait de pouvoir bénéficier avant cela de conseils juridiques. Quand bien même il estimait que la requête était insuffisante pour valoir opposition, l'office AI ne pouvait ignorer les velléités de l'assurée. Cela étant, il appartenait à l'office AI, en vertu de son devoir légal de renseigner prescrit à l'art. 27 al. 2 LPGA, de rendre l'assurée attentive au fait que le dépôt de la demande d'assistance judiciaire n'était pas suffisant pour former valablement opposition et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai d'opposition mentionné à la fin de la décision attaquée, qui échéait le 11 mai 2005.
 
Les motifs invoqués par les premiers juges n'étaient pas de nature à libérer l'office AI de son obligation légale de renseigner. Il est à cet égard sans importance que la décision litigieuse ait indiqué clairement les voies de recours ou que l'assurée ait pu bénéficier de l'aide d'une assistante sociale, dont il n'y a d'ailleurs pas lieu de présumer qu'elle disposait de connaissances juridiques particulières. Le silence de l'office AI ne pouvait au contraire que conforter l'assurée dans l'idée - certes erronée - que sa démarche était conforme au droit et ne pouvait lui causer de préjudice sur le plan procédural.
 
L'omission de l'office AI de rendre attentive l'assurée aux désavantages qu'elle pouvait encourir sur le plan légal en raison de l'inexactitude de son comportement doit être assimilée à la fourniture d'un renseignement inexact, lequel est en l'espèce constitutif d'une violation du principe de la bonne foi. En conséquence, il y a lieu de considérer qu'en écrivant le 1er juin 2005 à l'office AI afin de signifier formellement son opposition, l'assurée a valablement formé opposition.
 
La décision sur opposition du 26 septembre 2005 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'office AI afin qu'il fixe un délai convenable à la recourante pour compléter son opposition du 1er juin 2005.
 
6.
 
La recourante obtient gain de cause. La procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario), les frais judiciaires sont à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un représentant qualifié du Centre social protestant de Genève, elle a également droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'assistance judiciaire, devenue sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 22 novembre 2005, en tant qu'il porte sur la décision sur opposition du 26 septembre 2005 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève, et cette décision sont annulés, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 mars 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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