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Informationen zum Dokument  BGer I_105/2007  Materielle Begründung
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BGer I_105/2007 vom 13.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 105/07
 
Arrêt du 13 avril 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
F.________, 1947,
 
recourant, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
 
1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 décembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.a F.________, travaillait comme coiffeur pour une société à responsabilité limitée dont il était associé gérant. Il a été contraint d'abandonner son métier dès le mois de mai 1997 en raison d'un syndrome du tunnel carpien droit et des suites de l'opération afférente, puis a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 7 avril 1998.
 
En cours d'instruction, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a notamment recueilli l'avis des différents médecins qui se sont prononcés sur le cas et mandaté son service médical régional (ci-après: le SMR) pour un examen clinique bidisciplinaire. Synthétisant les opinions de leurs confrères, les docteurs G.________, interniste et rhumatologue, et V.________, psychiatre, ont posé les diagnostics de status après ouverture chirurgicale du canal carpien droit pour neuropathie compressive du nerf médian, trouble dépressif et anxieux mixte (F 41.2 CIM-10) chez une personnalité émotionnellement labile à traits narcissiques, trouble douloureux chronique du membre supérieur droit et des membres inférieurs (R 52.2 CIM-10), neuropathie périphérique du médian des deux côtés, du cubital à droite et du tunnel tarsien à droite (G 62.9 CIM-10), ainsi que lombalgies communes (M 54.5 CIM-10); ils ont conclu à une incapacité totale dans toute activité pour raisons psychiatriques (rapport d'expertise du 6 janvier 2004).
 
Par décision du 8 juin 2004, l'administration a octroyé à l'intéressé une rente entière d'invalidité avec effet au 1er février 1998 (taux de 100%).
 
A.b Avisé par la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes de la déclaration en faveur de l'assuré d'un salaire 2003 de 78'000 fr., l'office AI a ouvert une enquête économique le 26 juillet 2004; il a récolté divers renseignements relatifs à la société gérée par F.________, aux revenus de celui-ci déclarés entre 1998 et 2003, puis a confié la réalisation d'une seconde expertise à la Clinique X.________. Le docteur Z.________ a fait la synthèse des observations et conclusions des docteurs S.________, psychiatre, A.________, neurologue, B.________, interniste et rhumatologue, ainsi que de l'ergothérapeute E.________ (rapports des 11, 14, 17 octobre et 8 novembre 2005); il apparaît que les diagnostics retenus, tant sur le plan somatique que psychiatrique (antécédents de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive [épisodes en 1998, 2001 et 2003] [F 43.22], et modifications gênantes de la personnalité, à traits narcissiques [F 61.1]; syndrome algofonctionnel du genou droit sur lésion méniscale interne; possible conflit sous-acromial bilatéral; status après opération du tunnel carpien droit en 1997 [bilan électroneuromyographique normal à droite; discret ralentissement des réponses sensitives du nerf médian à gauche]; obésité; hypertension artérielle possible, non traitée), n'ont pas de répercussions sur la capacité de travail, y compris dans la profession de coiffeur.
 
Selon une dénonciation anonyme du 3 mai 2005, l'assuré aurait repris une activité lucrative lui permettant de réaliser un revenu mensuel supérieur à 10'000 fr.; une enquêtrice dépêchée par l'administration l'a effectivement observé en train de travailler le 11 juin 2005.
 
Par décision du 22 décembre 2005 confirmée sur opposition le 31 juillet 2006, l'office AI a supprimé la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Elle a également réclamé la restitution de 112'080 fr. (décision du 24 février 2006).
 
B.
 
L'intéressé a déféré la décision sur opposition du 31 juillet 2006 au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales qui l'a débouté par jugement du 20 décembre 2006.
 
C.
 
F.________ a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement. Il en a requis l'annulation et a conclu, sous suite de dépens, à la constatation par la Cour de céans d'une atteinte à la santé donnant droit à une rente d'invalidité.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
A cause des modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure; cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI).
 
3.
 
Le recourant considère que les éléments à disposition ne permettaient pas à l'office intimé de conclure à son aptitude à reprendre son ancien métier à temps complet dès le 1er janvier 2003; cette conclusion, selon lui, pouvait tout au plus être valable à partir de la seconde expertise dans la mesure où les médecins y avaient souligné la difficulté à se prononcer sur le caractère évolutif du cas depuis l'évaluation du SMR. L'intéressé persiste néanmoins à demander l'octroi d'une rente. Il affirme que le salaire de 78'000 fr. est un revenu fictif déclaré de bonne foi pour poursuivre le versement des cotisations AVS et sauvegarder son droit à une rente complète. Il soutient donc de manière implicite ne pas avoir repris d'activité lucrative, mais ne se prononce pas sur la dénonciation ou les observations in situ dont il a été l'objet. Il s'étonne même que l'on puisse croire à la tromperie des médecins expérimentés du SMR ou à la disparition miraculeuse des affections avant la seconde expertise.
 
Compte tenu du pouvoir de cognition limité de la Cour de céans dans ces circonstances, il apparaît que l'argumentation de l'intéressé, qui porte uniquement sur l'hypothèse de la reprise effective du travail le 1er janvier 2003 en fonction de l'appréciation des éléments à disposition, n'est pas susceptible de remettre en question la constatation des faits réalisée par la juridiction cantonale dès lors qu'elle n'est constituée que d'allégations non étayées.
 
Citer une phrase tirée d'un rapport d'expertise («Il est toutefois difficile aux experts de se prononcer sur les aspects évolutifs depuis l'évaluation bidisciplinaire de l'assuré par le SMR en septembre 2003») ne suffit effectivement pas à mettre en doute un raisonnement qui se fonde non seulement sur l'expertise citée, mais aussi sur la déclaration de salaire, dont aucun élément n'atteste le caractère fictif, la dénonciation du 3 mai 2005 et les observations du 11 juin 2005. De même, affirmer que les médecins de la Clinique X.________ n'ont pas pu se laisser abuser aussi facilement, ne démontre pas que tel n'a pas pu être le cas.
 
Le recours de l'intéressé, qui ne met en évidence aucune inexactitude manifeste ou violation de règles de procédure dans l'établissement des faits pertinents par la Cour cantonale, excluant le droit à la rente d'invalidité, apparaît dès lors comme manifestement infondé et doit être rejeté selon l'art. 36a al. 1 let. b OJ.
 
4.
 
La procédure n'est pas gratuite (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Représenté par une association de défense des assurés, le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a effectuée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 avril 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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