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Informationen zum Dokument  BGer 1A_46/2007  Materielle Begründung
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BGer 1A_46/2007 vom 08.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.46/2007 /col
 
Arrêt du 8 mai 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Reeb.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________ en liquidation,
 
recourante, représentée par Me Frédéric Marti, avocat, et Me Corinne Corminboeuf, avocate,
 
contre
 
la Banque B.________, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
 
Juge d'instruction du canton de Genève,
 
case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Entraide judiciaire avec le Paraguay,
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 15 novembre 2006.
 
Considérant:
 
Que le Juge d'instruction du canton de Genève a rendu, les 15 et 29 juin 2006, une ordonnance d'entrée en matière puis de clôture portant sur la remise, aux autorités paraguayennes, de 4,17 millions de francs saisis sur un compte détenu par A.________ auprès de la banque B.________ de Genève;
 
Que, sur recours de la banque B.________, la Chambre d'accusation genevoise a annulé ces décisions par ordonnance du 15 novembre 2006, au motif que la banque B.________ avait, de bonne foi, reçu les avoirs du compte concerné en nantissement, comme cela avait été constaté dans un jugement civil rendu à Genève le 27 mai 2004;
 
Que le Juge d'instruction était requis de rendre une nouvelle ordonnance dans le sens des considérants;
 
Que le magistrat s'est exécuté le 26 janvier 2007 en prononçant la restitution des avoirs et la levée de la saisie du compte;
 
Que A.________ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF);
 
Que, par acte du 2 mai 2007, A.________ forme également, par précaution, un recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 15 novembre 2006, dont elle dit n'avoir eu connaissance effective que le 2 avril 2007;
 
Qu'elle demande la suspension de la procédure de recours de droit administratif jusqu'à droit jugé par le TPF;
 
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête car il peut être statué sur le recours de droit administratif indépendamment du recours formé devant le TPF;
 
Qu'il n'a pas été demandé de réponse;
 
Que la décision de première instance et l'ordonnance de la Chambre d'accusation ayant été rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le recours est soumis à l'ancienne réglementation (art. 132 al. 1 LTF et 110b EIMP; cf. arrêt 1C_53/2007 du 29 mars 2007);
 
Que la décision attaquée ne met pas elle-même un terme à la procédure d'entraide, puisqu'elle annule une décision de clôture - qui seule, en matière d'entraide judiciaire, est à considérer comme décision finale - et renvoie la cause au Juge d'instruction, chargé de statuer à nouveau dans le sens des considérants;
 
Qu'elle a par conséquent le caractère d'une décision incidente;
 
Qu'elle ne cause à la recourante aucun dommage irréparable au sens de l'art. 80e let. b EIMP, puisqu'elle n'ordonne pas directement la libération des fonds;
 
Que le recours est par conséquent irrecevable à ce titre déjà;
 
Qu'en outre, selon les art. 106 al. 1 OJ et 86k EIMP, il aurait dû être formé dans les dix jours dès la communication de l'arrêt attaqué;
 
Que la recourante admet avoir eu connaissance de l'arrêt attaqué le 2 avril 2007;
 
Que les suspensions de délai prévues à l'art. 34 al. 1 OJ ne s'appliquant pas (art. 12 al. 2 EIMP), le recours apparaît également tardif;
 
Qu'un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ;
 
Qu'il n'est pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 134 087) et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 8 mai 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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