BGer 4C.379/2006 | |||
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BGer 4C.379/2006 vom 22.05.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.379/2006 /ech
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Séance du 22 mai 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me François Membrez,
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contre
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Y.________,
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République de Tunisie,
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défendeurs et intimés.
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Objet
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for de nécessité; immunité de juridiction,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre
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civile de la Cour de justice du canton de Genève
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du 15 septembre 2006.
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Faits :
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A.
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X.________, né en Tunisie en juillet 1957, vit actuellement avec son épouse et leurs quatre enfants à Genève, où il a obtenu l'asile politique en novembre 1995.
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Le 22 avril 1992, X.________ aurait été arrêté en Italie, où il résidait légalement, par la police italienne qui l'aurait conduit au consulat d'Italie à Gênes, où il se serait vu remettre un acte d'accusation selon lequel il constituait un danger pour la sécurité de l'État italien. Il aurait ensuite été ramené à Tunis par des agents tunisiens, où il aurait été arbitrairement détenu et séquestré dans les locaux du Ministère de l'intérieur de la République de Tunisie du 24 avril au 1er juin 1992, sur ordre de Y.________, alors Ministre de l'intérieur. Au cours de cette détention, X.________ aurait été psychologiquement et physiquement torturé, sur ordre de Y.________.
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Selon un rapport médical du 12 juin 2002, X.________ présentait un ensemble de lésions somatiques et de troubles psychologiques composant un tableau clinique fréquemment retrouvé chez les personnes victimes de violence systématique. Le lien de causalité entre les sévices décrits ainsi que les lésions somatiques et troubles psychologiques a été estimé plausible.
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D'après un rapport du 19 novembre 1998 du Comité contre la torture des Nations Unies, les victimes d'actes de torture et d'autres traitements cruels et dégradants commis en Tunisie se heurtaient à des pressions et mesures d'intimidation pour les empêcher de déposer plainte. Selon une attestation du 8 juillet 2003 d'un membre du Centre tunisien pour l'indépendance de la magistrature et des avocats, il était à cette époque dangereux, pour les victimes de violations des droits de l'homme, de tenter d'obtenir, de la part de la République de Tunisie, une réparation judiciaire pour les atteintes subies dans ce pays. Les actions n'aboutiraient jamais et exposeraient les familles des victimes, ainsi que leurs avocats, à des représailles de la part des agents de l'État tunisien.
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Le 22 juillet 2003, X.________ a demandé à un avocat tunisien de le représenter dans le but d'introduire une action civile en dommages-intérêts contre Y.________ et la République de Tunisie. Le 28 juillet 2003, l'avocat a informé X.________ que ce type d'action n'avait jamais abouti et lui a conseillé de ne pas déposer une telle requête.
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B.
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Le 8 juillet 2004, X.________ a assigné civilement Y.________ et la République de Tunisie devant les juridictions genevoises, en paiement de 200'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi lors de sa détention dans les locaux du Ministère de l'intérieur en 1992. Bien que régulièrement convoqués, Y.________ et la République de Tunisie ont fait défaut.
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Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré la demande de X.________ irrecevable, en raison de l'incompétence territoriale des juridictions suisses, les conditions d'application des art. 2, 3 et 129 LDIP n'étant pas remplies. En particulier, le for de nécessité devait être nié. En effet, la totalité des actes pour les suites desquels X.________, ressortissant tunisien, réclamait une indemnité pour tort moral, lui auraient été infligés, selon ses dires, en Tunisie, au sein des locaux du Ministère de l'intérieur tunisien, par l'État Tunisien et ses agents et le seul fait qu'à raison de ces actes, X.________ ait requis et obtenu l'asile politique en Suisse, pays dans lequel il était domicilié depuis lors, ne constituait pas un lien de rattachement suffisant avec la Suisse.
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Statuant sur appel de X.________ par arrêt du 15 septembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 15 septembre 2005, mais par substitution de motifs, puisqu'elle a fondé l'irrecevabilité de la demande sur l'immunité de juridiction des États étrangers et de leurs agents, que l'État étranger pouvait invoquer vis-à-vis de l'État du for, même lorsqu'était alléguée la commission d'actes de torture perpétrés sur le territoire de celui-là.
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C.
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X.________ (le demandeur) interjette le présent recours en réforme au Tribunal fédéral. Soutenant d'une part que Y.________ et la République de Tunisie ne doivent pas être mis au bénéfice d'une immunité de juridiction, d'autre part que le for de nécessité doit être admis, il conclut à ce que les tribunaux genevois soient déclarés compétents pour connaître de sa demande contre ses adverses parties, avec suite de frais et dépens. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
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Par décision incidente du 12 décembre 2006, la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire et désigné Me François Membrez comme avocat d'office de X.________.
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Y.________ et la République de Tunisie (les défendeurs) n'ont pas participé à la procédure.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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2.1 Le recours en réforme est ouvert pour se plaindre de la violation de normes de droit fédéral sur la compétence, qui incluent les règles sur l'immunité de juridiction reconnue aux États étrangers (art. 43 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
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2.2 Déniant la compétence des juridictions genevoises, la cour cantonale a exclu définitivement que la même action puisse être introduite entre les mêmes parties devant les tribunaux de ce canton, rendant par-là une décision finale, qui est à ce titre sujette à recours. A l'inverse d'ailleurs, si la cour cantonale avait admis la compétence des tribunaux genevois, il se fût agi d'une décision incidente sur la compétence, également susceptible d'un recours en réforme immédiat (art. 49 al. 1 et 48 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.1 et les références citées).
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2.3 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions. Comme il porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), il y a lieu d'entrer en matière.
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2.4 Dans un recours en réforme, la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.2 et les arrêts cités). En l'espèce, les constatations cantonales sont insuffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer lui-même sur le fond de l'action en responsabilité, que la cour cantonale n'a pas abordé. Dans ces conditions, les conclusions formulées par le demandeur sont admissibles.
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2.5 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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2.6 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29).
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3.
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Il convient d'examiner d'abord si les tribunaux suisses sont compétents pour connaître de la demande.
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3.1 La Tunisie n'étant pas partie à la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; RS 0.275.11), il n'existe aucune règle conventionnelle entre les deux États régissant la question du for, qui doit par conséquent être examinée à la lumière de la LDIP (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP).
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3.2 En l'occurrence, la compétence des autorités helvétiques ne saurait découler de la règle générale de compétence internationale de l'État du domicile contenue à l'art. 2 LDIP, puisque les défendeurs ne sont pas domiciliés en Suisse. C'est par ailleurs à juste titre que la cour cantonale a retenu que les conditions de l'art. 129 LDIP, relatif à la compétence pour connaître des actions fondées sur un acte illicite, n'étaient pas réalisées. En effet, les défendeurs n'ont ni leur domicile, ni leur résidence habituelle, ni leur établissement en Suisse (art. 129 al. 1 LDIP), l'acte illicite invoqué n'a pas été commis en Suisse et son résultat ne s'est pas produit en Suisse (art. 129 al. 2 LDIP).
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3.3 En l'absence de for ordinaire, il s'agit d'aborder le problème sous l'angle de l'art. 3 LDIP, concernant le for de nécessité (ou subsidiaire; cf. arrêt 5C.264/2004 du 15 décembre 2005, consid. 5.1 non publié aux ATF 132 III 277, reproduit in SJ 2006 I p. 293, spéc. p. 297 s.; 5C.243/1990 du 5 mars 1991, reproduit in SJ 1991 p. 457, consid. 5 p. 464). Aux termes de cette dernière disposition, lorsque la LDIP ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.
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L'application de cette norme attributive de compétence suppose ainsi la réunion de trois conditions cumulatives: premièrement, les autorités suisses ne sont pas compétentes en vertu d'une autre disposition, deuxièmement, une action à l'étranger est impossible ou ne peut être raisonnablement exigée et troisièmement, la cause présente un lien suffisant avec la Suisse. En l'espèce, la première condition est incontestablement remplie. La réalisation de la deuxième condition apparaît plus délicate, mais il n'est pas nécessaire d'approfondir cette question, en raison de la troisième condition à laquelle il convient de consacrer de plus amples développements.
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3.4 L'art. 3 LDIP, qui doit être interprété restrictivement (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., Bâle 2005, n. 5 ad art. 3 LDIP; Volken, Commentaire zurichois, n. 4 ad art. 3 LDIP), constitue une soupape de sécurité destinée à éviter des dénis de justice (arrêt 5C.264/2004 du 15 décembre 2005, consid. 5.1 non publié aux ATF 132 III 277, reproduit in SJ 2006 p. 293, spéc. p. 297, et la référence citée; cf. également Berti, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 3 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 3 LDIP), en cas de conflit négatif de compétence.
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A cet égard, le Conseil fédéral a relevé, dans l'interprétation authentique qu'il a donnée de cette disposition qu'« il y a des affaires qui présentent des liens si faibles avec la Suisse qu'il ne se justifie pas de mettre en route toute l'organisation judiciaire pour les régler. Mais l'article 3 apporte une exception à ce principe. Les autorités suisses doivent se déclarer compétentes même dans des affaires où les liens avec notre pays sont très minces, lorsqu'il est impossible d'agir ou d'introduire un recours à l'étranger. Il appartient au demandeur ou au recourant de faire la preuve de cette impossibilité. Lorsque cette preuve a été rapportée, la compétence revient à l'autorité du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant. S'il y a plusieurs fors concurrents en Suisse, c'est la première autorité saisie qui est compétente. Évidemment, l'impossibilité d'agir et de poursuivre la procédure à l'étranger ne peut être examinée qu'à la lumière des circonstances concrètes et à celle des éventuelles conséquences qui en résulteraient pour le justiciable dans le cas particulier; il appartiendra en dernier ressort au juge d'admettre ou non sa compétence » (Message concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP] du 10 novembre 1982, FF 1983 I 255 ss, spéc. p. 290).
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Si l'art. 3 LDIP peut ainsi sembler porter en lui-même un paradoxe, puisqu'une procédure qui ne peut être rattachée à un for ordinaire en Suisse s'avère, par la force des choses, sans connexité particulière avec ce pays, de sorte que la détermination d'un « lien suffisant » peut être très délicate, et le but fixé à la loi, d'empêcher un déni de justice formel, difficilement atteint, cette disposition légale n'est toutefois pas lettre morte, et la jurisprudence cantonale a notamment admis son application en matière de droit de la famille, des successions et de la poursuite pour dettes et la faillite (cf. la casuistique citée par Berti, op. cit., n. 11 ad art. 3 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 3 LDIP; Patocchi/ Geisinger, Code DIP annoté, Lausanne 1995, n. 1 ad art. 3 LDIP, n. 5 ad art. 3 LDIP).
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Par ailleurs, la doctrine relève que le for subsidiaire doit notamment être reconnu dans des situations de persécutions politiques (Patocchi/ Geisinger, op. cit., n. 1 ad art. 3 LDIP; Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2e éd., Zurich 1990, p. 26; Othenin-Girard, Quelques observations sur le for de nécessité en droit international privé suisse [art. 3 LDIP], in RSDIE 1999, p. 251 ss, spéc. p. 276). En revanche, la jurisprudence et la doctrine n'apportent guère d'enseignement pour ce qui est d'une action en responsabilité civile pour la réparation des dommages consécutifs à des crimes contre l'humanité, la vie et l'intégrité corporelle, commis à l'étranger, par des auteurs étrangers.
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3.5 Cela étant, il y a lieu de se pencher sur la notion de « cause » au sens de l'art. 3 LDIP.
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Selon la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1, V 57 consid. 6.1; 132 III 226 consid. 3.3.5 et les arrêts cités).
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En lui-même, le terme « cause » est ambigu, en ce sens qu'il n'est généralement pas défini par les lois de procédure civile cantonale romandes (cf. néanmoins Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. I, Genève 2002, n. 10 ad art. 99 LPC/GE, relatif à l'autorité de la chose jugée, qui exposent que des prétentions identiques, d'après leur contenu, résultant des conclusions et se fondant sur le même complexe de faits allégués, constituent la limite objective à l'autorité de la chose jugée; l'identité est déterminée par l'ensemble des aspects juridiques inclus dans la première demande et qui ont été jugés; c'était là la cause au sens de l'ancien art. 99 al. 2. L'état de fait allégué détermine une situation d'ensemble [« Sachverhalt », « Prozessstoff »] soumise à l'appréciation du juge), et qu'il apparaît bien plutôt comme l'équivalent de « procédure » ou « demande en justice », soit en allemand « Rechtsstreit », « Rechtssache », « Prozess », « Angelegenheit », « causa litigandi » ou « Streitgrund ». Il n'est en tout cas pas la traduction littérale et univoque des expressions « Sachverhalt » ou « fattispecie », utilisées dans les versions allemande et italienne de l'art. 3 LDIP. A ce stade, il faut rappeler que ces dernières sont traduites en français par « énoncé », ou « exposé des faits », ou « état de faits ».
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Comme les versions de la loi rédigées dans les trois langues officielles ont la même valeur, il faut se demander si la différence entre le libellé français et les deux autres relève d'une erreur dans la procédure législative, d'une différence de signification n'apparaissant qu'à l'occasion de cas concrets en fonction de la compréhension diverse du texte légal dans chaque langue ou enfin d'une différence linguistique imputable soit à une impossibilité de traduire sciemment prise en compte dans la rédaction, soit à une incertitude du législateur sur le sens effectivement voulu (cf. Schubarth, Die Auslegung mehrsprachiger Gesetzestexte, in Rapports suisses présentés au XVIIe Congrès international de droit comparé, Zurich 2006, p. 11 ss, spéc. p. 12 s.).
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Il apparaît manifestement que la première hypothèse n'entre pas en ligne de compte. Pour distinguer entre la deuxième et la troisième, il faut se référer à la notion de « cause » en terminologie française. A cet égard, la cause de la demande en justice est le fondement de celle-ci, la « base de la prétention » (« Streitgrund », plutôt que « Sachverhalt »), étant précisé que les auteurs sont assez divisés sur le contenu et les contours de cette base. Pour certains, la cause constituerait une notion juridique permettant d'identifier la demande, alors que pour d'autres elle se ramènerait à un complexe de faits qui formeraient les éléments générateurs du droit discuté ou de l'intérêt juridique invoqué (cf. Vincent/Guinchard, Procédure civile, 24e éd., Paris 1996, n. 519 p. 386 s., qui sont en définitive d'avis que la cause de la demande serait un ensemble de faits juridiquement qualifiés).
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Dans le cas particulier, force est d'admettre que la comparaison avec les versions allemande et italienne éclaire l'interprétation qu'il convient de donner au texte français en ce sens que le terme « cause » doit être compris dans l'acception restreinte de « complexe de faits » ou, pour traduire littéralement « Sachverhalt » et « fattispecie », d' « exposé » ou d' « état de faits », et non de « procédure ». Autrement dit, c'est la cause - qui a trait au complexe de fait et à l'argumentation juridique - et non la personne du demandeur qui doit présenter un lien suffisant avec la Suisse.
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Or, en l'espèce, le demandeur se plaint d'actes de torture qui auraient été commis en Tunisie, par des tunisiens domiciliée en Tunisie, à l'encontre d'un tunisien résidant en Italie. L'ensemble des caractéristiques de la cause ramène en Tunisie, sauf la résidence en Italie à ce moment-là. Les faits de la cause ne présentent donc aucun lien avec la Suisse, si bien que la question de savoir si le lien avec ce pays est suffisant ou non ne se pose pas. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre la compétence des tribunaux helvétiques, sauf à violer le texte clair de l'art. 3 LDIP. Que le demandeur ait ensuite choisi de venir en Suisse ne peut rien y changer, car il s'agit d'un fait postérieur à la cause, et qui n'en fait du reste pas partie.
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4.
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Dès lors que l'incompétence des tribunaux suisses découle déjà du défaut de lien suffisant de la cause avec la Suisse, le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de l'immunité de juridiction.
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5.
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Le demandeur succombe dans ses conclusions. Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'a toutefois pas à payer les frais de justice (art. 152 al. 1 OJ). La Caisse du Tribunal fédéral versera des honoraires à son avocat d'office (art. 152 al. 2 OJ), sous réserve de remboursement (art. 152 al. 3 OJ). Enfin, même si la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la mesure où elle perd le procès, peut être condamnée aux dépens de sa partie adverse (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324 s.; plus récemment arrêt 4C.160/2005 du 12 août 2005, consid. 4 non publié aux ATF 131 III 566), il n'en sera pas alloué en l'espèce, puisque les défendeurs n'ont pas participé à la procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me François Membrez une indemnité de 2'500 fr. à titre d'indemnité d'avocat d'office.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 mai 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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