VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4P_43/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4P_43/2007 vom 24.05.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.43/2007
 
Arrêt du 24 mai 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst.; procédure civile vaudoise,
 
recours de droit public contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par prononcé rendu le 16 mai 2006, le Juge de paix du district d'Yverdon a refusé de délivrer la motivation du jugement qu'il avait rendu par défaut le 3 janvier 2006 et qui condamnait le défendeur défaillant, X.________, à verser à la demanderesse, Y.________ SA, la somme de 1'151 fr. 25, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 août 2005, levait, dans cette mesure l'opposition au commandement de payer ad hoc faite par le débiteur et imposait au défendeur le remboursement des frais de justice de la demanderesse.
 
Saisie d'un recours du défendeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en audience publique du 4 octobre 2006, a confirmé le prononcé attaqué, mis les frais de seconde instance à la charge du recourant et déclaré son arrêt exécutoire.
 
1.2 Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 5 février 2007, X.________ a déposé, en date du 30 avril 2007, un recours, non intitulé, au terme duquel il requiert le Tribunal fédéral d'ordonner au Juge de paix du district d'Yverdon de lui communiquer la motivation de son jugement du 3 janvier 2006. Le recourant sollicite, en outre, l'annulation de la décision de mainlevée et la mise à la charge de l'intimée de tous les frais et dépens de la cause.
 
Par lettre du 3 mai 2007, le président de la Ire Cour de droit civil a attiré l'attention du recourant sur le fait que son recours de droit public avait été déposé tardivement. Il lui a, dès lors, fixé un délai pour se déterminer à ce sujet.
 
En temps utile, le recourant a écrit au Tribunal fédéral pour l'informer qu'à réception de l'arrêt cantonal, il avait pris contact téléphoniquement avec le greffe du Tribunal cantonal vaudois, lequel lui aurait indiqué qu'il disposait de trois mois pour recourir.
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
2.
 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
 
3.
 
La valeur litigieuse étant inférieure à 8'000 fr., seule entre en ligne de compte, dans le cas présent, la voie du recours de droit public, au sens des art. 84 ss OJ.
 
4.
 
En vertu de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée.
 
L'arrêt entrepris a été notifié le 2 février 2007 au recourant, qui en a accusé réception le 5 du même mois. Le délai de recours a donc expiré le 7 mars 2007. Déposé le 30 avril 2007, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est, dès lors, manifestement tardif et, partant, irrecevable.
 
Une restitution du délai de recours, en application de l'art. 35 al. 1 OJ, pourrait être envisagée si le recourant avait effectivement été mal renseigné par l'autorité intimée. Le recourant le soutient certes, mais ses dires paraissent peu crédibles dans la mesure où l'on voit mal que le greffe de cette autorité ait pu lui indiquer un délai trois fois plus long que le délai de recours prévu par la loi. Il n'y a, toutefois, pas lieu d'ouvrir une instruction sur ce point du moment que le recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison.
 
5.
 
5.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b p. 324).
 
L'acte de recours adressé au Tribunal fédéral ne satisfait nullement à ces exigences. Le recourant se borne à y critiquer, sur un mode purement appellatoire d'ailleurs, le prononcé rendu le 16 mai 2006 par le Juge de paix du district d'Yverdon, soit la décision de première instance, alors que le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). On y cherche en vain une critique en bonne et due forme de la décision de la Chambre des recours, ni même l'indication des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés.
 
Cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 let. a OJ.
 
6.
 
Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 mai 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).