BGer 1B_64/2007 | |||
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BGer 1B_64/2007 vom 31.05.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_64/2007 /col
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Arrêt du 31 mai 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale, ordonnance de renvoi,
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recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 14 mars 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Une enquête pénale est instruite, dans le canton de Vaud, contre A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent (enquête PE06.028660). Il a été placé en détention préventive le 6 décembre 2006.
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Le 28 février 2007, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 14 mars 2007, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de renvoi. D'après cet arrêt, le recourant contestait les faits reprochés et estimait l'enquête incomplète; or, pour la juridiction cantonale, l'enquête avait été suffisamment instruite et elle avait révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi de l'accusé devant l'autorité de jugement.
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation, et de renvoyer la cause à cette juridiction, respectivement au Juge d'instruction cantonal, pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 32 Cst., à cause du refus d'ordonner, avant son renvoi en jugement, une mesure d'instruction complémentaire qu'il avait requise (la recherche de traces de stupéfiants dans son ancien domicile, dans l'appartement qu'il occupait à la date de son arrestation, dans deux véhicules qu'il utilisait et sur des effets personnels).
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Le Tribunal d'accusation et le Procureur général ont renoncé à se déterminer.
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3.
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La décision de renvoyer l'accusé devant le Tribunal correctionnel en refusant, au stade de l'instruction préparatoire, l'administration de preuves supplémentaires, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, destiné à la publication, consid. 4), dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes. Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. La jurisprudence a précisé, en particulier, que le renvoi en jugement au terme d'une enquête pénale ne causait pas un dommage de nature juridique (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314).
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En l'espèce, le recourant soutient que le refus d'ordonner les mesures d'instruction supplémentaires - la recherche de traces de stupéfiants par la police - lui ferait perdre "quasiment toute chance de démontrer son innocence à l'audience de jugement", car la validité des résultats de cette analyse "pourrait être gravement remise en cause (...) en raison du temps écoulé entre les faits qui lui sont reprochés et la date de l'audience". Le recourant entend ainsi établir qu'il n'a pas manipulé ni transporté de la cocaïne. Or on ne voit pas, sur la base de cette argumentation, pourquoi cette preuve, si elle est pertinente, ne pourrait pas être administrée dans le cadre de l'instruction effectuée à l'audience de jugement, nonobstant l'écoulement du temps; du reste, après l'ordonnance de renvoi, cette audience doit être fixée à bref délai. On ne se trouve pas dans la situation particulière où, à cause du risque concret de disparition d'une preuve essentielle, la condition du préjudice irréparable est réalisée. Le recours en matière pénale doit donc être déclaré irrecevable, en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cette cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4.
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Le recourant requiert l'assistance judiciaire et la désignation de Me Elkaim comme son avocat d'office. Comme les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, cette demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, également selon la procédure simplifée (art. 64 al. 1 à 3 LTF). Les frais judiciaires seront en conséquence mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 mai 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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