BGer 4C_79/2007 | |||
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BGer 4C_79/2007 vom 06.07.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.79/2007 /ech
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Arrêt du 6 juillet 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. les Juges Corboz, Président,
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Kolly et Pagan, Juge suppléant.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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Commune d'Yverdon-les-Bains,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Baptiste Rusconi,
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contre
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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demandeurs et intimés, tous trois représentés par Me Antonella Cereghetti Zwahlen
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Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud,
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appelé en cause et intimé, représenté par Me Denis Merz,
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État de Vaud, défendeur et intimé, représenté par Me Christian Bettex.
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Objet
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responsabilité du propriétaire d'ouvrage,
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recours en réforme contre le jugement de la Cour
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civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2006.
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Faits :
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A.
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A.a La Commune d'Yverdon-les-Bains est propriétaire de la parcelle n° 1732 du Registre foncier du district d'Yverdon-les-Bains. Sur ce bien-fonds, qui englobe la place des Quatre Marronniers, est érigé le Collège des Quatre Marronniers. Cet établissement, destiné à accueillir de jeunes écoliers, est implanté le long du Canal du Buron, situé en contrebas.
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Le 28 janvier 1994 à 13 heures 30, A.________, né le 7 août 1986, fils de B.________ et de C.________, jouait avec des camarades sur la place des Quatre Marronniers. À cette époque, il existait une barrière entre cette place d'une part, le talus et le Canal du Buron d'autre part. Une haie prenait le relais le long du chemin qui rejoint la rue Haldimand. Entre la fin de la barrière et le début de la haie, il y avait une ouverture. Si, par la suite, la place a été séparée du chemin qui longe le canal derrière le collège par un bouquet d'arbres touffu, il n'en était pas ainsi en 1994, la place des Quatre Marronniers se trouvant ainsi dans le périmètre immédiat de l'école.
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À un moment donné et pour une raison non élucidée, A.________ a perdu l'une de ses chaussures, qui est tombée dans le Canal du Buron et a été emportée par le courant. L'enfant a alors voulu récupérer sa chaussure. Profitant de l'ouverture précitée entre la fin de la barrière et le début de la haie, il a pu passer de l'autre côté de la haie. S'étant ainsi retrouvé en haut du raide talus qui domine le canal en contrebas sans perdre de vue sa chaussure, il s'est mis à courir et est descendu tout près de l'eau, en effectuant un parcours en diagonale compte tenu de la déclivité du talus, pour finalement tomber dans l'eau. A.________ a été entraîné par le courant et est resté immergé au moins quinze minutes.
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A.b Il en est résulté pour la victime des lésions graves et définitives sur le plan neurologique, donnant lieu à une infirmité à vie de type quadriplégie avec retard mental. Cette infirmité nécessite à long terme un placement dans un établissement spécialisé avec une importante prise en charge médicale, physiothérapeutique, éducationnelle et de réhabilitation, A.________ étant dans l'incapacité d'être autonome dans ses mouvements et de se déplacer même en chaise roulante.
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Dès le 1er septembre 2004, A.________ a été reconnu invalide à 100 % par l'Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud et il lui a été alloué, par décision du 8 novembre 2004, une allocation pour impotence grave de 1'688 fr. par mois.
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B.
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B.a Le 29 août 1997, A.________, B.________ et C.________ ont saisi la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'une action en dommages-intérêts dirigée contre la Commune d'Yverdon-les-Bains, à laquelle ils ont réclamé, avec intérêts, les sommes de 780'156 fr., 195'936 fr., 1'942'792 fr., 62'784 fr. et 21'932 fr., et, à titre d'indemnité pour tort moral, une somme de 120'000 fr. pour l'enfant et de 20'000 fr. pour ses parents.
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La défenderesse a été autorisée à appeler en cause l'Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud. Dans sa réponse, elle a conclu au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à ce que la décision à intervenir soit opposable à l'appelé en cause, rien n'étant dû pour le surplus à celui-ci par la défenderesse.
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L'appelé en cause a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse et, reconventionnellement, au paiement par celle-ci de la somme de 3'500'000 fr. plus intérêts.
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La défenderesse a conclu au rejet des prétentions reconventionnelles prises contre elle par l'appelé en cause.
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Le 16 mai 2002, les demandeurs ont déposé à l'encontre de l'État de Vaud une demande identique à celle formulée à l'encontre de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
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Les causes ayant été jointes, l'État de Vaud a conclu au rejet de la demande.
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L'appelé en cause a modifié ses conclusions reconventionnelles et a conclu au paiement par la défenderesse et le défendeur, pris solidairement entre eux, de la somme de 3'500'000 fr. plus intérêts.
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B.b Lors de l'audience préliminaire du 30 juin 2004, les parties ont considéré qu'il était opportun d'instruire préjudiciellement la question du principe de la responsabilité des défendeurs et celle d'une prescription éventuelle des prétentions fondées sur cette responsabilité, tant la défenderesse que le défendeur ayant excipé de la prescription.
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Le 25 janvier 2005, les parties ont présenté une convention de procédure dans ce sens et, le 7 juin 2005, le Juge instructeur a ordonné l'instruction séparée des questions préjudicielles précitées.
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B.c Par jugement préjudiciel du 9 novembre 2006, la Cour civile a prononcé préalablement que la responsabilité de la défenderesse Commune d'Yverdon-les-Bains était engagée envers les demandeurs et que les prétentions que ceux-ci fondaient sur cette responsabilité n'étaient pas prescrites (I); en revanche, la responsabilité du défendeur État de Vaud n'était pas engagée envers les demandeurs (II).
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Les juges cantonaux ont considéré en substance que l'absence d'une haie ou d'une barrière à l'endroit où A.________ avait accédé au talus abrupt qui surplombe le Canal du Buron devait être considérée comme un défaut de conception de l'ouvrage que constitue la place des Quatre Marronniers du fait de son implantation dans le périmètre immédiat du collège à l'époque et du risque particulièrement évident et élevé pour de jeunes enfants y jouant et inconscients du danger représenté par le Canal du Buron, situé plusieurs mètres en contrebas. Dès lors, la responsabilité de la Commune d'Yverdon-les-Bains en tant que propriétaire de l'ouvrage (art. 58 CO) était engagée. Il n'en allait en revanche pas de même de l'État de Vaud, qui n'était pas dans l'obligation d'identifier l'endroit dangereux que constituait le lieu de l'accident et de prendre des mesures de protection particulières en tant que propriétaire du Canal du Buron.
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Cela étant, les juges cantonaux ont retenu que la survenance de l'accident avait abouti pour la victime à un préjudice grave et définitif pour elle, qui était en relation de causalité tant naturelle qu'adéquate avec l'omission de la défenderesse, omission qui entraînait d'ailleurs également la responsabilité de cette dernière sur la base de l'art. 41 CO pour avoir laissé subsister un état de choses dangereux.
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C.
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Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la Commune d'Yverdon-les-Bains conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de ce jugement préjudiciel, principalement en ce sens que sa responsabilité n'est pas engagée envers les demandeurs, et subsidiairement en ce sens que sa responsabilité est engagée envers les demandeurs à raison d'un tiers du dommage indemnisable.
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Les demandeurs concluent avec suite de frais et dépens au rejet du recours. L'Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud fait de même. Quant à l'État de Vaud, il s'en remet à justice, avec suite de frais et dépens en ce qui concerne les conclusions formulées par la Commune d'Yverdon-les-Bains dans son recours en réforme.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). Le jugement attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 et les arrêts cités).
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2.1 La décision qui tranche une question préalable de fond - en l'occurrence en admettant le principe de la responsabilité civile de la Commune d'Yverdon-les-Bains - constitue selon la jurisprudence un jugement préjudiciel (ATF 131 III 87 consid. 3.3 et les arrêts cités).
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Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est ouvert exceptionnellement contre une décision préjudicielle ou incidente - la loi traitant de la même manière ces deux types de décisions (cf. ATF 132 III 785 consid. 2; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, 8) - lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 132 III 785 consid. 4.1).
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2.2 La première de ces conditions est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (ATF 132 III 785 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, il en serait ainsi, si, contrairement à la solution retenue par la cour cantonale, le Tribunal fédéral parvenait à la conclusion que la responsabilité de la Commune d'Yverdon-les-Bains ne peut être retenue sur la base des art. 58 et 41 CO, ce qui entraînerait le rejet définitif de la demande. La première condition requise par l'art. 50 al. 1 OJ est donc réalisée.
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2.3 Le critère décisif dans l'appréciation de la seconde condition est fondé sur le principe de l'économie de la procédure (ATF 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a; Corboz, op. cit., p. 13). L'ouverture immédiate du recours en réforme pour des motifs d'économie de procédure constitue une exception qui doit, comme telle, être interprétée restrictivement; cela s'impose d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice si elles n'attaquent pas immédiatement la décision préjudicielle ou incidente, car l'art. 48 al. 3 OJ leur permet de la contester en même temps que la décision finale, étant précisé que cette faculté subsiste lorsque le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours fondé sur l'art. 50 al. 1 OJ (ATF 122 III 254 consid. 2a; 118 II 91 consid. 1b; 131 III 87 consid. 3.3). Il appartient au recourant d'établir que la condition est remplie, si cela n'est pas manifeste; il doit en particulier expliquer quelles sont les mesures probatoires prévisibles (ATF 118 II 91 consid. 1a; 116 II 738 consid. 1b/aa et les arrêts cités; Corboz, op. cit., p. 13).
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Or à cet égard, la défenderesse n'a présenté aucune argumentation précise, mais s'est bornée à affirmer, au sujet de la réalisation des conditions posées par l'art. 50 al. 1 OJ, que « si le recours est accueilli par le Tribunal fédéral, cela signifiera que la responsabilité de la recourante envers les intimés sera définitivement écartée, rendant ainsi inutile la poursuite du procès et la mise en oeuvre de mesures probatoires compliquées et onéreuses quant à l'évaluation du dommage ».
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2.4 Par ailleurs, d'après les faits constatés par l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al.2 OJ), il n'apparaît pas que les mesures probatoires à ordonner seraient nombreuses et complexes et de nature à entraîner des frais considérables.
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En effet, les questions essentielles que soulève le présent litige portent sur le principe de la responsabilité de la Commune d'Yverdon-les-Bains et de l'État de Vaud, le lien de causalité naturelle et adéquate, l'existence d'une faute concomitante éventuelle de la victime et l'étendue de la réparation du dommage ainsi que du tort moral. La cour cantonale a été en mesure d'examiner les deux premières questions. En ce qui concerne une éventuelle faute concomitante de la victime, l'autorité cantonale est confrontée à une pure question d'appréciation pour l'examen de laquelle l'état de fait du jugement du 9 novembre apparaît contenir des éléments suffisants, de sorte qu'elle serait déjà en mesure de statuer sur ce point.
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À ce stade de la procédure, les mesures probatoires à envisager ne paraissent donc porter que sur l'étendue du dommage et sur les critères de fixation des indemnités qui reviendront à chacun des trois lésés, les parents de A.________ prétendant pour eux-mêmes à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr.
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En ce qui concerne le préjudice, il appert que A.________ est totalement invalide à vie et que sa capacité de gain est nulle. Dès lors, il n'y aurait pas lieu dans son cas de procéder à une expertise médicale approfondie, les éléments de fait déjà constatés étant suffisants, si bien que les mesures probatoires à effectuer le cas échéant n'apparaissent pas particulièrement importantes, s'agissant de connaître le montant des frais médicaux assumés et, surtout, de procéder à un calcul sur la base des tables de capitalisation admises en la matière en raison de l'âge de la victime, puis de tenir compte de la subrogation dont bénéficie l'assurance-invalidité contre tout tiers responsable.
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En d'autres termes, la présente cause n'apparaît pas d'une complexité particulière au niveau de la détermination du dommage et de la fixation de l'indemnité avec réduction éventuelle pour faute concomitante de la victime, questions qui se posent dans tout cas de responsabilité civile avec des conséquences corporelles pour la victime, et, comme l'autorité cantonale a déjà été en mesure de statuer sur le principe des responsabilités et du lien de causalité, questions les plus délicates, les questions restant à résoudre ne sont pas de nature à donner lieu à des mesures probatoires importantes et complexes.
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2.5 En conséquence, et en l'absence de toute démonstration de la part de la Commune d'Yverdon-les-Bains, la seconde condition requise par l'art. 50 al. 1 OJ n'apparaît pas réalisée, ce qui rend irrecevable le recours en réforme immédiat interjeté par la défenderesse contre le jugement préjudiciel du 9 novembre 2006.
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3.
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En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. La défenderesse supportera les frais et dépens de la procédure qu'elle a initiée à tort devant le Tribunal fédéral (art. 156 al. 6 et 159 al. 5 OJ). Les demandeurs et l'Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud ont droit à de pleins dépens. L'État de Vaud, qui a présenté un bref mémoire de réponse pour exposer qu'il n'était pas concerné par l'issue du recours dès lors que la Commune d'Yverdon-les-Bains n'avait jamais formulé de conclusions à son encontre, se verra allouer une indemnité réduite à titre de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse Commune d'Yverdon-les-Bains.
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3.
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La défenderesse Commune d'Yverdon-les-Bains versera aux demandeurs A.________, B.________ et C.________ une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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La défenderesse Commune d'Yverdon-les-Bains versera à l'Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens.
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5.
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La défenderesse Commune d'Yverdon-les-Bains versera à l'État de Vaud une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 juillet 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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