BGer 5C_39/2007 | |||
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BGer 5C_39/2007 vom 16.07.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.39/2007 /fzc
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Arrêt du 16 juillet 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Cyril Aellen, avocat,
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contre
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dame X.________,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate.
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Objet
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divorce, indemnité équitable selon l'art. 124 CC,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 décembre 2006.
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Faits :
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A.
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X.________, né en 1947, et dame X.________, née en 1934, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 23 mars 1984. Aucun enfant n'est issu de cette union.
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Les conjoints se sont séparés en juillet 2003, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal pour aller vivre à Skopje (Macédoine) auprès de son gendre.
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B.
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Le 28 novembre 2005, X.________ a déposé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève.
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Par jugement du 1er juin 2006, cette autorité a notamment prononcé le divorce et donné acte aux époux de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus de prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef. Elle a en outre condamné le mari à verser mensuellement d'avance 1'000 fr. à titre d'indemnité équitable de prévoyance.
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Statuant sur l'appel de l'époux le 15 décembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice a préalablement constaté l'entrée en force de chose jugée du principe du divorce et de la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, elle a confirmé l'indemnité équitable et la compensation des dépens de première instance, rejeté les conclusions de l'appelant, compensé les dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions.
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C.
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X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il confirme le versement d'une indemnité équitable de 1'000 fr. par mois et à sa libération sur ce point. Il demande subsidiairement que l'indemnité équitable de 1'000 fr. soit allouée jusqu'au 31 mars 2012 et, plus subsidiairement encore, qu'elle le soit jusqu'à concurrence du montant de 148'863 fr. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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La défenderesse propose le rejet du recours et requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Dirigé en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495/496 et les arrêts cités) dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 54 al. 1, 48 et 46 OJ.
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3.
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Le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 124 CC. Il reproche en résumé à l'autorité cantonale d'avoir ignoré qu'il sera à la retraite en 2012 et que, dès lors, sa capacité contributive sera moins élevée, en sorte qu'il ne pourra plus assumer le versement d'une rente de 1'000 fr. sans que son minimum vital ne soit atteint. Il soutient en outre qu'elle a méconnu les charges concrètes de la défenderesse qui vit en Macédoine, pays dont le niveau de vie est moins élevé qu'en Suisse.
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3.1 La Cour de justice a arrêté l'indemnité de l'art. 124 CC à 148'863 fr., montant correspondant à un partage par moitié des avoirs de prévoyance déterminants (334'950 fr. - 37'224 fr. /2) et donnant droit à une rente mensuelle de 1'031 fr. - arrondie à 1'000 fr. -, après conversion selon le calcul - non contesté - effectué en première instance. Une telle pension paraissait pleinement justifiée, l'épouse devant pouvoir bénéficier d'une prévoyance vieillesse appropriée, même si elle avait choisi d'aller vivre en Macédoine, réduisant ainsi ses charges.
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En bref, l'autorité cantonale a considéré qu'un partage par moitié des avoirs de prévoyance était équitable au regard de la durée du mariage (vingt-deux ans) et de la vie commune (dix-neuf ans), de l'âge de l'appelant qui ne serait à la retraite qu'en 2012, des besoins de prévoyance des parties, lesquelles n'avaient par ailleurs plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial et ne disposaient d'aucune fortune.
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Elle a plus particulièrement relevé qu'il restait actuellement à l'appelant, qui avait réalisé un salaire de 5'615 fr. net en 2005, un solde disponible de 1'957 fr. par mois après paiement de ses charges, arrêtées à 3'658 fr. Elle a par ailleurs considéré que, si le revenu de l'intéressé allait vraisemblablement diminuer à 3'770 fr. dès la retraite, certains postes de ses dépenses, notamment les impôts, seraient moins élevés. S'agissant de l'intimée, elle a constaté que celle-ci, âgée de 72 ans, était à la retraite, disposait mensuellement de 1'394 fr. et ne bénéficiait d'aucune contribution d'entretien post-divorce, le premier juge ayant considéré qu'elle était en mesure de subvenir seule à son entretien, ce qu'elle n'avait pas contesté en appel. S'agissant des charges, elle a souligné que l'appelant ne remettait pas en cause les frais de transport (50 fr.) et avait admis que sa femme devait s'acquitter d'un loyer en dépit du fait qu'elle logeait chez son gendre. Vivant en Macédoine, l'intimée n'était en outre pas assurée auprès d'une assurance maladie, de telle sorte qu'elle devait s'acquitter personnellement de tous les frais de santé qu'elle avait ou serait amenée à supporter. L'autorité cantonale a en outre jugé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer précisément sur le solde disponible dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable et retenu que l'intimée avait admis la constatation de l'instance inférieure selon laquelle les diverses rentes - à titre d'indemnité équitable et de prévoyance vieillesse - lui permettaient de couvrir les charges qu'elle alléguait.
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3.2 Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale s'est contentée de considérations générales sur la situation du demandeur lors de sa retraite, plus particulièrement sur l'état de ses charges, au sujet desquelles elle s'est limitée à relever que, si les ressources de l'intéressé diminueraient dès sa retraite, cette diminution n'interviendrait qu'en 2012 et certains postes des charges, notamment les impôts, seraient moins élevés. S'agissant de la défenderesse, elle a refusé de se prononcer précisément sur le solde disponible, se bornant à mentionner que celle-là devait s'acquitter d'un loyer et assumer des frais de transport de 50 fr. ainsi que tous ses frais de santé, dès lors que, vivant en Macédoine, elle n'était pas assurée contre les risques de maladie.
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Ce faisant, la cour cantonale n'a procédé à aucune constatation sur les charges du mari dès sa retraite et celles de l'épouse, lors même que des preuves semblent avoir été administrées et que des griefs étaient soulevés sur ces points en instance d'appel, notamment en relation avec la garantie du minimum vital du débirentier. Cette omission doit entraîner les conséquences prévues à l'art. 64 OJ, ces éléments étant décisifs pour déterminer les besoins concrets de prévoyance des parties, à l'aune desquels la cour de céans doit examiner le caractère équitable de l'indemnité de l'art. 124 CC.
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En effet, selon cette disposition, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (ATF 130 III 297 consid. 3.3.1 p. 300 et les références). D'après la jurisprudence, lors de sa fixation, il faut prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux; toutefois, il ne saurait être question de fixer schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité qui corresponde, dans son résultat, à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il convient au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des époux après le divorce (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4-5; 129 III 481 consid. 3.4.1 p. 488; 127 III 433 consid. 3 p. 439). On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce, respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance, et qu'il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 5; 129 III 481 consid. 3.4.1 p. 488).
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4.
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Vu ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour complément de l'état de fait sur les points litigieux et nouvelle décision.
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Cela étant, la demande d'assistance judiciaire du demandeur devient en principe sans objet (ATF 131 II 72 consid. 4 p. 80; 109 Ia 5 consid. 5 p. 11), les dépens étant mis à la charge de la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ; ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324). Il n'y a pas lieu de prévoir, pour le cas où les dépens seraient irrécupérables, l'indemnisation de l'avocat du demandeur par la Caisse du Tribunal fédéral, dès lors que sa requête d'assistance judiciaire devrait être rejetée au vu de sa situation financière actuelle (salaire mensuel net de 5'615 fr. pour des charges mensuelles comprenant le montant de base de 1'100 fr., le loyer de 1'117 fr., les cotisations d'assurance-maladie de 428 fr., les frais de transport de 90 fr. et les impôts de 923 fr., soit 3'658 fr. au total). Celle-ci lui permet en effet de rémunérer son avocat, au besoin par des versements échelonnés (cf. arrêt 5P.455/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.1; 5P.492/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1 et 3.4 in fine), et ce, même si l'on tient compte du supplément forfaitaire de 20%, qui ne s'applique toutefois qu'à la seule base mensuelle (« Grundbetrag »)(arrêt 5P.295/2005 du 4 octobre 2005, consid. 2.3.2; arrêt 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1).
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En revanche, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire de la défenderesse; la condition de l'indigence est manifestement remplie et ses conclusions n'apparaissent pas manifestement vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Cela étant, la défenderesse, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), lesquels seront toutefois provisoirement pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du demandeur est rejetée autant qu'elle n'est pas sans objet.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire de la défenderesse est admise et Me Saskia Ditisheim, avocate, lui est désignée comme avocate d'office.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
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5.
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La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
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6.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Saskia Ditisheim une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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7.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 juillet 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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