BGer 4C.447/2006 | |||
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BGer 4C.447/2006 vom 27.08.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.447/2006 /ech
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Arrêt du 27 août 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les juges Corboz, président, Klett et Romy, juge suppléante.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Alexandre Bernel,
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contre
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Banque Y.________ SA,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Antoine Campiche.
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Objet
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crédit bancaire; remboursement et intérêts
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recours en réforme contre le jugement rendu le 10 mai 2006 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Faits :
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A.
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Au mois de juin 1986, X.________ a sollicité un emprunt de 3'060'000 fr. auprès de la Banque A.________ afin de financer l'acquisition et la transformation d'un immeuble à Lausanne. Ce projet d'acquisition était consécutif à la faillite de l'établissement public qui se trouvait dans cet immeuble, circonstance qui était connue de X.________ et de la banque.
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Le 12 septembre 1986, celle-ci a octroyé à X.________ un premier crédit de 1'800'000 fr. En octobre 1986, elle a accepté de porter son engagement de 1'800'000 fr. à 2'900'000 fr., en tenant compte d'un coût total de 3'420'000 fr. Elle a pris cette décision sur la base d'une expertise réalisée, apparemment, à sa propre demande. Cette expertise chiffrait la valeur vénale de l'immeuble, avant travaux, à 1'720'000 fr., et l'ensemble de l'opération, incluant les travaux de transformation et d'aménagements, à 3'800'000 fr.; elle concluait que « l'opération pouvait être bonne à la condition évidemment que le chiffre d'affaires présumé du bar ne soit pas surfait ». X.________ connaissait cette expertise au moment de l'octroi des crédits.
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Une lettre de la banque datée du 22 octobre 1986 mentionnait que « le nouvel acte de crédit à signer et nos conditions générales ci-annexées font partie intégrante de l'octroi de cette augmentation ». Elle précisait que le crédit de construction devrait être exploité comme suit: « Les paiements pour la tranche de 1'100'000 fr. relative aux travaux de transformation seront effectués au fur et à mesure de l'avancement de ces derniers par le débit du présent compte, de façon à ce que les créances des artisans et fournisseurs soient réduites dans la même proportion. »
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Le 31 décembre 1988, le compte du crédit de construction n° 525.10.558.000.1 accusait un solde débiteur de 4'066'763 fr.20. Le dépassement de crédit était notamment imputable au fait que les coûts de transformation avaient sensiblement dépassé l'estimation initiale de 1'445'000 fr. En outre, à la demande de X.________, la banque lui avait versé le montant de 500'000 fr. le 22 juin 1988; elle avait également versé la somme de 500'000 fr. à la société B.________ SA, toujours à la demande de son client. Le 7 mars 1989, le solde débiteur du compte fut ramené à 4'000'000 fr. par l'effet d'une remise de dette consentie par la banque.
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B.
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Entre mai 1988 et octobre 1989, des discussions intervinrent en vue de consolider le crédit de construction sous forme d'un prêt hypothécaire de 4'200'000 fr. et d'un crédit en compte courant de 800'000 fr. La banque exigeait un état locatif de 330'000 fr. par an et des locataires de tout premier ordre.
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Par lettre du 20 octobre 1989, après un entretien téléphonique avec X.________, la banque déclara qu'elle acceptait d'ouvrir un crédit de 3'200'000 fr. sous forme de prêt hypothécaire et un crédit de 800'000 fr. sous forme de compte courant. Le prêt hypothécaire porterait intérêts au taux de 7% l'an, payables le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, la banque se réservant le droit d'adapter le taux en tout temps à l'évolution du marché des capitaux. Ce prêt pouvait être dénoncé en tout temps par les deux parties en observant un préavis de six mois, sans tenir compte des conventions d'amortissement. Le crédit en compte courant portait intérêts au même taux, plus ¼ % de commission trimestrielle, ces conditions demeurant sujettes aux modifications pouvant résulter de l'évolution du marché des capitaux. La dénonciation du prêt pouvait intervenir en tout temps par les deux parties, avec effet immédiat ou pour une date à spécifier. Les intérêts seraient portés en compte à la fin de chaque trimestre.
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L'art. 2 al. 2 et 3 des conditions générales de la banque, dans leur édition de juin 1989, annexées à la lettre d'octroi de crédit du 20 octobre 1989, prévoyait ce qui suit:
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Toute réclamation de relevé de compte ou de dépôt doit s'adresser par écrit et dans le délai d'un mois; passé ce délai, le client est réputé avoir accepté le relevé. Entre-temps, la banque peut lui demander de reconnaître le bien-trouvé, c'est-à-dire la conformité de ce relevé. La reconnaissance expresse ou tacite du document implique que le client approuve les postes ou articles qui le composent ainsi que les éventuelles réserves de la banque.
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La consolidation du crédit de construction est intervenue avec valeur au 8 décembre 1989.
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Les deux crédits étaient garantis par le nantissement d'une cédule hypothécaire au porteur de 4'200'000 fr., grevant en premier rang l'immeuble concerné. Le crédit en compte courant était en outre garanti par la cession du produit des loyers, qu'il fallait continuer à porter au crédit du compte.
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La cédule indique que le capital porte intérêts au taux convenu par les parties dès le jour du versement des fonds, le créancier se réservant le droit de modifier le taux selon les conditions générales du marché de l'argent. Un taux maximum de 8% est inscrit au registre foncier. La cédule peut être dénoncée au remboursement en tout temps par les deux parties, en observant un délai d'avertissement de six mois. La cédule était remise à la banque en exécution d'un acte de constitution de gage établi le 5 décembre 1989 qui comprenait notamment les clauses ci-après:
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La banque peut exercer, envers le débiteur du gage ou des tiers, tous les droits qu'aurait contre eux le propriétaire du gage. Elle peut, en particulier, procéder à la dénonciation et à l'encaissement de créances et de titres et, pour les créances garanties par gage immobilier, exercer tous les droits du créancier gagiste.
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Après en avoir averti le constituant, la banque peut réaliser librement tout ou partie des gages, soit en bourse, soit de gré à gré.
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Si la banque préfère agir par voie de poursuites, elle peut, à son gré, faire exécuter une poursuite en réalisation de gage ou une poursuite ordinaire.
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C.
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Le prêt hypothécaire fut dénoncé au remboursement par lettre du 3 décembre 1992 pour le 30 juin 1993. A cette date, le solde en faveur de la banque s'élevait à 3'552'401 fr., y compris les intérêts et frais.
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Le compte correspondant à ce prêt, n° 525.13.565.900.0, fut clos le 15 septembre 1995 alors qu'il présentait un solde de 3'675'622 fr.50 en faveur de la banque. Celle-ci avait appliqué un taux d'intérêt de 7% jusqu'au 31 août 1993, puis de 4 ½ % dès cette date. Plusieurs virements au total de 256'859 fr.25 avaient été crédités à titre de paiement d'intérêts; ils provenaient du compte courant n° 525.10.558.000.1.
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Depuis le 29 mai 1995, X.________ n'a effectué aucun versement pour rembourser le prêt hypothécaire. Lors de la clôture du compte précité, le solde fut débité du compte hypothécaire n° 377426-61-1 qui présentait au 31 décembre 1996 un solde de 3'675'437 fr.50. X.________ n'a procédé à aucun versement sur ce compte.
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Le compte courant n° 525.10.558.000.1 a fait l'objet d'une écriture de clôture le 30 septembre 1992, qui comptabilisait un intérêt de 9 ¼ % jusqu'au 19 août 1992, puis un intérêt de 9 ½ % du 20 août 1992 au 30 septembre 1992, pour porter le solde à 794'702 fr.70. Il n'est pas établi que la banque ait adressé à X.________ des extraits de ce compte à la fin de chaque trimestre. En revanche, le compte a fait l'objet d'écritures de clôture et d'un report du solde à la fin de chaque trimestre dès le 31 mars 1990.
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Le compte courant fut dénoncé au remboursement par lettre recommandée de la banque du 3 décembre 1992, pour le 11 décembre 1992. A cette date, ce compte présentait un solde débiteur de 793'102 fr.70. Ce compte a été supprimé le 15 septembre 1995 et son solde débité du compte courant n° 377426-61.
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Par lettre du 14 avril 1993 adressée à la banque, X.________ a confirmé son refus de signer les bien-trouvés concernant les deux comptes de crédit, notamment au motif qu'il ne voulait pas reconnaître par sa signature les taux en vigueur, qui avaient changé, et le découvert qui s'était aggravé.
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D.
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Le 4 septembre 1996, la banque a dénoncé la cédule avec effet au 10 mars 1997. En outre, elle a fait notifier un commandement de payer dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° ... de l'office des poursuites de Lausanne-Ouest, pour la somme de 4'200'000 fr. plus intérêts au taux de 8% dès le 4 septembre 1996. La notification est intervenue le 27 mars 1997; X.________ a formé opposition totale. Par prononcé du 29 mai 1997, le Président du Tribunal de district de Lausanne a admis l'existence du droit de gage et prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, à ceci près que les intérêts couraient dès le 11 mars 1997 seulement. Ce prononcé a été confirmé par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal par arrêt du 20 novembre 1997.
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Dans le cadre de cette poursuite, l'office a ordonné la gérance officielle de l'immeuble et il a encaissé les loyers dès avril 1997. Les montants perçus ne couvrent que partiellement les intérêts de la dette.
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En 1996, la Banque A.________ a fusionné avec la Banque Y.________ SA qui lui a succédé.
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E.
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Le 11 décembre 1997, X.________ a ouvert action contre la Banque Y.________ SA devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Sa demande tendait à faire constater que la défenderesse n'est pas titulaire d'un droit de gage immobilier et que lui n'est pas débiteur des sommes réclamées dans la poursuite n° .... La défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 3'200'000 fr. avec intérêts au taux de 7% par an dès le 1er juillet 1993, 500'000 fr. avec intérêts au taux de 9 ½ % dès le 1er janvier 1997, et 336'229 fr.60 sans intérêts, sous déduction du revenu net encaissé par l'office des poursuites. La défenderesse réclamait la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
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Une expertise a reconstitué le solde du compte courant au 31 décembre 1996. L'expert a appliqué un taux d'intérêt de 9%, inchangé par rapport à celui en vigueur lors de la résiliation. Après divers compléments à sa mission, il concluait que le solde s'élevait à 589'025 fr.83 au 31 décembre 1996. Par ailleurs, la créance issue des contrats de crédit s'élevait, à cette date, à 4'125'255 fr.43 en capital. Même si l'on admettait que l'intégralité des montants détenus par l'office des poursuites devait être reversée à la banque, cette créance s'élevait à plus de 5'000'000 de fr. à fin juin 2002.
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La Cour civile du Tribunal cantonal a statué par arrêt du 26 avril 2006. Elle a condamné le demandeur selon les conclusions reconventionnelles de la défenderesse; elle a levé définitivement l'opposition au commandement de payer, à concurrence des sommes déjà admises par le Président du Tribunal de district mais avec des intérêts au taux de 7% par an dès le 11 mars 1997.
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La Cour civile a considéré en substance ce qui suit: l'action en libération de dette du défendeur porte sur la créance qui fait l'objet de la poursuite en réalisation de gage immobilier, soit la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire. Cette cédule a été remise en nantissement à la Banque A.________ en garantie du prêt hypothécaire et du compte courant. Par convention, la défenderesse est fondée à exercer tous les droits du propriétaire du gage, notamment à agir par la poursuite en réalisation de gage immobilier. Le sort de l'action en libération de dette pourrait toutefois dépendre du montant de la créance causale issue des contrats conclus par les parties, créance garantie par la cédule précitée. Cette créance existe par l'effet des contrats de prêt et de crédit en compte courant conclus par les parties. On ne saurait reprocher à la défenderesse aucune violation des obligations qui lui incombent en sa qualité de banque dispensatrice de crédit, notamment de son devoir d'information. Le demandeur a assumé en connaissance de cause le risque lié à un emprunt de 4'000'000 de fr. en 1989. En outre, il résulte de la chronologie de la constitution de la cédule hypothécaire et de la conclusion des contrats de crédit que les parties ont entendu laisser subsister la créance causale, découlant desdits contrats, et la créance abstraite incorporée dans la cédule, la seconde venant garantir et doubler la première. Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, la défenderesse peut réclamer le montant de la cédule, par 4'200'000 fr., lequel est inférieur aux créances garanties. En revanche, elle ne peut pas obtenir plus que l'intérêt de 7% qui correspond à ce qu'elle réclame pour la créance causale issue du prêt hypothécaire.
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F.
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Agissant par la voie du recours en réforme, X.________ requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour civile en ce sens qu'il doit à la défenderesse 3'2000'000 fr. avec intérêts à 7% l'an du 1er juillet 1992 au 31 août 1993, et à 4 ½ % l'an dès le 1er septembre 1993; 325'123 fr.10 avec intérêts à 7% l'an dès le 11 décembre 1992; 229 fr. 60 sans intérêts; le tout sous déduction, d'abord, de un million de francs avec intérêts à 5% l'an du 23 juin 1988 au 7 décembre 1989 et à 7% l'an dès le 8 décembre 1989, et, ensuite, du produit net à recevoir de l'office des poursuites. Il acquiesce à la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer, à concurrence de ce qu'il doit.
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La défenderesse a déposé une requête de sûretés le 24 avril 2007 ainsi qu'une réponse le jour suivant, alors que le délai à disposition pour répondre au recours expirait le 23 avril 2007. Elle a ensuite demandé que le mémoire de recours soit retourné au demandeur afin que celui-ci y mentionne son domicile exact.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt dont est recours a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, la cause demeure soumise à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ).
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1.1 Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs soumis au Tribunal fédéral.
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Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste ou qu'il soit nécessaire de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 63 al. 2, 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). La partie recourante n'est pas autorisée à critiquer les constatations de fait ni à alléguer des faits qui n'ont pas été constatés (art. 55 al. 1 let. c OJ). Si les constatations de la décision attaquée ne sont pas suffisamment complètes pour permettre l'application du droit, le Tribunal fédéral annule ce prononcé et il renvoie la cause à la juridiction cantonale afin que celle-ci prenne une nouvelle décision après complètement de l'état de fait (art. 64 al. 1 OJ).
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Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ). Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine).
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1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 150 al. 2 OJ, la partie qui entend obtenir des sûretés en garantie des dépens doit les requérir avant de procéder devant le Tribunal fédéral (ATF 118 II 87 consid. 2 p. 88; 79 II 295 consid. 3 p. 305; voir aussi ATF 132 I 134 consid. 2.2 p. 137/138). En l'espèce, la défenderesse a déposé sa requête de sûretés alors que le délai de réponse était déjà expiré; elle n'y a donc plus d'intérêt.
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La défenderesse requiert que le Tribunal fédéral renvoie l'acte de recours au demandeur en application de l'art. 55 al. 2 OJ. Elle allègue que ce document indique un faux domicile, le demandeur ayant, selon ses affirmations, quitté le canton de Genève le 30 décembre 2002 pour se rendre en France. Elle demande à bénéficier d'un nouveau délai de réponse après que l'acte aura été corrigé.
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L'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit notamment indiquer le nom, le domicile et la désignation exacte des parties (art. 23 let. a PCF; art. 40 OJ). L'indication exacte du domicile ou de la résidence des personnes physiques a pour but de prévenir toute incertitude quant à l'identité des parties. Elle tend en outre à permettre l'application des dispositions relatives aux sûretés ou aux significations, et à favoriser l'exécution des jugements. Lorsqu'une partie est incomplètement ou inexactement désignée, ce vice demeure sans conséquence si le Tribunal fédéral peut déterminer avec certitude qui est cette partie (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ch. 1.2.3 ad art. 55 OJ et ch. 2.4 ad art. 53 OJ). Or, la défenderesse admet qu'il n'existe aucun doute quant à l'identité du demandeur; pour le surplus, celui-ci étant représenté par un avocat, les significations sont de toute manière faites à ce mandataire. Au regard de cette situation, il n'y a pas lieu de faire corriger l'acte de recours.
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2.
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La défenderesse a entrepris contre le demandeur une poursuite en réalisation de gage immobilier fondée sur une cédule hypothécaire au montant de 4'200'000 fr. Cette cédule garantissait les prétentions de la défenderesse consécutives aux crédits que la Banque A.________ avait accordés le 20 octobre 1989. Il s'agissait d'un prêt hypothécaire et d'un crédit en compte courant.
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Devant le Tribunal fédéral, le demandeur ne conteste plus le droit de la défenderesse d'exercer un droit de gage immobilier sur la base de la cédule hypothécaire. Il ne conteste pas davantage la créance en remboursement du solde du compte courant de 500'000 fr. Il reconnaît également le montant en capital du prêt hypothécaire, par 3'200'000 fr., mais il soutient que ce montant doit être réduit d'un million de francs en application de l'art. 44 CO. Il conteste les taux d'intérêts retenus et l'imputation de certains versements au paiement des intérêts plutôt qu'à l'amortissement du capital.
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3.
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Le demandeur reproche à la Cour civile de n'avoir pas correctement appliqué l'art. 3 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les banques (LB), ni les articles 44 CO, 2 al. 2 CC, 27 al. 2 CC et 20 CO. Il s'en prend aux deux virements de 500'000 fr. que la banque a effectués le 22 juin 1988; prétendument, ils ne concernaient pas les travaux de transformation en cours sur l'immeuble concerné et ils dépassaient le montant total de 2'900'000 fr. mis à sa disposition pour ces travaux. Agissant ainsi, la banque est sortie du cadre raisonnable qui avait été convenu initialement par les parties; elle a aggravé la situation du demandeur en provoquant un accroissement considérable du passif de celui-ci et elle s'est comportée de manière inconsidérée. Ce montant d'un million de francs doit donc être porté en réduction de la créance en remboursement.
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3.1 Selon l'argumentation présentée, à la date des deux virements, les parties étaient liées par les clauses du crédit de construction limitant ce crédit à un montant de 2'900'000 fr., déjà débité, et imposant que le montant prêté eût sa contrepartie dans les travaux réalisés sur l'immeuble. La banque aurait donc violé le contrat de crédit de construction en opérant les virements en question. Or, la Cour civile n'a pas constaté de convention, entre les parties, ayant pour objet de limiter de manière absolue le crédit de construction au montant de 2'900'000 fr., ni d'interdire à la banque tout dépassement en vue de protéger les intérêts du débiteur. Par ailleurs, même si ces prélèvements n'avaient aucun lien avec les travaux de transformation, ils sont intervenus sur ordre exprès du demandeur. En y donnant suite, c'est-à-dire en exécutant les ordres reçus au débit du compte de construction, la banque a accepté par actes concluants de mettre à la disposition de son client les montants correspondants à titre de crédit (art. 1 al. 1 CO). L'accord des parties a pu porter sur l'augmentation du prêt initial ou sur un nouveau prêt; de toute manière, un contrat a été valablement conclu pour les montants concernés et il lie le demandeur.
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A cela s'ajoute que par la suite, celui-ci a accepté le dépassement qu'il reproche à la banque. En effet, le demandeur a sollicité en septembre 1989 la consolidation et l'augmentation du crédit de construction pour un montant total de 5'000'000 de fr. La banque refusa mais elle proposa au demandeur une solution portant sur 4'000'000 de fr., sous diverses conditions. Finalement, les parties s'entendirent sur les termes de l'accord de consolidation du 20 octobre 1989. A cette date, le solde débiteur du compte, sur lequel avaient été prélevés les montants litigieux, s'élevait à 4'048'696 fr.25. En sollicitant une augmentation du montant du prêt et en concluant les contrats de crédit du 20 octobre 1989, sur lesquels se fondent les créances litigieuses, le demandeur a ratifié un éventuel dépassement de crédit antérieur.
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3.2 Dans une argumentation quelque peu confuse, le demandeur fait aussi valoir qu'en opérant ces deux versements de 500'000 fr. chacun, la banque a aggravé la situation du débiteur en augmentant massivement le passif qui résultait d'un financement démesuré. La banque aurait violé le devoir de diligence qui lui est imposé par l'art. 3 al. 2 let. c LB en prêtant un montant supérieur à la valeur de l'immeuble mis en gage. Elle se serait comportée de manière inconsidérée en plaçant son cocontractant dans un état de dépendance financière tel que la seule issue possible fût une dénonciation abrupte du contrat.
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En réalité, le demandeur reproche surtout à la banque d'avoir mal exécuté ses devoirs d'information, grief auquel il renonce pourtant expressément « faute d'avoir été en mesure d'établir certains éléments de fait devant fonder ledit moyen ».
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Quel que soit le fondement de la responsabilité de la banque (devoir de diligence, principe de la bonne foi ou devoir d'information spécifique), les reproches du demandeur ne trouvent aucun appui dans les faits constatés par la Cour civile. Selon cette autorité, il n'est pas établi qu'en octobre 1989, lorsque le crédit a été consolidé et porté à 4'000'000 de fr., la valeur de l'immeuble fût sensiblement inférieure à ce montant. La Cour a également admis que le demandeur avait accepté en connaissance de cause le risque lié à l'octroi d'un nouveau crédit et que la défenderesse n'avait pas violé les devoirs d'information incombant à une banque dispensatrice de crédit. Cette partie n'a ainsi violé aucune obligation contractuelle ni aucun devoir légal qui entraînerait sa responsabilité et qui pourrait conduire à une réduction de sa créance en application de l'art. 44 CO. Il n'y a donc pas lieu de réduire d'un million de francs le total des capitaux à rembourser.
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4.
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Le demandeur conteste que le taux d'intérêt de 9,5% fût applicable au moment de la résiliation du contrat de compte courant avec effet au 11 décembre 1992. Il soutient que le taux convenu au moment de la consolidation était de 7% et que la défenderesse n'a ni allégué ni établi que l'augmentation subséquente de ce taux correspondît à l'accord des parties; en outre, que la banque ne l'a pas informé de l'augmentation des taux d'intérêts avant leur mise en vigueur.
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Des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, il ressort qu'aux termes de l'accord conclu le 20 octobre 1989, la défenderesse a octroyé au recourant au crédit en compte courant de 800'000 fr.; ce crédit portait intérêts à 7% l'an, plus une commission trimestrielle, ces conditions demeurant sujettes aux modifications qui pouvaient résulter de l'évolution du marché des capitaux.
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Il n'est pas établi que des extraits de ce compte aient été adressés au demandeur à la fin de chaque trimestre. En revanche, il a été constaté définitivement que ce compte a fait l'objet d'écritures de clôture et d'un report du solde à la fin de chaque trimestre dès le 31 mars 1990, ainsi que d'une écriture de clôture le 30 septembre 1992, qui comptabilisait un intérêt de 9% jusqu'au 19 août 1992, puis un intérêt de 9 ½ % du 20 août 1992 au 30 septembre 1992, portant le solde reporté à 794'702 fr.70. Le demandeur avait donc connaissance de ces taux dès cette date et on ne peut pas le suivre là où il prétend n'avoir eu connaissance du taux d'intérêt de 9 ½ % qu'au moment où la résiliation du contrat de compte courant a pris effet.
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Il n'apparaît pas que le demandeur ait contesté les taux d'intérêts appliqués dans le délai d'un mois comme le lui imposaient les conditions générales de la banque. Il y a donc eu novation du capital, des intérêts et des commissions échus à cette même date (art. 117 al. 2 CO; ATF 130 III 694 consid. 2.3 p. 698). En outre, le demandeur a tacitement approuvé le taux en question, de sorte qu'il doit les intérêts calculés sur cette base. Sa lettre à la banque du 14 avril 1993, par laquelle il conteste les taux d'intérêts appliqués, a été envoyée plus de six mois après cet avis de clôture; elle ne lui est donc d'aucun secours. Le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner si la banque avait l'obligation d'informer son client de l'augmentation du taux d'intérêts avant sa mise en vigueur, selon l'argumentation présentée, et, dans l'affirmative, si elle a correctement satisfait à cette obligation. De toute manière, après avoir ratifié les écritures de clôture du 30 septembre 1992, le demandeur n'est pas en droit de contester le taux appliqué.
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5.
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Le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 85 CO et fait valoir qu'en vertu de l'art. 69 al. 2 CO, les paiements effectués après la dénonciation du contrat de compte courant devaient être imputés à l'amortissement du capital plutôt qu'aux intérêts, dont il conteste d'ailleurs le taux.
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L'art. 85 al. 1 CO prévoit que le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Une solution différente peut être prévue par les parties (Denis Loertscher, Commentaire romand, ch. 3 ad 85 CO). Le demandeur ne prétend pas qu'un tel accord existât. Il ne prétend pas davantage qu'il aurait déclaré imputer les paiements sur le capital, au moment où ils les a faits. La Cour civile constate d'ailleurs que ces paiements ont eu lieu à titre d'intérêts. Enfin, à supposer même que le demandeur ait dûment contesté le taux de l'intérêt appliqué, ce qui n'est pas le cas, il ne met pas en doute que des intérêts fussent dus dès la résiliation, de sorte que les conditions de l'art. 85 al. 1 CO ne sont pas remplies.
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6.
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Le demandeur soutient que les intérêts moratoires sur le prêt hypothécaire doivent être calculés au taux de 4 ½ % dès le 1er septembre 1993, au lieu du taux de 7% retenu par la Cour civile.
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Cette autorité retient que le prêt hypothécaire portait intérêts au taux de 7% l'an, payables le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, la banque se réservant le droit d'adapter le taux en tout temps selon l'évolution du marché des capitaux. Le prêt hypothécaire a été dénoncé au remboursement par lettre du 3 décembre 1992 pour le 30 juin 1993. La défenderesse a comptabilisé un taux d'intérêt de 7% jusqu'au 31 août 1993; au-delà de cette date, elle a appliqué « à bien plaire » un taux réduit de 4 ½ %. Selon les juges, on ne saurait en déduire que la banque ait voulu déroger à l'art. 104 al. 2 CO.
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Selon le demandeur, dès septembre 1993, les parties ont conventionnellement adopté un taux d'intérêts moratoires inférieur au taux légal de 5% et au taux conventionnel de 7%, et le taux de 4 ½ % doit être appliqué à compter de ce même mois.
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6.1 En vertu de l'art. 104 al. 2 CO, lorsque les parties règlent conventionnellement les intérêts contractuels mais pas les intérêts moratoires, le taux applicable aux intérêts moratoires est le taux conventionnel, pour autant que ce dernier soit supérieur ou égal à 5%. En l'espèce, il convient d'examiner si, comme le prétend le demandeur, les parties ont modifié le taux d'intérêts par actes concluants dès le 1er septembre 1993, ou si elles ont convenu d'une remise de dette, également par actes concluants.
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La remise de dette (art. 115 CO) est un contrat bilatéral par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4 p. 593; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 761; Rainer Gonzenbach, Commentaire bâlois, 4e éd., ch. 1 et 4 ad art. 115 CO). La remise de dette peut également être convenue par actes concluants (ATF 52 II 215 consid. 5 p. 220). Le fardeau de la preuve incombe au débiteur qui se prévaut d'une remise de dette (art. 8 CC). Le juge doit ne retenir qu'avec prudence une offre de remise de dette exprimée par actes concluants du créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b p. 329/330; 52 II 215 consid. 5 in fine p. 222; Engel, op. cit., p. 762; Denis Piotet, Commentaire romand, ch. 22 ad art. 115 CO) car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce sans contrepartie à une prétention. La renonciation du créancier ne peut être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de la créance (ATF 110 II 344 consid. 2b p. 345; Viktor Aepli, Commentaire zurichois, ch. 30 ad art. 115 CO).
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Il s'agit donc d'examiner en l'espèce si, en percevant à bien plaire un intérêt de 4 ½ % au lieu de l'intérêt de 7% convenu depuis le 1er septembre 1993, la banque a offert de modifier le contrat de prêt initial ou de remettre partiellement la dette d'intérêts de son client.
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6.2 Confronté à un litige sur l'interprétation des manifestations de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut pas être contestée par la voie du recours en réforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 129 III 618 consid. 3 p. 620, 129 III 664 consid. 3.1 p. 667). Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits (ATF 131 III 606, ibidem; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422).
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Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 27/28). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123, 664 consid. 3.1 p. 667). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement. Pour résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté concernée et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, points qui relèvent du fait (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 28; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425).
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En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué ne contient aucune constatation quant à une volonté réelle et concordante des parties ayant pour objet un taux d'intérêts réduit ou une remise de dette partielle. L'interprétation des déclarations de volonté selon le principe de la confiance ne permet pas d'admettre une convention correspondant à l'argumentation du demandeur. On peut certes admettre que ce dernier, débiteur, avait un intérêt évident à accepter, même tacitement, un intérêt réduit (cf. ATF 52 II 215 consid. 5). En revanche, l'application « à bien plaire » d'un taux de 4 ½ %, par la banque, ne signifie pas encore que celle-ci entendît réduire définitivement le taux de 7% convenu entre les parties, ni qu'elle voulût éteindre partiellement la dette d'intérêts. Au regard des circonstances et compte tenu, en particulier, du fait que la réduction du taux est intervenue après la résiliation des contrats de crédit, l'attitude de la banque peut au contraire être comprise comme un « sursis » destiné à favoriser le remboursement des montants réclamés.
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Le demandeur conteste que la réduction ne soit intervenue que « à bien plaire » mais il n'invoque aucun élément de fait propre à fonder son argumentation. La Cour civile n'a donc pas violé le droit fédéral en jugeant que le taux d'intérêt de 7% continuait à s'appliquer dès septembre 1993.
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7.
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La Cour civile a jugé que les parties ont voulu laisser subsister les créances issues des deux contrats de crédit, d'une part, et la créance incorporée dans la cédule hypothécaire, d'autre part, celle-ci venant garantir et doubler celles-là. Le demandeur conteste le droit de la défenderesse de réclamer par voie de poursuite le montant total de la cédule hypothécaire au motif que les créances fondées sur les contrats de crédit sont au total moins élevées. Ce grief sera rejeté sans plus de discussion car le total des créances garanties est au contraire supérieur au montant de la cédule; la défenderesse est donc autorisée à faire valoir l'intégralité de la créance abstraite incorporée dans ce document (ATF 115 II 149).
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8.
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Le recours en réforme se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 15'000 fr.
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3.
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Le demandeur acquittera une indemnité de 17'000 fr. due à la défenderesse à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 août 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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