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Informationen zum Dokument  BGer 4A_216/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_216/2007 vom 13.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_216/2007 /ech
 
Arrêt du 13 septembre 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
X.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Yannis Sakkas,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Beatrice Pilloud.
 
Objet
 
contrat de travail; résiliation avant terme par le travailleur; heures supplémentaires,
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 mai 2007.
 
Faits :
 
A.
 
X.________ a travaillé dès 1991 comme menuisier au service de la société en nom collectif «A.________». Cette société a été déclarée en faillite le 19 décembre 1995. Le même jour, Y.________ SA a été inscrite au registre du commerce. X.________ a été engagé par cette nouvelle société.
 
Le 15 janvier 1996, X.________ et Y.________ SA sont convenus que le contrat de travail les liant, de durée déterminée, arriverait à échéance le 15 mars 1996. Par la suite, X.________ a tout de même continué à travailler pour Y.________ SA, soit du 20 mars au 20 décembre 1996, du 13 janvier au 22 décembre 1997 ainsi que durant l'année 1998. Par contrats des 4 décembre 1998, 30 novembre 1999 et 22 décembre 2000, il a été réengagé respectivement pour les périodes du 11 janvier au 23 décembre 1999, du 10 janvier au 22 décembre 2000 et du 8 janvier au 21 décembre 2001. Il a également travaillé pour Y.________ SA du 14 janvier au 20 décembre 2002. Par contrat du 20 décembre 2002, Y.________ SA a engagé à nouveau X.________ jusqu'au 19 décembre 2003, avec un salaire mensuel brut de 5'655 fr.10, treizième salaire et frais de repas en sus.
 
Le 20 mars 2003, X.________ a résilié le contrat pour le 30 juin 2003. Y.________ SA lui a alors signalé que les rapports de travail prenaient fin le 19 décembre 2003 et l'a enjoint à respecter ses obligations jusqu'à ce terme. X.________ a définitivement quitté son emploi le 27 juin 2003.
 
Y.________ SA a fait savoir à X.________ qu'elle considérait son départ comme un abandon de poste et lui a rappelé que le contrat de travail ne prenait fin qu'en décembre; elle a suppléé l'absence du travailleur en s'adressant à des agences de travail temporaire. Pour sa part, X.________ a travaillé auprès d'une autre entreprise dès le 1er juillet 2003.
 
B.
 
X.________ (ci-après: le demandeur) a ouvert action contre Y.________ SA (ci-après: la défenderesse) devant le Tribunal du travail du canton du Valais, concluant en dernier lieu au paiement de 14'231 fr. 46 brut avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2003. Ce montant se compose du salaire de juin 2003, y compris les indemnités et les allocations familiales, de la part du treizième salaire pour 2003 et de la rétribution d'heures supplémentaires.
 
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a reconnu devoir à son ancien employé 5'437 fr., représentant le salaire de juin 2003 et 131/2 heures supplémentaires en 2003. Elle a opposé en compensation une créance de 9'790 fr.95 pour le dommage subi ensuite de l'abandon d'emploi et une indemnité de 1'413 fr. fondée sur l'art. 337d al. 1 CO, correspondant au quart d'un salaire mensuel.
 
Par jugement du 28 juin 2005, le Tribunal du travail a partiellement admis la demande. Il a condamné la défenderesse à payer, au demandeur, le montant de 5'068 fr.60 net et, aux organes concernés, les charges sociales sur le montant de 7'231 fr. brut. En résumé, il a jugé que les parties avaient été liées par des «contrats en chaîne», mais que ce procédé n'était pas abusif en l'espèce; le terme du contrat étant fixé au 19 décembre 2003, le travailleur avait donc bien abandonné son emploi le 27 juin 2003. Le tribunal a admis que le demandeur avait droit à 5'655 fr.10 à titre de salaire, d'indemnités de repas et d'allocations familiales pour juin 2003 et à 1'575 fr.90 à titre d'heures excédentaires en 2003; en revanche, il a nié le droit du travailleur à une part du treizième salaire pour 2003 et à des indemnités pour des heures supplémentaires antérieures à 2003. Par ailleurs, il a alloué à la défenderesse une indemnité équivalant à un quart du salaire mensuel; il a nié tout dommage supplémentaire.
 
Statuant le 3 mai 2007 sur appel du demandeur, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le jugement de première instance. A l'instar du Tribunal du travail, elle a jugé que le contrat ne pouvait pas être résilié au 30 juin 2003 et qu'il y avait donc eu abandon d'emploi; elle a toutefois nié le droit de la défenderesse à une indemnité d'un quart du salaire mensuel, faute de dommage. En outre, elle a modifié le calcul de l'indemnité pour les heures supplémentaires 2003 et accordé au travailleur 12 fr.72 pour 24 minutes (0,4 heure) de travail excédentaire en 2001 et 2002. En conséquence, la cour cantonale a condamné la défenderesse à payer au demandeur un montant net de 6'824 fr.25 avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2003; elle l'a également condamnée à verser aux organes concernés les charges sociales calculées sur le montant brut de 7'637 fr.50.
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut à ce que Y.________ SA soit condamnée à lui verser le montant de 14'251 fr.45 brut avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2003.
 
Dans sa réponse, la défenderesse propose que le recours en matière civile soit déclaré irrecevable ou, à tout le moins, rejeté et à ce que le recours constitutionnel subsidiaire soit rejeté.
 
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le demandeur a d'abord interjeté un recours en matière civile (art. 72 ss LTF).
 
1.1 La voie du recours en matière civile n'est en principe ouverte que si la valeur litigieuse minimale fixée par la loi est atteinte. Dans les causes de droit du travail, elle doit s'élever à 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a LTF). C'est le montant encore litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'occurrence, celui-ci est inférieur à 9'000 fr. (14'251 - 5'068 - cotisations sociales sur 7'231).
 
Exceptionnellement, le recours en matière civile est recevable même si la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte. C'est notamment le cas si la contestation soulève une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF).
 
Le demandeur soutient que tel est le cas en l'espèce. La question de principe serait celle de savoir si, dans le cas de contrats de travail à durée déterminée successifs prohibés («contrats en chaîne»), le contrat de durée déterminée en cours peut être résilié selon les règles valant pour les contrats de durée indéterminée ou si les parties restent liées par le terme fixé. Selon le demandeur, le Tribunal fédéral n'aurait jamais tranché cette question et la doctrine serait divisée.
 
1.2 Le législateur n'a pas défini la notion de «question juridique de principe», qui se trouve tant dans la Constitution fédérale (art. 191 al. 2 Cst.) que dans la loi sur le Tribunal fédéral (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il s'agit d'une notion juridique indéterminée. Elle doit être appliquée de manière très restrictive (arrêt 4A_133/2007 du 28 juin 2007 destiné à la publication, consid. 1.1).
 
1.3 Le Tribunal fédéral a jugé que si le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de durée déterminée à la suite d'un contrat de durée déterminée, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de «contrats en chaîne» («Kettenverträge») dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2 p. 624 et l'arrêt cité). Le droit au salaire en cas d'empêchement de travailler (art. 324a CO), les délais de résiliation (art. 335c CO), l'interdiction pour l'employeur de résilier en temps inopportun (art. 336c CO) et le droit à une indemnité de licenciement à raison de longs rapports de travail (art. 339b CO) sont cités dans ce contexte (ATF 119 V 46 consid. 1c p. 48); il s'agit de règles auxquelles il ne peut pas être dérogé au détriment du travailleur (cf. art. 362 CO). La règle contournée par la conclusion de contrats successifs s'applique dès lors comme si un seul contrat avait été passé. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le juge peut alors imposer, selon les circonstances, non seulement une qualification des contrats successifs en un seul contrat, mais «en un seul contrat à durée déterminée» (ATF 119 V 46 consid. 1c p. 48.).
 
Il existe ainsi une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral sur la question. Elle n'a pas été contredite par des arrêts ultérieurs, ni fait l'objet de critiques spécifiques dans la doctrine. Au contraire, les auteurs qui évoquent expressément la question retiennent qu'en cas de «contrats en chaîne», la résiliation ne peut en principe pas intervenir avant l'échéance prévue dans le dernier contrat successif. Telle est l'opinion notamment d'Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, quoi qu'en dise le demandeur; ces auteurs relèvent en effet que la clause du contrat fixant le terme de l'engagement continue de s'appliquer et que les contrats successifs sont interprétés comme un contrat à durée indéterminée avec durée minimale (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 7 ad art. 334, p. 590; cf. aussi Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 334 CO).
 
1.4 Dans ces circonstances, la question soulevée par le demandeur ne saurait être considérée comme étant une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours en matière civile.
 
2.
 
La voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte dès lors que celle du recours en matière civile ne l'est pas (art. 113 LTF). Le demandeur se plaint de violations de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
 
2.1 Le recours ne peut être interjeté que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (cf. ATF 130 Ia 258 consid. 1.3); le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation d'un droit de rang constitutionnel ou un grief constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours (art. 117 et 106 al. 2 LTF).
 
Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
 
2.2 Le demandeur se plaint d'une application arbitraire des art. 334 et 335a ss CO, au motif que son droit de mettre fin au contrat de travail pour le 30 juin 2003 a été nié, ce qui a conduit la cour cantonale à lui refuser une part au treizième salaire pour cause d'abandon d'emploi.
 
La solution retenue dans le jugement attaqué est conforme à la jurisprudence et à la doctrine précitées. Au demeurant, la loi prévoit le contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut être résilié avant terme ni par l'employeur ni par le travailleur (art. 334 CO); on ne discerne pas pour quel motif la protection du travailleur contre les «contrats en chaîne» imposerait de ne pas tenir compte d'une échéance fixe que la loi autorise expressément. Le grief d'arbitraire est manifestement mal fondé.
 
2.3 Le demandeur se plaint, sans autre démonstration, d'une application arbitraire des dispositions sur les heures supplémentaires; il n'aurait pas été tenu compte de ses absences pour cause de maladie, ce qui reviendrait à ne pas le payer durant ces périodes. Une telle critique lapidaire ne satisfait pas aux exigences en matière de motivation de griefs de nature constitutionnelle. Elle est irrecevable.
 
Au demeurant, l'autorité cantonale s'est fondée sur l'art. 13 ch. 2 let. h de la convention collective de travail romande du second oeuvre (ci-après: CCT) pour juger sans pertinence la question des absences pour cause de maladie. Elle a déduit de cette disposition que le travailleur au bénéfice de l'horaire variable avait droit au paiement d'heures supplémentaires uniquement si le nombre total d'heures accomplies durant l'année dépassait le nombre maximal fixé par la CCT. On pourrait objecter que, selon l'art. 13 ch 2. let. j CCT, les absences payées sont comptées à raison de 8,2 heures par jour. D'un autre côté, l'art. 33 ch. 1 let. a CCT prévoit que «l'obligation de l'employeur de payer le salaire au sens des art. 324a et 324b CO est entièrement compensée» avec les indemnités journalières versées par l'assureur en cas d'empêchement de travailler pour cause de maladie. On peut dès lors se demander si les absences pour cause de maladie sont des absences payées au sens de l'art. 13 ch. 2 let. j CCT et s'il faut ainsi ajouter 8,2 heures par jour de maladie aux heures effectuées durant l'année; le nier n'apparaît en tout cas pas insoutenable.
 
2.4 Le demandeur se plaint également d'arbitraire dans la constatation des faits déterminants pour le calcul des heures supplémentaires fournies en 2001 et 2002; il reproche essentiellement à la cour cantonale, qui s'est fondée sur le décompte des heures de travail établi par la commission paritaire professionnelle du second oeuvre valaisan, de ne pas avoir tenu compte du fait que la machine à timbrer n'additionnait pas plus de neuf heures par jour et du fait qu'il avait eu des absences pour cause de maladie.
 
Comme la défenderesse le relève, le décompte de la commission paritaire a été produit le 4 mars 2004 par le demandeur, qui n'a émis aucune réserve au sujet de la machine à timbrer. Selon ce document, le demandeur a travaillé 2'157,6 heures en 2001 et 2'132,4 heures en 2002. La commission a également conclu que le travailleur avait droit à 4'727 fr.70 pour les heures supplémentaires en 2001 et 2002; le 28 avril 2004, le demandeur a amplifié ses conclusions de ce montant.
 
Les juges valaisans ont repris le nombre d'heures de travail par an calculé par la commission pour établir le temps de travail supplémentaire fourni par le demandeur. A cet égard, il n'y a aucun arbitraire de la part de la cour cantonale à se fonder sur un décompte établi par une commission paritaire indépendante des parties et produit, sans réserves, par le demandeur lui-même afin de fonder ses prétentions. Quant aux caractéristiques de la machine à timbrer, il n'y a pas motif à penser qu'elles aient, le cas échéant, échappé à la commission coutumière de ce genre de contrôles.
 
La cour cantonale ne dit mot au sujet d'absences pour cause de maladie, car elle a considéré la question comme sans pertinence. Cette conclusion n'ayant pas été valablement mise en cause, le grief portant sur le défaut de constatation des absences tombe à faux. Il peut toutefois être relevé que, lors de son audition le 28 juin 2005 par le Tribunal du travail, le demandeur avait répondu à son mandataire qui lui demandait s'il avait été malade à plusieurs reprises en 2000, 2001 et 2002: «J'ai eu quelques petits accidents, par exemple je me suis cassé un doigt. Mais je ne me souviens pas d'avoir été en arrêt maladie.» En tout état de cause, on ne voit dès lors pas où résiderait l'arbitraire à ne pas retenir des absences pour cause de maladie dans le cas présent.
 
3.
 
Le recours en matière civile est irrecevable; le recours constitutionnel subsidiaire est partiellement irrecevable et doit être rejeté pour le surplus. Dans ces conditions, le demandeur supportera les frais judiciaires afférents aux deux recours (art. 66 al. 1 LTF). Comme la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il convient de percevoir un émolument réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). En outre, le demandeur versera des dépens à la défenderesse (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 13 septembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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