BGer 8C_269/2007 | |||
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BGer 8C_269/2007 vom 04.10.2007 | |
Tribunale federale
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8C_269/2007 {T 0/2}
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Arrêt du 4 octobre 2007
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Ie Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges Ursprung, Président,
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Borella et Frésard.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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F.________,
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recourant, représenté par Centre X.________,
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contre
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Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, 1001 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Assistance,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 février 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que par l'intermédiaire de l'association Centre X.________, F.________, requérant d'asile débouté et bénéficiant de l'assistance de l'association «Coordination Asile V.________», a requis de l'Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: l'OCC) la prise en charge intégrale de ses primes d'assurance maladie obligatoire des soins le 27 juin 2006;
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que par décision du 20 juillet 2006 confirmée sur opposition le 24 août suivant, l'OCC lui a alloué une aide pour réduire le montant desdites primes sous la forme d'un subside mensuel maximal de 260 francs;
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que l'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud arguant notamment qu'une interprétation téléologique de la loi devait lui permettre de bénéficier d'un subside intégral;
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que la juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 7 février 2007;
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que par acte du 8 mars 2007, F.________ a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement développant les arguments avancés en première instance et concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'administration pour qu'un subside intégral lui soit octroyé;
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qu'il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale;
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que par décision du 15 juin 2007, la Cour de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les griefs soulevés ne semblaient pas de nature à remettre en cause le jugement du 7 février précédent et que les conclusions paraissaient vouées à l'échec, puis a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 500 francs;
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que le paiement de ladite avance a été effectué dans le délai imparti;
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qu'un recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, qui comprend les droits constitutionnels des citoyens;
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que les autres motifs énoncés à l'art. 95 let. b-e LTF n'entrent pas en considération dans le cas d'espèce;
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qu'a contrario, la violation du droit cantonal n'est donc pas un motif de recours (cf. Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II 319 ss p. 344);
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que le recourant peut néanmoins, comme sous l'empire de l'OJ, soulever le moyen tiré de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application ou l'interprétation du droit cantonal;
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qu'eu égard à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués;
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que le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits fondamentaux et des dispositions du droit cantonal ou intercantonal;
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que le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142);
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que l'intéressé se plaint en substance d'une interprétation erronée des articles 13 et 18 de la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi sur l'assurance maladie (LVLAMal; RS VD 832.01), concernant l'attribution de subsides relatifs aux primes d'assurance maladie obligatoire des soins, violant l'art. 65 LAMal;
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qu'il ne fait que reprocher à la juridiction cantonale une interprétation littérale du droit vaudois et ne se prévaut pas explicitement de l'art. 9 Cst., ni ne dit en quoi cette interprétation est arbitraire, de sorte que le recours ne satisfait pas aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF;
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que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF);
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que le recourant qui succombe ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 4 octobre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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