BGer I 929/2006 | |||
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BGer I 929/2006 vom 06.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 929/06
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Arrêt du 6 novembre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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J.________,
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recourante, représentée par Me Marc-Antoine Aubert, avocat, rue Saint-Pierre 3, 1005 Lausanne,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 28 septembre 2006.
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Faits:
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A.
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J.________, née en 1956, a cessé ses activités professionnelles (secrétaire-réceptionniste dans le cabinet de physiothérapie de son mari et sophrologue indépendante) le 1er décembre 2001 et abandonné graduellement l'accomplissement de certaines tâches ménagères à cause d'une polyneuropathie des membres inférieurs. Elle a repris son travail de sophrologue, à temps partiel, le 1er septembre 2002 et s'est annoncée auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 24 juin 2003.
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Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a sollicité à plusieurs reprises l'avis du docteur B.________, médecin traitant, qui a diagnostiqué une polyneuropathie axono-miélinique sur Antabus (rapport du 21 août 2003) en se fondant sur les conclusions de plusieurs neurologues consultés à son instigation (rapports des docteurs E.________, O.________ et G.________ des 31 mai, 15 juillet 2002, 15 janvier et 6 août 2003), puis fait état des plaintes constantes de sa patiente (rapports des 5 janvier et 30 mars 2004, ainsi que les pièces annexées). Elle a aussi recueilli diverses informations auprès de l'employeur (questionnaire du 20 août 2003), ainsi que les pièces comptables relatives à l'activité indépendante et réalisé une enquête économique sur le ménage (rapport du 17 novembre 2003). Pour sa part, le docteur G.________ a observé une intolérance douloureuse à la station debout prolongée et à la marche, puis conclu à une capacité de travail de 50 % comme sophrologue, de 50 % (dès le mois de septembre 2004 à condition que l'amélioration se poursuive) comme secrétaire-réceptionniste et totale dans une profession adaptée (position assise, sans marche, ni travaux lourds; rapports des 23 avril et 2 juin 2004, ainsi que les pièces annexées).
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L'administration a encore mandaté le service de neurologie de l'Hôpital X.________ pour la réalisation d'une expertise. Les docteurs O.________ et R.________ ont retenu une polyneuropathie sensitivo-motrice à prédominance axonale d'origine toxique médicamenteuse depuis novembre 2001 ainsi qu'une obésité, des gonalgies droites et des lombalgies; seule la polyneuropathie, électrophysiologiquement quasi-normalisée et d'importance moyenne à l'examen clinique, influençait légèrement la capacité de travail (20 % d'incapacité comme ménagère ou secrétaire-réceptionniste, 30 % comme infirmière; rapport du 26 août 2004).
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Par décision du 6 décembre 2004, l'office AI a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité avec effet du 1er décembre 2002 au 30 avril 2003. Il considérait que l'état de santé s'était amélioré au début de l'année 2003.
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L'intéressée s'est opposée à cette décision. Elle estimait que les conclusions de l'enquête sur le ménage étaient erronées, que celles du docteur G.________ avaient été interprétées de manière arbitraire, que le traitement des données suggérait une prévention à son égard, que le rapport d'expertise n'avait pas valeur probante, que ce dernier s'opposait d'ailleurs à l'opinion d'autres praticiens dont l'avis était également lacunaire et que son status médical n'était pas actualisé. Elle a demandé la mise en oeuvre de mesures complémentaires d'instruction.
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L'administration a requis à nouveau l'opinion du docteur B.________ qui a d'abord estimé qu'il fallait s'en tenir aux conclusions de l'expertise de l'Hôpital X.________ (rapport du 16 août 2005 et les pièces annexées), puis signalé une dégradation de l'état de sa patiente et l'instauration d'un suivi psychiatrique (rapport du 24 septembre 2005 et les pièces annexées). Le docteur C.________, psychiatre traitant, a fait état d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive dont la répercussion sur la capacité de travail n'était pas encore déterminable (rapport du 7 novembre 2005). Le docteur U.________, oto-rhino-laryngologue, a diagnostiqué un syndrome algo-dysfonctionnel de l'articulation temporo-mandibulaire lié aux douleurs des membres inférieurs, sans incidence sur la capacité de travail (rapports des 9 et 12 décembre 2005).
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Sollicité, le service de réadaptation de l'office AI a noté l'adéquation du travail de sophrologue aux limitations fonctionnelles présentées par J.________ (prise de position du 13 janvier 2006). Celle-ci a annoncé une prochaine hospitalisation (courrier du 30 mars 2006).
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Par décision sur opposition du 6 avril 2006, l'administration a confirmé sa décision du 6 décembre 2004.
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B.
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L'assurée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des assurances. Elle concluait au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision ou à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2002. Elle reprochait à l'office AI de ne pas avoir pris en compte son hospitalisation récente, contestait la valeur probante du rapport d'expertise et critiquait les conclusions de l'enquête sur le ménage. Elle a déposé un rapport établi le 22 mars 2006 par le docteur G.________.
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Par jugement du 28 septembre 2006, la juridiction cantonale a débouté l'intéressée de ses conclusions confirmant en tout point la décision litigieuse.
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C.
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J.________ a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouveau jugement développant la même argumentation qu'en première instance et devant l'administration. Elle a déposé un rapport établi le 13 octobre 2006 par le docteur G.________.
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L'office AI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI).
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3.
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Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur la suppression de ce droit dès le 1er mai 2003. A cet égard, la décision litigieuse et le jugement entrepris exposent correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant les notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI), l'évaluation de cette dernière chez les assurés actifs (art. 16 LPGA) et chez ceux qui n'exercent pas d'activité lucrative (art. 28 al. 2bis LAI), la naissance du droit (art. 29 al. 1 LAI), le moment où la légalité des décisions est appréciée et la valeur probante des rapports médicaux, inclus ceux émanant des médecins traitants. Il suffit donc d'y renvoyer.
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On ajoutera que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), n'ont pas modifié l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente, mais qu'il permet désormais d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré dont le degré d'invalidité atteint 60 %, alors que le taux ouvrant droit à une rente entière est passé de 66 2/3 à 70 %.
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4.
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En substance, l'intéressée reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une instruction lacunaire, incomplète et arbitraire de son dossier.
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4.1 Dès lors qu'elle conteste la valeur probante du rapport d'expertise et confronte son contenu à l'opinion des docteurs B.________ et G.________, qu'elle allègue une appréciation tendancieuse de certaines pièces médicales et l'existence d'incohérence entre les constations figurant dans le rapport d'enquête sur le ménage et le taux d'empêchement afférent retenu par le gestionnaire du dossier, il s'agit de questions factuelles que le Tribunal fédéral revoit avec un pouvoir d'examen restreint.
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4.2 La recourante fait d'abord grief à la juridiction cantonale de s'être essentiellement fondée sur un rapport d'expertise qui ne répond pas aux questions posées dans le mandat et diverge de l'avis des docteurs G.________ et B.________, ce qui aurait dû amener cette autorité à compléter l'instruction sur la question de la capacité de travail.
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4.2.1 Elle constate singulièrement que les experts ont omis de se prononcer sur sa capacité de travail en qualité de sophrologue et sur la date à partir de laquelle la reprise du travail était exigible, mais qu'ils l'ont fait à propos de la capacité de travail en tant qu'infirmière, alors que cette information n'était pas requise.
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Ces reproches ne sont pas de nature à mettre en cause la valeur probante du rapport d'expertise. En effet, la jurisprudence citée par les premiers juges rappelle qu'un rapport médical, pour être probant, doit se fonder sur des examens approfondis, tenir compte des affections dont se plaint l'assuré, être établi en connaissance de l'anamnèse, reposer sur un exposé cohérent du contexte médical, apprécier clairement la situation médicale et contenir des conclusions motivées, ce qui est le cas en l'occurrence. L'absence de réponse à une question, a fortiori le fait de répondre à une question qui ne se pose pas, ne saurait donc en aucun cas insinuer un doute quant à la valeur probante d'un tel document.
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Cela est d'autant plus vrai que la juridiction cantonale a pu déduire du dossier une réponse pertinente à ces questions. Ainsi, de l'analyse de pièces médicales qui rapportent l'évolution de l'état de santé ou les limitations fonctionnelles non contestées, du descriptif des tâches que recoupe l'activité de sophrologue produit par le service de réadaptation de l'administration ou esquissé par l'intéressée, les autorités compétentes ont pu inférer le taux de capacité de travail de cette dernière dans l'activité mentionnée ou la date à compter de laquelle une reprise du travail en général était exigible. On ajoutera que le fait de prendre position sur l'aptitude de la recourante à exercer le métier d'infirmière n'est pas totalement vide de sens dès lors que celle-ci est titulaire d'un tel diplôme et qu'en vertu du principe général de diminution du dommage (sur cette notion, cf. ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233, 117 V 274 consid. 2b p. 278, 394 consid. 4b p. 399 ss et les arrêts cités), on aurait pu exiger d'elle qu'elle reprenne cette profession. Enfin, la mention de l'avis du service médical de l'office intimé dans le mandat d'expertise ne démontre pas concrètement en quoi le rapport des experts serait entaché de partialité. De plus, l'allusion de l'intéressée relative aux articles parus dans la presse au sujet du docteur O.________ est dénuée de toute pertinence dans la mesure où les compétences professionnelles de ce praticien n'ont jamais été remises en question.
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4.2.2 Dans son rapport du 24 septembre 2005, le docteur B.________ fait état d'une atteinte neurologique objectivée, de douleurs persistantes et handicapantes, mais ne chiffre pas l'influence de ces éléments sur la capacité de travail. On relèvera à cet égard que le diagnostic de polyneuropathie posé par le docteur E.________ le 31 mai 2002 n'a jamais été remis en question et que l'existence de séquelles et de douleurs a été attestée par tous les médecins consultés, y compris les experts. On ne voit dès lors pas en quoi l'opinion du médecin traitant divergerait de celle des médecins de l'Hôpital X.________ ou infirmerait la position des premiers juges quant à une amélioration de l'état de santé, d'autant plus que le docteur B.________ s'est toujours contenté de rapporter les résultats des examens pratiqués par ses confrères, ne s'est jamais directement exprimé sur la capacité de travail et s'est même expressément déclaré d'accord avec les conclusions des experts.
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Le docteur G.________ a précisé ses conclusions à la demande de la recourante qui estimait que celles-ci avaient toujours été interprétées de manière erronée. Son rapport daté du 13 octobre 2006 ne change toutefois rien à l'appréciation du cas par la juridiction cantonale dans la mesure où il ne contient qu'une retranscription des propos de l'intéressée et de son mari quant aux douleurs ressenties en 2002/2003. On ajoutera que la mention de ces douleurs apparaît dans le premier rapport du praticien et qu'il en a été tenu compte dans l'évaluation de la capacité de travail. Ses prises de position des 23 avril et 2 juin 2004 ne sauraient en outre être considérées comme contradictoires, puisqu'il s'est successivement exprimé sur la capacité de travail dans trois activités différentes (adaptée, sophrologie, secrétariat).
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4.3 La recourante reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de son courrier du 30 mars 2006 faisant état d'une péjoration de son état de santé nécessitant une prochaine hospitalisation.
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L'argumentation consistant à produire après coup la demande d'admission à la Clinique Y.________ et à juger insuffisante la prise de renseignements par l'office intimé auprès du docteur G.________ n'est pas de nature à remettre en question la motivation de la juridiction cantonale. En effet, l'annonce du 30 mars 2006 ne pouvait en aucun cas être comprise comme une demande de suspension de la procédure puisque l'intéressée se contentait d'alléguer une aggravation de son état de santé sans produire la moindre pièce pour l'étayer. Il apparaît même que l'annonce d'hospitalisation mentionne un centre de rééducation de la CNA, ce qui laisse supposer qu'aucune affection nouvelle n'est apparue. Ce fait est d'ailleurs confirmé par la demande d'admission déposée en instance cantonale et qui fait état d'un séjour dont le but est la réadaptation ou le reconditionnement.
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4.4 La recourante reproche enfin aux premiers juges d'avoir insuffisamment instruit le dossier sur le point de l'incapacité de travail en relation avec les activités ménagères. On notera à cet égard que l'enquêteur s'est fondé sur la description faite par l'intéressée des tâches qu'elle accomplissait dans son ménage. Celle-ci veut désormais revenir sur ses dires. Dans de telles circonstances, le Tribunal fédéral estime qu'il faut s'en tenir aux premières déclarations (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; voir également le commentaire de Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195). On ajoutera que l'argumentation de la recourante concernant le taux retenu dans chaque champ d'activité vise uniquement à substituer sa propre appréciation à celle du gestionnaire du dossier sans se fonder sur un quelconque élément objectif.
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4.5 Il apparaît dès lors que l'argumentation de l'intéressée ne met en évidence jusque-là aucune irrégularité dans la constatation des faits par la juridiction cantonale.
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5.
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La recourante fait finalement grief aux premiers juges d'avoir apprécié de manière tendancieuse le rapport de son psychiatre traitant.
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Celui-ci a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive et précisé qu'il ne lui était pour le moment pas possible de se déterminer sur l'influence de cette affection sur la capacité de travail. Il proposait donc de poursuivre les investigations avant de se prononcer sur ce point. Le docteur D.________, service médical de l'administration, a succinctement estimé qu'il s'agissait d'un trouble réactionnel à l'atteinte neurologique qui n'était pas de nature à entraîner une incapacité de travail. Dans sa décision sur opposition, l'office intimé en a déduit que les examens récents n'avaient mis en évidence aucune affection d'ordre psychique.
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Les seuls éléments mentionnés ne sauraient suffire pour exclure toute atteinte invalidante à la santé psychique. S'il est vrai que le trouble de l'adaptation n'a été diagnostiqué que tardivement, il n'en demeure pas moins que plusieurs indices attestent son existence depuis plus longtemps. Ainsi, il apparaît dans la succession des rapports médicaux qu'au fur et à mesure que les séquelles de l'atteinte neurologique avaient objectivement tendance à s'amenuiser ou qu'une amélioration clinique ou neurolophysiologique était constatée, la symptomatologie douloureuse suivait l'évolution inverse. Aucun praticien ne s'est prononcé sur cette discordance manifeste. De plus, l'intéressée mentionne une hospitalisation de trois semaines à l'Hôpital psychiatrique Z.________. Cet événement s'est certes produit postérieurement à la date de la décision litigieuse, mais sa nature et sa durée laissent supposer l'existence d'un trouble sévère dont l'origine ne saurait s'être déclarée que récemment. Enfin, la mention d'un éthylisme chronique, puis d'une cure médicamenteuse lourde et de rechutes font soupçonner l'existence de longue date de troubles de nature psychiatrique. Il convient donc de renvoyer le dossier à l'office intimé pour qu'il le complète avant de rendre une nouvelle décision.
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6.
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La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). L'intéressée, qui obtient gain de cause et est représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 28 février 2007, ainsi que la décision sur opposition de l'office AI du 6 avril 2006 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
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2.
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Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office AI.
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3.
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L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
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4.
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L'office AI versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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5.
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Le Tribunal cantonal valaisan des assurances statuera à nouveau sur le sort des dépens de l'instance cantonale au regard de l'issue du procès.
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6.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 novembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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