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Informationen zum Dokument  BGer 4C.391/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.391/2006 vom 19.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.391/2006 / ech
 
Arrêt du 19 décembre 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
 
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
X.________,
 
Y.________,
 
défendeurs et recourants, tous deux représentés par
 
Me Richard Calame,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours en réforme contre le jugement de la
 
Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois
 
du 25 septembre 2006.
 
Vu le recours en réforme interjeté par X.________ et Y.________ (les défendeurs) contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 septembre 2006 dans la cause qui les divise de Z.________ SA (la demanderesse);
 
vu la réponse de la demanderesse qui conclut au rejet, avec suite de frais et dépens.
 
Attendu que les défendeurs ont également déposé un recours de droit public contre la décision susmentionnée;
 
que, conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public a été traité avant le recours en réforme;
 
que, par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé le jugement attaqué;
 
que le recours en réforme est ainsi devenu sans objet.
 
Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en application de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
 
qu'en l'espèce, les défendeurs ont usé d'une voie de droit inutile et contraint la demanderesse à procéder en vain;
 
qu'il se justifie par conséquent de mettre un émolument judiciaire réduit ainsi que de pleins dépens relatifs au recours en réforme à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est sans objet.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
 
3.
 
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
 
Lausanne, le 19 décembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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