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Informationen zum Dokument  BGer 1B_294/2007  Materielle Begründung
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BGer 1B_294/2007 vom 10.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_294/2007
 
Arrêt du 10 janvier 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge d'instruction spécial Stéphane Raemy,
 
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
interpellation et saisie; intérêt actuel.
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 25 octobre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Le 9 juin 2007, le Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, en charge d'une procédure contre les membres du mouvement "Appel au peuple", a ordonné à la police cantonale de procéder aux actes suivants:
 
1. Interpellation et interrogatoire de A.________ et B.________.
 
2. Perquisition de la voiture immatriculée FR xxx.
 
4. Séquestre des tracts trouvés lors des opérations, et portant atteinte à l'honneur de diverses personnes;
 
5. Interdiction d'utiliser le véhicule précité du 9 au 10 juin à 20h.
 
B.
 
A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Par arrêt du 25 octobre 2007, celle-ci a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable: l'interpellation ayant pris fin peu après avoir été ordonnée, il n'y avait plus d'intérêt actuel à ce que la licéité de la mesure soit contrôlée. Il n'était pas démontré que la question pourrait se poser à nouveau dans des conditions semblables. Au demeurant, compte tenu des précédentes manifestations et du début d'exécution de la tentative de contrainte, l'interpellation était manifestement justifiée.
 
C.
 
A.________ forme un recours intitulé "recours de droit public", par lequel il demande notamment au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, d'ordonner la restitution de 150 tracts et de prendre des mesures à l'encontre des juges fribourgeois. Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite.
 
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Rendu dans le cadre d'une procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF), l'arrêt attaqué émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale.
 
1.1 S'agissant de la saisie de tracts, au sujet de laquelle le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas statué, le recours est dirigé contre une décision incidente, et soumis aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF; il appartient donc au recourant de démontrer que la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable. Faute d'une telle démonstration, le recours est irrecevable sur ce point.
 
1.2 Sur le fond, le recours est également soumis aux conditions de motivation fixées à l'art. 42 al. 2 LTF; le recourant doit ainsi exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
 
1.3 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique que dans les cas où la même question pourrait se reposer à nouveau, en tout temps et dans des conditions semblables, et en présence d'un intérêt public à ce que cette question soit résolue. Cette pratique, conforme à celle du Tribunal fédéral en matière de détention (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396), n'est pas contestée par le recourant: son recours a ainsi été écarté au motif qu'il ne tentait pas vraiment de démontrer qu'une nouvelle incarcération pourrait intervenir dans des conditions semblables. Or, le recourant se plaint à ce propos de "mauvaise foi", et se réfère de manière générale à son recours cantonal, sans toutefois présenter le moindre argument propre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Le recourant ne se prévaut pas d'un droit à obtenir une constatation du caractère illicite de son interpellation: il se contente de se réserver son droit à une indemnisation de ce chef, réserve qui n'a aucune portée juridique dans le présent cadre.
 
1.4 S'agissant des considérations émises sur le fond à titre subsidiaire par le Tribunal cantonal, relativement au bien-fondé des mesures prises par le Juge d'instruction, le recourant les estime abusives, voire arbitraires, et évoque l'absence de preuves au dossier. Cela ne constitue pas non plus une motivation suffisante.
 
1.5 Enfin, le recourant estime que le Juge d'instruction se trouvait dans un cas de récusation obligatoire. Il omet toutefois, sur ce point également, d'expliquer à raison de quels faits et en vertu de quelles dispositions le magistrat aurait été récusable. Quant aux autres conclusions du recourant, elles sortent du cadre du présent litige.
 
2.
 
Le recours est par conséquent irrecevable dans son ensemble, faute d'une argumentation suffisante. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire, et la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction spécial, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 10 janvier 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Kurz
 
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