BGer 4D_57/2007 | |||
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BGer 4D_57/2007 vom 29.02.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_57/2007
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Arrêt du 29 février 2008
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Kiss.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Marino Montini,
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contre
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Y.________ SA, ,
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intimée, représentée par Me Luke H. Gillon.
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Objet
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contrat de mandat,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 septembre 2007.
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Faits:
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A.
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A.a Par contrat du 8 septembre 2000, A.________ et X.________ sont convenus que le premier devait fournir au second une assistance pour l'élaboration d'un business plan à partir du 1er juin 2000, laquelle devait être rémunérée mensuellement à concurrence de 3'000 fr.
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Pour ses services, A.________ a adressé à X.________ une première facture d'un montant de 21'000 fr. le 15 décembre 2000 et une seconde d'un montant de 12'000 fr. le 15 juin 2001. X.________, contestant l'intégralité de ces notes, a fait valoir que A.________ n'avait fourni aucune prestation concrète.
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Le 15 mai 2002, A.________ a cédé les créances découlant des factures précitées à Y.________ SA. Le 29 mai 2002, cette dernière société a informé X.________ de la cession de créances intervenue et a mis en demeure le précité de payer lesdites factures dans un délai de dix jours. X.________ ne s'est pas exécuté.
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A.b Le 23 novembre 2002, Y.________ SA a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 33'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2001, auquel le poursuivi a fait opposition.
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Statuant par décision du 4 juin 2004 sur la requête de mainlevée de la poursuivante, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé, à concurrence de 17'031 fr.05 plus intérêts à 5 % dès le 10 juin 2002, la mainlevée provisoire de l'opposition du poursuivi. Le juge de la mainlevée a retenu que Y.________ SA pouvait faire valoir une reconnaissance de dette pour 33'000 fr. en capital; compte tenu toutefois que la poursuivante avait admis l'imputation sur sa prétention du montant de 15'968 fr.95, la mainlevée ne devait être accordée que pour le solde, soit 17'031 fr.05.
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Le 28 juin 2004, X.________ a ouvert action en libération de dette contre Y.________ SA, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à cette dernière la somme de 17'031 fr.05 avec intérêts à 5 % dès le 10 juin 2002.
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Y.________ SA a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que X.________ soit condamné à lui verser 15'968 fr.95 plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2002.
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Par jugement du 26 février 2007, le Tribunal civil du district de Boudry a rejeté l'action en libération de dette ainsi que la reconvention et prononcé, à concurrence de 17'031 fr.05 avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2002, la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié.
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B.
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Statuant sur le recours en cassation interjeté par X.________ contre ce jugement, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, par arrêt du 3 septembre 2007, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
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En substance, l'autorité cantonale a tenu d'emblée pour douteuse la recevabilité du recours de X.________, eu égard aux développements prolixes et parfois incompréhensibles qu'il contenait. Passant à l'examen des griefs, elle a considéré que le recourant n'avait pas démontré en quoi il était arbitraire d'admettre que X.________ et A.________ avaient conclu un contrat de mandat le 8 septembre 2000, selon lequel ce dernier devait fournir au premier des prestations immatérielles rémunérées à hauteur de 3'000 fr. par mois. L'argument du recourant voulant que X.________ et A.________ aient passé un contrat d'apport en vue de créer une société simple ne trouvait aucune assise dans le dossier. Lorsque X.________ soutenait qu'il n'avait pas été prouvé que la facture du 15 juin 2001 lui avait été envoyée, a poursuivi la Cour de cassation, il ne faisait qu'affirmer l'arbitraire, sans le démontrer. De même, la thèse de X.________, d'après laquelle A.________ aurait agi comme « plastron » pour le compte de Y.________ SA, n'était aucunement étayée, même pas par de simples indices. Quant aux autres critiques du recourant, elles étaient inintelligibles.
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C.
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Agissant par la voie du recours constitutionnel, X.________ conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce qu'il soit dit qu'il n'a aucune dette envers Y.________ SA. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
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L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet en tant qu'il est recevable.
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La cour cantonale se réfère à son arrêt.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. du recours ordinaire en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La cause ne correspond en outre à aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF). Partant, elle n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), à l'exclusion du recours ordinaire. Le recours est dirigé contre une décision finale et de dernière instance cantonale (cf. les art. 75 al. 1 et 90 LTF, auxquels renvoient respectivement les art. 114 et 117 LTF). Le demandeur à l'action en libération de dette a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 en liaison avec l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable.
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1.2 Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels, pour autant que la partie recourante mette en évidence, dans le détail, les constatations prétendument viciées (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 445; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
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2.
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2.1 Dans un premier moyen, le recourant prétend qu'en ayant analysé de manière « segmentée » les critiques développées aux chiffres IV a à IV f du recours cantonal en cassation qu'il a déposé, la cour cantonale a violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et dénaturé le raisonnement qu'il a effectué à propos de l'interprétation du contrat passé le 8 septembre 2000. Le recourant voit une seconde violation de son droit d'être entendu dans le fait que l'autorité cantonale aurait limité son examen à l'arbitraire.
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En outre, le Tribunal de district, dans son jugement du 26 février 2007, aurait écarté sans motivation des faits essentiels à la qualification dudit contrat, ce qui l'aurait conduit de manière inadmissible à y voir un mandat.
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2.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).
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2.3 En l'espèce, il résulte de l'arrêt déféré, singulièrement de ses considérants 3 à 9, que la Cour de cassation a examiné avec soin chacun des griefs que le recourant a développés sous les chiffres IV a à IV f de son recours cantonal. Il n'apparaît donc nullement que les juges cantonaux aient porté atteinte au devoir minimum de discuter les questions ayant une pertinence pour l'issue de la querelle. Il appartenait bien évidemment au recourant de formuler son recours différemment s'il estimait que cette masse de griefs méritât un examen global.
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Au mépris des art 106 al. 2 et 117 LTF, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait tranché la cause sur la base d'un pouvoir de cognition plus restreint que celui que la loi lui imposait (cf. sur cette problématique: ATF 115 Ia 5 consid. 2b).
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Quant aux griefs portés contre le jugement de première instance, ils sont irrecevables, puisque seule la décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance peut être attaquée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 75 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 114 LTF).
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Le moyen est dénué de tout fondement en tant qu'il est recevable.
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3.
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3.1 Le recourant prétend ensuite que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 415 al. 1 du Code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 2001 (CPC/NE) en refusant d'examiner si la qualification du contrat litigieux opérée par le tribunal de première instance était conforme au droit fédéral.
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3.2 A teneur de l'art. 415 al. 1 CPC/NE, le recours en cassation peut être formé pour fausse application du droit matériel.
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La cour cantonale a traité de la qualification juridique de la convention précitée au considérant 2 de son arrêt. On ne voit donc pas qu'elle ait méconnu arbitrairement que le recours en cassation pouvait être interjeté pour transgression du droit fédéral.
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Le moyen est sans consistance.
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4.
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4.1 Pour le recourant, les magistrats neuchâtelois auraient commis une nouvelle violation de son droit d'être entendu en n'ayant pas répondu à l'argumentation qu'il a exposée aux chiffres IV b et IV f de son recours en cassation, laquelle a trait à une culpa in contrahendo dont se serait rendu coupable A.________ avant la passation de l'accord du 8 septembre 2000.
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4.2 Au considérant 5 de son arrêt, la cour cantonale a examiné la question de cette prétendue culpa in contrahendo et considéré que le grief y relatif, formulé en une phrase de onze lignes, était incompréhensible et, partant, irrecevable.
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Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question qui n'a rien à voir avec le droit à obtenir une décision motivée. A partir du moment où l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'opinion des juges, comme c'est le cas en l'espèce, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation est erronée (arrêt 4A_25/2007 du 25 mai 2007, consid. 3.3).
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Le moyen est infondé.
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5.
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5.1 Le recourant revient à la charge au sujet de la culpa in contrahendo qu'il impute à A.________. Il se prévaut, cette fois, de la violation des art. 2 CC et 415 al. 1 CPC/NE.
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5.2 Le moyen se résume à clamer l'arbitraire, sans même esquisser une démonstration permettant de voir que la décision attaquée est entachée d'un vice grave et indiscutable. Il est ainsi entièrement irrecevable (art. 106 al. 2 et 117 LTF).
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6.
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6.1 A suivre le recourant, la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 8 CC en retenant qu'il a reçu la seconde facture de A.________, datée du 15 juin 2001.
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6.2 La Cour de cassation a retenu, sur la base des preuves administrées, que le recourant avait eu connaissance de cette note sitôt après que A.________ la lui avait adressée. Dès l'instant où cette constatation repose sur une conviction, la répartition du fardeau de la preuve réglée par l'art. 8 CC ne se posait plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine).
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La critique est dénuée de fondement.
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7.
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7.1 Le recourant soutient que l'autorité cantonale a derechef attenté à son droit d'être entendu pour n'avoir pas censuré le tribunal de première instance qui a retenu que la prétendue inexécution contractuelle reprochée à A.________ serait un argument nouveau. Il se rapporte aux chiffres IV d et IV f de son recours cantonal.
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7.2 Les juges cantonaux ont considéré que le grief IV d était « purement incantatoire » et que celui articulé sous chiffre IV f était si mal formulé qu'il était impossible de saisir les reproches qui étaient adressés au tribunal de district.
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Cette motivation d'irrecevabilité est claire. Qu'elle ne satisfasse pas le recourant est un problème différent, qui n'a aucun rapport avec le respect de son droit d'être entendu.
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8.
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8.1 Le recourant fait enfin valoir que la cour cantonale a tout à la fois commis arbitraire et violé son droit d'être entendu en n'ayant pas examiné la validité de la cession de créance intervenue au profit de l'intimée.
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8.2 La cour cantonale a traité de la question de la cession de créance au considérant 8 de l'arrêt attaqué, en retenant, pour l'essentiel, que la thèse du recourant, selon laquelle A.________ aurait agi comme « plastron » pour le compte de l'intimée, ne trouvait aucune assise dans l'état de fait déterminant. Il n'y a ainsi pas trace d'une violation du droit d'être entendu.
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Pour le reste, le recourant se contente, sur deux pages, de retranscrire des passages de son recours cantonal pour établir une violation arbitraire de l'art. 164 CO. Le pan du moyen ne répond donc en rien aux exigences renforcées de motivation découlant des art. 106 al. 2 et 117 LTF.
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9.
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En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
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Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
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Lausanne, le 29 février 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Corboz Ramelet
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