BGer 2C_625/2007 | |||
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BGer 2C_625/2007 vom 02.04.2008 | |
Tribunale federale
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2C_625/2007/MAB/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 2 avril 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler, Yersin, Karlen et Aubry Girardin.
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Greffière: Mme Mabillard.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Cédric Bossicard, avocat,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1951 Sion.
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Objet
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Expulsion administrative,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 août 2007.
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Faits:
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A.
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D'origine italienne et titulaire d'une autorisation d'établissement, X.________ est né en 1969 en Suisse, où il a toujours vécu. Sans formation professionnelle, il a travaillé cinq ans comme manoeuvre avant de se retrouver au chômage. Hormis quelques emplois temporaires, il est sans activité lucrative depuis février 1992 et a été mis au bénéfice d'une rente AI à partir du 1er décembre 1999. Vers l'âge de dix-sept ans, il a commencé à consommer du haschisch, puis de l'héroïne et de la cocaïne.
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B.
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Entre 1992 et 1997, il a été condamné à plusieurs reprises, soit en particulier:
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- à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après: la loi sur les stupéfiants ou LStup, RS 812.121; ordonnance pénale du 30 juillet 1992);
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- à un mois d'emprisonnement ferme pour infraction à la loi sur les stupéfiants (ordonnance pénale du 5 mai 1993);
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- à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour violation de la loi sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation et infraction à l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51); pendant le délai d'épreuve, il a été soumis à un patronage ainsi qu'à un contrôle médical régulier (jugement du 22 novembre 1993);
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- à trois jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour contravention à la loi sur les stupéfiants (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 novembre 1993; ordonnance pénale du 13 octobre 1994);
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- à quatre mois d'emprisonnement ferme pour violation de la loi sur les stupéfiants (ordonnance pénale du 20 août 1997).
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En raison des différentes infractions énumérées ci-dessus, le Service cantonal des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a adressé deux avertissements à X.________, ainsi qu'une menace d'expulsion le 12 janvier 1994.
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Le 18 janvier 1998, le Service cantonal a informé l'intéressé de son intention de prononcer une expulsion administrative à son encontre, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et les modifications ultérieures). Le 3 février 1998, tenant toutefois compte des attaches étroites de X.________ avec la Suisse et de sa volonté de mettre fin à ses problèmes de toxicomanie, le Service précité s'est borné à lui adresser une deuxième menace d'expulsion.
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C.
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Par jugement du 19 décembre 2000, X.________ a été reconnu coupable de violation de la loi sur les stupéfiants, de violation des règles de la circulation routière et de non-port de la ceinture de sécurité, et a été condamné à huit mois d'emprisonnement ferme. L'exécution de sa peine a été suspendue, l'intéressé étant maintenu dans un établissement pour toxicomanes. Le Service cantonal l'a informé une nouvelle fois, le 24 avril 2001, de son intention de prononcer une expulsion administrative à son encontre, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE.
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Le 30 novembre 2001, l'intéressé a été condamné à dix jours d'arrêts pour contravention à la loi sur les stupéfiants et le 22 janvier 2003 à trente jours d'emprisonnement ferme pour lésions corporelles simples, commises le 14 décembre 2001.
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Par décision du 28 août 2003, le Service cantonal a adressé à X.________ une ultime menace d'expulsion, tenant compte notamment de l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681).
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D.
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Un mandat d'arrêt a été décerné le 11 avril 2005 à l'encontre de l'intéressé pour trafic de cocaïne. Les recherches effectuées ont permis de découvrir que celui-ci avait quitté le Valais et s'était rendu en Italie, où il avait logé chez un ami jusqu'à fin août 2005. A son retour en Suisse, l'intéressé a été condamné, le 14 décembre 2005, à trente jours d'emprisonnement ferme pour contravention et délit à la loi sur les stupéfiants.
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Sur proposition du Service cantonal, le Département cantonal des finances, des institutions et de la sécurité du canton du Valais (ci-après: le Département cantonal) a prononcé l'expulsion de X.________ de Suisse pour une durée indéterminée, le 27 juillet 2006. Il lui a imparti un délai au 20 septembre 2006 pour quitter le pays.
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Par décision du 25 avril 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée.
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E.
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Par arrêt du 24 août 2007, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 25 avril 2007. Il a considéré en substance que l'intéressé présentait une menace sérieuse et actuelle pour la société, attendu les risques de réitération d'infractions à la loi sur les stupéfiants auxquelles avait abouti, dans un passé récent, la dépendance dont il souffrait. Le fait qu'il habitait à Sierre où résident ses parents et sa soeur ne l'avait guère aidé à soigner efficacement sa toxicomanie. La mesure était par ailleurs proportionnée: l'intéressé parlait la langue de son pays d'origine et il avait pu y vivre, chez un ami, pendant quelque temps. En outre, s'il le souhaitait, il pourrait trouver en Italie des médecins aptes à le soigner, voire des services ou des établissements de désintoxication.
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F.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Service cantonal du 27 juillet 2007. Il requiert l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme avocat d'office. Il se plaint pour l'essentiel d'une mauvaise constatation des faits, en relation avec une violation de son droit d'être entendu, ainsi que d'une violation du droit fédéral. A l'appui de ses griefs, il invoque les art. 9 et 29 Cst., 8 par. 2 CEDH, 10 et 11 LSEE ainsi que 16 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RO 1949 I 232).
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Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat conclut au refus de l'assistance judiciaire et au rejet du recours, sous suite de frais et sans allocation de dépens.
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L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Formé en temps utile contre un arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c ch. 4 LTF, l'expulsion litigieuse n'étant pas fondée sur l'art. 121 al. 2 Cst., mais sur l'art. 10 al. 1 LSEE, respectivement sur l'art. 5 de l'annexe I ALCP (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 1a p. 2).
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La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 27 juillet 2007 est toutefois irrecevable, en raison de l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.). Ainsi dépourvu de conclusions formelles valables, le mémoire de recours répond néanmoins aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, dans la mesure où l'on peut sans équivoque en déduire que le recourant conteste l'expulsion telle qu'elle a été confirmée par l'arrêt attaqué.
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2.
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La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Par analogie, la présente affaire doit être examinée sous l'angle de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
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3.
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Le recourant demande l'édition des dossiers du Tribunal cantonal et du Service cantonal. L'autorité intimée a déposé son dossier conjointement à sa réponse; le Conseil d'Etat a également fait parvenir le sien, lequel comprend celui du Service cantonal. La réquisition d'instruction du recourant est ainsi sans objet.
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4.
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Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est ainsi lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Par ailleurs, il fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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5.
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Le recourant demande que les faits soient complétés d'office dans le sens qu'il est admis que "son quotient intellectuel est arrêté à 64". Il estime que les faits ont été établis en violation de son droit d'être entendu, le Conseil d'Etat n'ayant pas ordonné l'édition de son dossier AI, comme il l'avait requis.
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A bon droit, le Tribunal cantonal a jugé que le Conseil d'Etat pouvait renoncer à compléter son dossier par celui de l'Office AI. Le sort du litige était en effet fonction de la vérification des motifs d'expulsion de l'art. 10 LSEE; or, les faits pertinents, soit les antécédents pénaux de l'intéressé et sa situation personnelle, avaient été établis à satisfaction de droit. De plus, le recourant avait pu remédier à l'omission critiquée en joignant à son recours au Tribunal cantonal les documents de son dossier AI qu'il estimait pertinents. Ainsi, même si l'on avait dû retenir que son droit d'être entendu avait été violé en première instance, cette violation aurait été réparée devant l'autorité intimée, celle-ci ayant un pouvoir d'examen aussi étendu que le Conseil d'Etat (cf. sur la réparation d'une violation du droit d'être entendu ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120 s.; 116 Ia 94 consid. 2 p. 95).
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Il apparaît ainsi que l'autorité intimée a établi les faits de façon correcte et dans le respect des règles essentielles de procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'état de fait et le Tribunal fédéral est lié par celui-ci conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.
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6.
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Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'Accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le détail du droit de séjour des personnes sans activité économique, mentionné à l'art. 1 lettre c ALCP. L'art. 2 par. 2 de l'annexe prévoit que les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables re-quises dans le chap. V, un droit de séjour. Il appartient ainsi aux intéressés de prouver qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 par. 1 annexe I ALCP). Le Tribunal cantonal a admis que le recourant, ressortissant italien au bénéfice d'une rente AI entière depuis le 1er décembre 1999, remplissait les conditions précitées, ce qui n'est pas contesté. L'expulsion litigieuse doit dès lors également être examinée sous l'angle de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP (cf. consid. 7.2 ci-dessous).
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7.
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7.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion suppose toutefois une pesée des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision du point de vue de l'opportunité, le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, sous l'angle de la violation du droit fédéral, si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral susmentionnées et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non proportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 521 consid. 2a p. 523; 105 consid. 2a p. 107; 122 II 433 consid. 2a p. 435).
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Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436).
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7.2 En outre, en vertu de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP, le droit de séjour octroyé par une disposition de l'Accord ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
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Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25 ). La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Celles-ci ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s., 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).
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8.
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8.1 En l'espèce, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant s'est rendu coupable de six délits entre 1992 et 2005, pour lesquels il a été condamné à une peine totale de plus de deux ans d'emprisonnement. Par ailleurs, son parcours personnel laisse apparaître qu'il ne veut pas ou, du moins, qu'il n'est guère capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse au sens de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE. En effet, entré dès son adolescence dans l'univers de la toxicomanie et de la délinquance, condamné pour infractions à la loi sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière et lésions corporelles simples, il n'a, à ce jour, acquis aucune formation et n'a su saisir les occasions qui se sont offertes à lui de se sortir de la drogue. Les nombreux avertissements d'expulsion dont il a fait l'objet ne l'ont en outre pas empêché de répéter systématiquement les mêmes infractions.
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Il convient dès lors d'examiner si l'expulsion litigieuse est justifiée sur la base des intérêts en présence et si elle respecte le principe de la proportionnalité.
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8.2 Tant que le recourant ne se sera pas affranchi de sa dépendance à la drogue, un risque important de récidive subsiste. D'ailleurs, les infractions commises frappent par leur nombre et leur constance. Elles couvrent pour ainsi dire toute la période de sa vie de jeune adulte et d'adulte. Les avertissements et menaces du Service cantonal ainsi que les condamnations pénales encourues n'ont pas eu l'effet escompté. Partant, il existe un intérêt public indéniable à écarter l'intéressé de Suisse; cela lui permettrait par la même occasion de s'éloigner du cercle de connaissances qui l'entraînent dans la consommation de stupéfiants.
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S'agissant de l'appréciation de la faute du recourant, on peut toutefois relever que les nombreuses condamnations pénales qu'il a subies entre 1992 et 2005 sont toutes en étroite relation avec sa toxicomanie. L'intéressé a principalement acquis des drogues pour sa consommation personnelle et n'en a vendu que de très faibles quantités, ce qui explique du reste la relative modestie des peines prononcées; pour six délits et trois contraventions, la peine totale encourue ne dépasse pas les deux ans et demi d'emprisonnement. La faute de l'intéressé est ainsi moins lourde que si celui-ci avait été mû, par exemple, par un pur esprit de lucre, ou s'il avait participé à un important trafic de stupéfiants. Par ailleurs, il n'a pas perpétré d'actes de violence ni d'infractions répétées contre le patrimoine pour satisfaire sa consommation de drogues. Il faut également souligner que son activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au fil du temps. Il apparaît ainsi qu'en eux-mêmes, les actes répréhensibles en cause ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient, sauf exception, de nature à justifier une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger "de la deuxième génération".
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L'intéressé est effectivement né en Suisse où il a toujours vécu. Ses parents ainsi que sa soeur, avec lesquels il entretient de bonnes relations, habitent également en Suisse. En Valais depuis plus de trente-huit ans, le recourant n'est cependant pas particulièrement bien intégré; il n'a pas achevé de formation professionnelle et n'a jamais occupé durablement d'emploi. On ne saurait néanmoins lui en tenir rigueur, dans la mesure où, la structure de sa personnalité n'étant pas compatible avec une activité sur le marché libre du travail, il a été mis au bénéficie d'une rente AI entière depuis le 1er décembre 1999. A cet égard, le rapport médical établi à l'intention de l'Office AI le 20 décembre 2005 indique que le recourant souffre de troubles psychotiques, que son QI, évalué à 64, met en évidence des difficultés psychiques indéniables et que la prise compulsive d'alcool et de haschisch est clairement secondaire à sa maladie psychiatrique.
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Abstraction faite d'un séjour de cinq mois chez un ami en Italie, en 2005, le recourant n'a jamais vécu dans son pays d'origine. Il y retourne en revanche régulièrement pour rendre visite à des membres de sa famille et avait même songé s'y installer, notamment dans le but de s'éloigner du milieu de la drogue. Le recourant ne dispose certes pas d'un véritable réseau social en Italie; mais il parle la langue de son pays d'origine, dont le niveau et le mode de vie sont similaires à la Suisse, et il a montré que la présence d'un noyau social et familial n'avait pu le détourner de la délinquance. De plus, en vertu de la Convention conclue le 14 décembre 1962 entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale (RS 0.831.109.454.2), il continuerait à percevoir les prestations de l'assurance invalidité en Italie. Ces éléments pourraient certainement faciliter l'établissement de l'intéressé dans son pays. Cependant, on ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles il serait confronté en cas d'expulsion. En effet, comme il l'a été constaté, une telle mesure perturberait de manière non négligeable les rapports du recourant avec ses proches. Ceci pourrait avoir des conséquences d'autant plus graves que l'intéressé est malade psychiquement et souffre en particulier de troubles de la personnalité. Entouré de ses parents (il allègue aller manger tous les jours chez eux) et de sa soeur en Suisse, il se retrouverait livré à lui-même en Italie, sans pouvoir compter sur l'appui des membres de sa proche famille. A cela s'ajoute que, son état ne lui permettant pas de travailler, on voit mal quelles perspectives concrè-tes d'intégration il pourrait avoir dans son pays. A cet égard, le fait qu'il y ait vécu cinq mois chez un ami - qui ne semble d'ailleurs plus pouvoir l'accueillir -, et qu'il ait dit à cette occasion avoir voulu quitter le Valais "parce qu'il commençait à déconner sérieusement avec la cocaïne" n'offre aucune garantie quant à ses véritables chances de s'adapter à un nouvel environnement.
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8.3 Lors de la pesée des intérêts en présence, le Tribunal cantonal n'a pas tenu suffisamment compte du fait que le recourant est un étranger dit de la deuxième génération, à l'encontre duquel l'expulsion ne peut être prononcée qu'avec retenue. De ce point de vue, c'est à tort qu'il s'est fondé sur l'arrêt 2A.17/2004 du 20 juillet 2004, lequel confirme l'expulsion d'un étranger âgé de vingt-cinq ans et arrivé en Suisse à quatorze ans, après avoir vécu deux ans à l'étranger et onze ans dans son pays d'origine; les délits reprochés étaient au surplus sensiblement plus graves (infractions à la loi sur les stupéfiants, vols, violations de domicile, dommages à la propriété, rixe, bataille et lésions corporelles graves). En l'occurrence, vu la gravité limitée des fautes commises par le recourant, la présence de sa proche famille en Suisse et les très grandes difficultés - notamment liées à ses problèmes psychiques et à son incapacité de travailler - qu'il rencontrerait pour s'intégrer en Italie, la mesure litigieuse est disproportionnée. Point n'est besoin de trancher ici dans quelle mesure le recourant pourrait être expulsé ultérieurement au cas où il poursuivrait son activité délictuelle en commettant par exemple des infractions de plus en plus graves ou violentes.
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8.4 Finalement, le Tribunal cantonal ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il considère que l'intéressé présente une menace sérieuse et actuelle pour la société, au sens de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP, "attendu les risques de réitération d'infractions à la loi sur les stupéfiants auxquelles a abouti, dans un passé récent, la dépendance dont il souffre". En effet, comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 8.2), les condamnations du recourant sont toutes étroitement liées à sa toxicomanie et sanctionnent quasi exclusivement sa consommation personnelle. Celui-ci n'a mis sur le marché qu'une très faible quantité de stupéfiants, il n'a pas fait usage de la violence et son activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au fil du temps. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de soutenir que son comportement récidiviste constitue une menace réelle propre à affecter un intérêt fondamental de la société.
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9.
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Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il se prononce à nou-veau sur les dépens de la procédure devant lui.
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Le canton du Valais, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il versera en revanche une indemnité de dé-pens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé.
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2.
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La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les dépens de la procédure devant lui.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton du Valais.
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5.
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La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou-rant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 2 avril 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Mabillard
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