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Informationen zum Dokument  BGer 5D_134/2007  Materielle Begründung
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BGer 5D_134/2007 vom 13.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_134/2007
 
Arrêt du 13 mai 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
SA X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________,
 
intimé.
 
Objet
 
rejet d'une requête de séquestre,
 
recours contre la décision du Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura du 5 novembre 2007.
 
Vu:
 
la décision attaquée, qui rejette une requête de séquestre déposée par I.________ Sàrl, en France (recte: déposée par SA X.________, représentée par I.________ Sàrl), contre Z.________, pour une créance d'un montant inférieur à 30'000 fr.;
 
le recours adressé au Tribunal fédéral le 16 novembre 2007 par la requérante, recours traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al.1 let. b et 113 LTF);
 
l'ordonnance présidentielle du 26 novembre 2007, invitant la recourante à verser une avance de frais de 800 fr. dans les 15 jours dès notification de l'ordonnance;
 
l'avis du Commissaire de police de la Circonscription de Sécurité Publique de C.________, chargé de la notification de ladite ordonnance à la demande du Tribunal de Grande Instance de C.________, du 22 avril 2008, mentionnant que la notification en question a échoué parce que la société I.________ Sàrl n'est plus mandatée par la recourante SA X.________;
 
considérant:
 
que l'urgence en matière de séquestre commande de renoncer à l'avance de frais et de passer immédiatement au jugement;
 
qu'en vertu de l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels;
 
que le présent recours est manifestement irrecevable dès lors que son auteur n'invoque même pas un droit constitutionnel (art. 117 et 106 al. 2 LTF );
 
qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
 
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LP);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura.
 
Lausanne, le 13 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Fellay
 
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