BGer 2D_47/2008 | |||
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BGer 2D_47/2008 vom 26.05.2008 | |
Tribunale federale
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2D_47/2008/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 26 mai 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 mars 2008.
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Considérant:
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que, le 2 février 2004, X.________, ressortissant guinéen né en 1975, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2006,
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que, par décision du 12 septembre 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé,
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que, par décision du 18 mars 2008, la Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, notamment au motif que l'intéressé avait successivement fréquenté trois facultés universitaires sans obtenir de diplôme ou de certificat, qu'il n'avait pas démontré qu'il disposait de moyens financiers nécessaires et que sa sortie de Suisse au terme de ses études n'était pas garantie,
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qu'agissant par la voie d'un "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
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que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
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que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
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que, faute d'un droit à une autorisation de séjour pour études, le recourant n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de la disposition précitée lorsque cette autorisation lui est refusée,
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que, dans la mesure où le recourant critique la décision cantonale quant au fond, en invoquant la violation du principe de l'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), il n'a - conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.) - pas la qualité pour agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118),
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que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves et des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),
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que le recourant, invoquant la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), reproche, en bref, à la Commission cantonale de recours de s'être appuyée sur la solution retenue par l'Office cantonal de la population et d'avoir ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation quant aux arguments et aux preuves présentés,
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que, dans la mesure où le recourant s'en prend directement à la décision de l'Office cantonal de la population, qui n'est pas une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), le recours est irrecevable,
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qu'en critiquant le résultat auquel a abouti la décision attaquée, le recourant entend en réalité remettre en cause l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale, ce qui rend son grief irrecevable,
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que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,
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que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF), des débats (art. 57 LTF) ou d'autres mesures d'instruction,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 mai 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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