BGer 6B_1044/2008 | |||
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BGer 6B_1044/2008 vom 09.02.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_1044/2008 /hum
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Arrêt du 9 février 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Favre, Président,
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Schneider et Wiprächtiger.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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A.________,
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-lieu (contrainte sexuelle, viol),
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2008.
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Faits:
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A.
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X.________ a porté plainte pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP) contre A.________.
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Par arrêt du 10 septembre 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du prévenu.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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Elle paraît requérir la désignation d'un avocat d'office.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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La recourante fait valoir qu'on ne lui a pas donné l'occasion d'être entendue une seconde fois avant la clôture de l'instruction. Elle se plaint ainsi d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
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Par ordonnance de prochaine clôture du 6 septembre 2007, le juge d'instruction en charge du dossier l'avait informée, conformément à l'art. 188 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD; RSV 312.01), qu'il allait prochainement clore l'instruction et il lui avait accordé un délai au 19 septembre 2007 pour consulter le dossier, formuler toutes réquisitions ou produire toutes pièces utiles. La recourante a reçu cette ordonnance, puisqu'elle y a répondu par une lettre du 10 septembre 2007; mais elle n'a pas demandé, dans le délai de prochaine clôture, à être réentendue. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a considéré que le juge d'instruction n'avait pas violé le droit d'être entendue de la recourante en prononçant le non-lieu sans la réentendre. Rien ne permettrait à un avocat d'office désigné par le Tribunal fédéral de soutenir le contraire avec la moindre chance de succès.
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2.
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La recourante se plaint aussi de fausse application du principe in dubio pro reo.
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2.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes signifient que le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Comme règles de l'appréciation des preuves, en revanche, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).
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2.2 Le droit fédéral n'oblige pas à continuer les poursuites lorsqu'une condamnation paraît d'emblée exclue. Si elle constate au terme de l'instruction préparatoire que, d'un point de vue objectif, il subsiste, sur l'existence des faits litigieux, des doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit, de sorte que le prévenu devra être acquitté en vertu du principe in dubio pro reo, l'autorité de renvoi ne viole pas le droit fédéral en prononçant un non-lieu.
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En l'espèce, rien au dossier ne permettrait à un avocat d'office désigné par le Tribunal fédéral de soutenir avec la moindre chance de succès que de tels doutes ne subsistent pas. Le recours, manifestement infondé, doit dès lors être rejeté en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ainsi que la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 1 LTF, a contrario).
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3.
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La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 février 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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