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Informationen zum Dokument  BGer 5D_11/2009  Materielle Begründung
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BGer 5D_11/2009 vom 10.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_11/2009 / frs
 
Arrêt du 10 mars 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Berne et Commune de Sonceboz,
 
intimés,
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre le jugement
 
de la Cour suprême du canton de Berne,
 
Cour d'appel, 2ème Chambre civile,
 
du 23 septembre 2008.
 
Vu:
 
le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X.________ contre le jugement du 23 septembre 2008 de la Cour suprême du canton de Berne (2ème Chambre civile de la Cour d'appel) constatant le défaut de paiement de l'avance de frais, déclarant l'affaire liquidée et rayant cette dernière du rôle;
 
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 2 février 2009 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 13 février 2009 invitant le recourant à verser l'avance de frais de 1'000 fr. dans le délai - non susceptible de prolongation - de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
la lettre du recourant du 16 février 2009 qualifiant - sans autre motivation - l'ordonnance susmentionnée de "willkürlich und wiederspricht der Verfassung";
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 mars 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que l'invitation à payer l'avance de frais du 13 février 2009 est conforme à la Constitution;
 
qu'en la contestant, le recourant procède une nouvelle fois de façon abusive (art. 42 al. 7 LTF);
 
que de nouvelles écritures du même genre, dont d'éventuelles demandes de révision abusives, dans la présente cause seront classées sans suite;
 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne (2ème Chambre civile de la Cour d'appel), ainsi qu'à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland.
 
Lausanne, le 10 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Jordan
 
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