BGer 9C_513/2008 | |||
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BGer 9C_513/2008 vom 23.03.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_513/2008
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Arrêt du 23 mars 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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J.________,
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recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8 avril 2008.
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Faits:
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A.
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J.________, née en 1953, bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 1981. Indépendamment des variations de son taux d'invalidité ou d'éventuelles indexations, le montant de sa rente a été augmenté en 1994, afin de prendre en compte les bonifications pour tâches éducatives qu'elle pouvait légitimement prétendre en tant que femme divorcée (décision de la Caisse de compensation des groupements patronaux vaudois du 5 juillet 1994), et diminué en 1997, dès lors que son remariage rendait caduque la prise en compte desdites bonifications (décision de l'Office AI du canton de Vaud du 15 avril 1997).
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Une première fois le 27 juillet 2005, l'intéressée a oralement demandé à la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse AVS) de réévaluer le montant de sa rente en prenant à nouveau en compte des bonifications pour tâches éducatives. Après avoir requis et recueilli l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à ce sujet, la caisse a informé la requérante que le changement de pratique induit par l'ATF 126 V 226 ne justifiait pas la reconsidération d'une décision entrée en force même si la nouvelle jurisprudence permettait un traitement plus favorable (détermination du 23 novembre 2005). A l'issue d'une procédure ayant abouti au refus de prestations en faveur de son mari (décision du 12 janvier 2007), J.________ a réaffirmé son intention de «recourir contre la décision de ne plus prendre en considération la bonification des tâches éducatives». La caisse AVS a rejeté ce «recours» - traité comme une opposition à la décision du 12 janvier 2007 - au motif que la décision du 15 avril 1997 était entrée en force (décision sur opposition du 12 février 2007).
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Le 4 avril 2007, l'assurée a formellement demandé le réexamen de sa rente. A cette occasion, elle s'est adressée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) et a repris les mêmes arguments qu'auparavant. Sur la base d'un avis de l'OFAS, l'administration a rejeté la requête de reconsidération formée par l'intéressée (décision du 25 octobre 2007).
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B.
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J.________ a déféré la décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à la reconsidération, à titre subsidiaire à la révision, de la décision du 15 avril 1997. Elle développait fondamentalement le même raisonnement qu'en procédure administrative.
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La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions (jugement du 8 avril 2008). Elle considérait substantiellement que l'office AI avait violé le principe ne bis in idem dans la mesure où la caisse AVS avait définitivement tranché le litige par ses décisions du 23 novembre 2005 et du 12 février 2007. Elle ajoutait qu'un changement de jurisprudence ne constituait pas un motif de reconsidération, ni de révision.
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C.
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L'intéressée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en requiert la réforme et conclut sous suite de dépens pour les deux instances judiciaires à la prise en considération des bonifications pour tâches éducatives.
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L'administration conclut implicitement au rejet du recours et l'OFAS a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
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2.
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La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré les écritures de la caisse AVS des 23 novembre 2005 et 12 février 2007 comme des décisions définitives tranchant une demande de reconsidération et faisant obstacle au traitement de la requête déposée le 4 avril 2007.
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2.1 Aux termes des art. 57 al. 1 let. g et 60 al. 1 let. b LAI, il appartient aux caisses de compensation de calculer le montant des rentes d'invalidité et aux offices AI de rendre les décisions relatives aux prestations (cf. aussi art. 41 al. 1 let. d et 44 RAI; ATF 127 V 213 consid 1c p. 216 ss).
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2.2 Peu importe en l'occurrence la nature ou la dénomination de l'écriture du 23 novembre 2005 et l'artifice juridique qui a permis d'aboutir à la décision sur opposition du 12 février 2007, il apparaît que seul l'office intimé était compétent pour rendre une décision. Le raisonnement de la juridiction cantonale relatif à la violation du principe de l'autorité de chose jugée est donc erroné. Partant, l'administration pouvait entrer en matière sur la demande déposée le 4 avril 2007.
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3.
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A cet égard, l'intéressée reproche aux premiers juges d'avoir considéré que l'ATF 126 V 226 ne justifiait pas la reconsidération de la décision du 15 avril 1997 au motif qu'elle était alors conforme à une circulaire de l'OFAS.
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3.1 Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur (cf., par exemple, ATF 127 V 466 consid. 2c p. 469 et les références), l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
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Pour juger s'il y a lieu de reconsidérer une décision au motif qu'elle est indubitablement erronée, il faut se fonder sur la situation juridique qui existait lorsque la décision a été rendue compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). La reconsidération permet de corriger une application initiale erronée du droit ou une appréciation erronée des faits et ne se justifie généralement pas par un changement de pratique ou de jurisprudence (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des raisons de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste afin d'éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autres limitations un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne peuvent procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait ainsi être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions d'une reconsidération ne sont pas remplies (cf. arrêts 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1, I 338/06 du 30 janvier 2007 consid. 3).
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3.2 En l'occurrence, s'il est vrai que l'ATF 126 V 226 constate l'illégalité de la pratique déduite par l'OFAS de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement (RS 1992 1982) et consacrée par cet organisme au ch. 6014 de la Circulaire II concernant le calcul des rentes des cas de mutations ou de successions, il apparaît néanmoins que cette pratique ne revêtait pas à l'époque le caractère manifestement erroné exigé par la loi et la jurisprudence dès lors que l'utilité de recourir contre la décision dont elle demande la reconsidération n'a pas semblé évident à la recourante, que l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 a nécessité une interprétation par des juristes spécialisés en matière d'assurances sociales et que le Tribunal fédéral a produit ses conclusions au terme de plus de dix pages d'analyse. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
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4.
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L'intéressée soutient enfin que le changement de jurisprudence intervenu en 2000 constitue un fait nouveau justifiant la révision de la décision du 15 avril 1997.
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4.1 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
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Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).
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4.2 En l'occurrence, même s'il est douteux que l'ATF 126 V 226 soit un fait nouveau dans la mesure où celui-ci ne fait qu'interpréter un ensemble de faits déjà connus en 1997, l'arrêt mentionné a été rendu le 9 août 2000, soit à un moment où les allégations de faits n'étaient de toute façon depuis longtemps plus recevables dans la procédure principale. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
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5.
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Vu l'issue du litige, les frais de judiciaire sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 23 mars 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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