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Informationen zum Dokument  BGer 6B_269/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_269/2009 vom 02.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_269/2009
 
Arrêt du 2 avril 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
 
contre
 
Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 25 février 2009.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a porté plainte contre le Groupe E et son personnel pour violation de domicile (art. 186 CP).
 
Par arrêt du 25 février 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le refus du juge d'instruction d'ouvrir l'action pénale.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné au juge d'instruction d'ouvrir l'action pénale, subsidiairement à son annulation.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorderait le droit de procédure ou le droit constitutionnel applicable, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de suivre à sa plainte si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références).
 
En l'espèce, le recourant, qui se plaint d'une violation de domicile, fait valoir une fausse application du droit privé fédéral aux questions de droit civil permettant de déterminer si l'acte litigieux était autorisé par la loi, au sens de l'art. 14 CP, ainsi qu'une constatation arbitraire des faits concernant l'élément subjectif de l'infraction. Il ne soulève ainsi que des griefs de fond. Son recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 2 avril 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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