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Informationen zum Dokument  BGer 1C_145/2009  Materielle Begründung
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BGer 1C_145/2009 vom 27.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_145/2009
 
Arrêt du 27 avril 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
amendes administratives en matière de construction; tardiveté du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 10 mars 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 9 novembre 2007, le Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a infligé à A.________ deux amendes administratives de respectivement 15'000 fr. et 5'000 fr. pour ne pas avoir respecté un ordre de remise en état des lieux qui lui avait été signifié le 23 janvier 2007 et avoir aggravé la situation non conforme au droit.
 
Au terme de deux décisions distinctes rendues le 18 novembre 2008, la Commission cantonale de recours en matière de constructions, remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la Commission cantonale de recours en matière administrative, a déclaré irrecevables les recours interjetés le 29 juin 2008 contre cette décision par A.________, faute d'avoir été déposés dans le délai de 30 jours imparti par l'art. 63 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA).
 
Statuant par arrêt du 10 mars 2009, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre ces décisions.
 
A.________ a contesté cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 6 avril 2009. Il a complété son recours en date du 23 avril 2009. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal administratif a produit le dossier de la cause.
 
2.
 
Le recours est dirigé contre un arrêt qui confirme en dernière instance cantonale une décision d'irrecevabilité concernant sur le fond des amendes administratives infligées en application de dispositions du droit public des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538; 123 V 335 consid. 1b p. 337; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).
 
En l'occurrence, le Tribunal administratif a considéré que le motif tiré de l'absence prolongée à l'étranger pour des raisons professionnelles invoqué par le recourant pour expliquer la tardiveté des recours qu'il avait déposés devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions contre le prononcé d'amendes du Département du 9 novembre 2007 n'était pas excusable et ne justifiait pas une restitution du délai de recours parce que cette décision avait été notifiée à son conseil auprès de qui il avait élu domicile. Il a confirmé le bien-fondé des décisions d'irrecevabilité attaquées devant lui et rejeté le recours dont l'avait saisi A.________. Il appartenait au recourant d'attaquer cet arrêt en développant une argumentation topique en lien avec la motivation qui le sous-tend. Or celui-ci se borne à remettre en cause le bien-fondé des amendes administratives prononcées à son endroit alors que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les arguments au fond présentés. Son mémoire de recours, qui contient uniquement une argumentation sans rapport avec la seule question litigieuse, à savoir la recevabilité des recours qu'il avait déposés auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation requises. Il en va de même de son complément alors même que le recourant avait été averti des exigences en la matière et de la possibilité de préciser son recours ou de le compléter. Au demeurant, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire. Le recourant était assisté d'un avocat qui aurait pu prendre les mesures propres à sauvegarder ses intérêts en déposant un recours contre le prononcé d'amendes dans le délai fixé à l'art. 63 LPA de sorte que la cour cantonale a confirmé à juste titre les décisions d'irrecevabilité prises par la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Vu l'objet du litige, limité à la question de la recevabilité des recours, elle n'avait aucune obligation d'entendre le recourant sur les arguments de fond qu'il désirait faire valoir contre les amendes prononcées à son encontre.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 avril 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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