BGer 4A_272/2009 | |||
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BGer 4A_272/2009 vom 17.06.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_272/2009
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Arrêt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Etablissement hospitalier Y.________, intimé,
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représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
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Objet
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responsabilité pour un acte médical,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
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24 mars 2009 par le Tribunal administratif du canton
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de Neuchâtel.
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La présidente,
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Vu l'arrêt du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts et en réparation du tort moral formée par X.________ contre l'Etablissement hospitalier Y.________;
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Vu la lettre du 11 mai 2009 dans laquelle le demandeur a indiqué au Tribunal fédéral qu'il lui faisait parvenir, en annexe, un recours visant ledit arrêt ainsi qu'une copie de ce dernier, le priant, en outre, de le renseigner sur la marche à suivre pour obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire;
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Vu la lettre du 15 mai 2009 par laquelle la présidente de la Ire Cour de droit civil a fourni au demandeur le renseignement requis et l'a informé que, contrairement à son indication, l'enveloppe où figurait ladite lettre ne contenait pas de mémoire de recours;
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Vu la lettre du 25 mai 2009 par laquelle le demandeur a fait parvenir au Tribunal fédéral un mémoire de recours ainsi qu'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, tous deux datés du 11 mai 2009, pièces qu'il déclarait avoir "omis de joindre à l'envoi du 11 mai 09";
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Vu le dossier cantonal produit par l'autorité intimée;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
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que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
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Attendu que, dans la présente espèce, le mandataire de l'époque du recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 25 mars 2009,
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que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé à échéance le 9 mai 2009, compte tenu de sa suspension durant les féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), et que, cette date étant un samedi, il a expiré le lundi 11 mai 2009 (art. 45 al. 1 LTF),
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qu'à cette dernière date, le Tribunal fédéral n'a reçu que la lettre précitée, laquelle, à la suite d'un oubli expressément reconnu par le recourant, ne contenait pas le mémoire de recours censé y avoir été annexé,
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que ce mémoire n'a été remis à La Poste Suisse que le 25 mai 2009, contrairement aux prescriptions de l'art. 48 al. 1 LTF,
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que le recours a donc été formé après l'expiration du délai non prolongeable fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, de sorte qu'il est irrecevable;
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Considérant que cet état de choses est imputable au recourant, lequel a lui même confessé qu'il avait oublié de joindre le mémoire à sa lettre du 11 mai 2009,
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qu'une restitution de délai, au sens de l'art. 50 al.1 LTF, n'entre, dès lors, pas en ligne de compte;
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Considérant qu'il convient donc d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 17 juin 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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