BGer 4D_70/2009 | |||
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BGer 4D_70/2009 vom 17.06.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_70/2009
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Arrêt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________, intimé,
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représenté par Julien Greub, agent d'affaires breveté.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 31 mars 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par jugement du 21 novembre 2007, le Tribunal des baux du canton de Vaud a, notamment, constaté la validité de la résiliation, par Y.________, bailleur, du contrat de bail relatif à l'appartement loué par X.________, accordé à la locataire une unique prolongation de bail jusqu'au 1er avril 2008 et ordonné que les montants consignés soient déconsignés en faveur du bailleur.
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Saisie par la locataire, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ledit jugement par arrêt du 31 mars 2009.
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1.2 Le 4 mai 2009, X.________ a adressé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Elle a conclu, en substance, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué sur la question des frais judiciaires, réclamant, en sus, que Y.________ soit condamné à lui payer une indemnité de 10'000 fr. en raison du tort qu'il lui aurait causé par son comportement envers elle.
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L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
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2.
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En l'occurrence, eu égard aux conclusions prises par la recourante devant l'autorité précédente, l'arrêt attaqué pouvait faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours, non intitulé, sera dès lors traité comme tel.
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3.
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En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, outre le fait qu'il n'est guère intelligible en raison de la manière dont il est formulé, on y cherche en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu ou de la règle du droit privé fédéral qu'ils auraient violée.
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Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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4.
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La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 juin 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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