BGer 4D_105/2009 | |||
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BGer 4D_105/2009 vom 16.07.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_105/2009
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Arrêt du 16 juillet 2009
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________,
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intimés.
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Objet
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évacuation,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 15 juin 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 15 juin 2009, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 12 décembre 2008 condamnant le précité à évacuer l'appartement de deux pièces que lui louaient B.Y.________, C.Y.________ et A.Y.________, dont le bail a été résilié pour le 29 février 2008, faute de paiement du loyer. La cour cantonale a considéré principalement que l'acte d'appel ne contenait aucune critique contre le jugement d'évacuation, au mépris de l'art. 444 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE).
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2.
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Le 14 juillet 2009, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclare faire « opposition de l'arrêt de Cour de justice ».
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Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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3.
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En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.
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4.
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Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.
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En l'espèce, le recourant n'élève aucun grief se rapportant à une violation de ses droits constitutionnels. Il se borne à faire état de problèmes de santé, qui l'auraient empêché de tenir ses engagements.
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Une telle motivation du recours est totalement insuffisante pour qu'il soit possible d'entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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5.
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Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 juillet 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Ramelet
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