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Informationen zum Dokument  BGer 9C_639/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_639/2009 vom 07.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_639/2009
 
Arrêt du 7 octobre 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
X.________ Sàrl,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse paritaire de prévoyance de l'association des horticulteurs de la Suisse romande,
 
Grand'Rue 82, 1110 Morges,
 
représentée par Me Xavier Wenger, avocat, avenue de la Gare 1, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juillet 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par acte du 10 août 2009 portant une signature illisible, X.________ Sàrl a interjeté un recours en matière de droit public contre un jugement rendu le 10 juillet 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais;
 
que par ordonnance du 10 septembre 2009, notifiée le 11 septembre 2009, le Tribunal fédéral a invité la recourante à bien vouloir faire signer l'acte de recours par les deux associés gérants de la société, conformément aux pouvoirs de signature inscrits au registre du commerce;
 
que pour ce faire, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant au 21 septembre 2009 pour remédier à cette irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération;
 
que la recourante s'est exécutée le 28 septembre 2009, alléguant n'avoir pas pu procéder plus tôt pour cause de vacances;
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables;
 
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération;
 
qu'en l'espèce, la recourante a été dûment invitée à remédier à l'irrégularité affectant son mémoire de recours;
 
que la recourante n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;
 
que la recourante n'a pas déposé de demande formelle de restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF;
 
qu'un empêchement dû aux vacances d'un associé gérant ne saurait de toute façon constituer un motif de restitution, dès lors que la partie qui s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités doit prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, singulièrement d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492);
 
que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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