BGer 2C_509/2009 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2C_509/2009 vom 13.10.2009 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
2C_509/2009
| |
Arrêt du 13 octobre 2009
| |
IIe Cour de droit public
| |
Composition
| |
M. le Juge Müller, Président.
| |
Greffière: Mme Charif Feller.
| |
Parties
| |
X.________, représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Office fédéral des migrations, 3003 Berne.
| |
Objet
| |
Refus d'admission provisoire,
| |
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 juillet 2009.
| |
Considérant:
| |
que, le 13 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (aujourd'hui: Office fédéral des migrations) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant tunisien né en 1976,
| |
que ladite décision du 13 janvier 2004 a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police le 11 juillet 2005,
| |
que, le 14 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations a imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse,
| |
que, le 13 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud a informé l'Office fédéral des migrations que le renvoi de l'intéressé n'avait pas pu être exécuté et a proposé l'admission provisoire de celui-ci,
| |
que, par décision du 4 mai 2007, l'Office fédéral des migrations a rejeté la proposition d'admission provisoire du Service de la population du canton de Vaud,
| |
que, par arrêt du 16 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre ladite décision du 4 mai 2007,
| |
qu'agissant par la voie du recours de droit public (recte: recours en matière de droit public), X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juillet 2009 et de réformer la décision de l'Office fédéral des migrations du 4 mai 2007 en ce sens que son renvoi de Suisse est considéré comme "inexigible",
| |
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire (ch. 3) ou le renvoi (ch. 4),
| |
que l'arrêt attaqué ne concerne pas l'autorisation de séjour du recourant, mais son admission provisoire - examinée en relation avec l'exécution de son renvoi - suite au rejet de la demande de prolongation de son autorisation de séjour,
| |
que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), compte tenu de l'art. 83 let. c ch. 3 (et ch. 4) LTF,
| |
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne peut pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
| |
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
| |
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
| |
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 64 al. 1 LTF) doit être rejetée,
| |
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
| |
par ces motifs, le Président prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
| |
Lausanne, le 13 octobre 2009
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: La Greffière:
| |
Müller Charif Feller
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |