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Informationen zum Dokument  BGer 5D_40/2010  Materielle Begründung
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BGer 5D_40/2010 vom 23.04.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_40/2010
 
Arrêt du 23 avril 2010
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Vaud,
 
représenté par le Département de l'intérieur (DINT) Service juridique et législatif, Secteur recouvrement
 
et Bureau AJ,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud du 15 janvier 2010.
 
Vu:
 
l'ordonnance présidentielle du 23 février 2010, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 10 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et accordant à ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
le courrier du recourant du 22 mars 2010, tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
considérant:
 
que la demande de reconsidération du 22 mars 2010 doit être rejetée, faute d'invoquer des motifs justifiant qu'il soit revenu sur la décision d'assistance judiciaire;
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 avril 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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