BGer 4A_17/2011 | |||
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BGer 4A_17/2011 vom 14.03.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_17/2011
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Arrêt du 14 mars 2011
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par
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Me Yves Nidegger,
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recourant,
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contre
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Y.________ SA, représentée par
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Me Serge Rouvinet,
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intimée.
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Objet
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contrat d'assurance; vol,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu
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le 19 novembre 2010 par la Chambre civile de la
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Cour de justice du canton de Genève.
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Faits:
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A.
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X.________ a acquis en date du 27 septembre 2005 auprès du Garage A.________ SA un véhicule d'occasion Mercedes Benz CL 600, immatriculé le 6 avril 2001, pour le prix de 59'000 fr.; le compteur affichait 73'000 km. Au printemps 2006, cette voiture a subi un accident entraînant des réparations d'un montant entre 20'000 et 35'000 fr.; le 6 avril 2006, elle indiquait 82'852 km au compteur.
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Le 12 juillet 2006, X.________ a conclu un contrat de leasing avec B.________ AG, portant sur le même véhicule Mercedes Benz CL 600. Le contrat mentionnait un prix d'achat de 68'000 fr. et un kilométrage de 60'000; la carrosserie C.________ Sàrl y figurait comme fournisseur et agent du donneur de leasing. Le but de X.________ était d'obtenir ainsi des fonds en espèces à un taux d'intérêt avantageux pour rembourser un prêt.
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X.________ a par la suite conclu un contrat avec la société Y.________ SA (ci-après: Y.________) assurant le véhicule Mercedes Benz CL 600 à partir du 6 novembre 2006 en casco complète avec valeur vénale majorée et couvrant notamment les risques de vol.
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Fin mars 2007, il a acquis une autre voiture de marque Chrysler en leasing.
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Le 31 mai 2007, X.________ a déposé plainte pénale pour le vol de la voiture Mercedes Benz CL 600 commis entre les 11 et 31 mai à Genève, période pendant laquelle il était en Croatie avec le véhicule de marque Chrysler; à cette époque, la Mercedes avait plus de 120'000 km au compteur. Le 7 juin 2007, X.________ a rempli la déclaration de sinistre à l'intention de Y.________; il y indiquait que la voiture volée affichait 92'500 km au compteur et n'avait subi aucun dégât dans le passé, réparé ou non. Y.________ a finalement refusé de l'indemniser pour le vol, au motif qu'il avait fait de fausses déclarations au sujet du prix d'achat et du kilométrage. Le véhicule n'a pas été retrouvé.
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B.
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Le 10 juillet 2008, X.________ a ouvert action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de 68'000 fr. plus intérêts, montant ultérieurement réduit à 60'678 fr.; Y.________ a conclu au rejet. Par jugement du 17 septembre 2009, le Tribunal de première instance a admis l'action et condamné Y.________ à payer 60'678 fr. plus intérêts.
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Le 19 novembre 2010, la Chambre civile de la Cour de justice a admis l'appel interjeté par Y.________ et a débouté X.________ de toutes ses conclusions. Elle a considéré que le vol du véhicule était suffisamment établi. Par contre, elle a retenu que X.________ n'avait pas déclaré immédiatement et exactement le kilométrage du véhicule au moment du vol ni le prix d'achat en 2005 et qu'il avait fait ces fausses déclarations dans l'intention d'induire Y.________ en erreur pour obtenir une indemnité plus importante que celle à laquelle il avait droit. Elle a dès lors jugé qu'en vertu de l'art. 40 LCA (RS 221.229.1), Y.________ n'était pas liée par le contrat passé avec X.________.
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C.
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X.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à ce que Y.________ (ci-après: l'intimée) soit condamnée à lui payer 60'678 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2007 ainsi que 12'000 fr. à titre de participation aux frais d'avocat pour les trois instances. L'intimée conclut au rejet du recours. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours doit être succinctement motivé (art. 42 al. 2 LTF), ce qui suppose que le recourant discute au moins brièvement les considérants de l'arrêt attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1); cette exigence est une condition de recevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF). Le Tribunal fédéral n'examine donc en principe que les griefs invoqués et suffisamment motivés (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 133 III 545 consid. 2.2). La règle est absolue pour les griefs constitutionnels qui doivent être expressément invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF); pour ces moyens, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, nécessairement contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste leur violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2).
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); en tant que cour suprême, il est instance de révision du droit (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, ch. 4.1.4.2 ad art. 92, FF 2001 4135). Il peut certes rectifier ou compléter les faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, notion qui correspond à l'arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ce pour autant que la correction soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). Cette exception à la règle selon laquelle le Tribunal fédéral ne revoit pas les faits ne permet toutefois pas aux parties de rediscuter dans leurs mémoires les faits de la cause comme si elles plaidaient devant un juge d'appel. La partie recourante qui entend faire rectifier ou compléter un fait doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions pour le faire seraient réalisées; dans la mesure où le grief implique d'établir la violation d'un droit constitutionnel tel que l'interdiction de l'arbitraire, les exigences de motivation sont celles de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
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En l'espèce, la Chambre civile a constaté que le recourant avait donné de fausses indications au sujet du kilométrage et du prix d'achat du véhicule assuré et qu'il l'avait fait dans l'intention de tromper l'intimée afin de recevoir des indemnités plus importantes que celles auxquelles il avait droit selon le contrat d'assurance. Il s'agit là de constatations de fait.
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Le recourant reproche à la Chambre civile uniquement d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 40 LCA. Il ne soulève aucun grief d'ordre constitutionnel, notamment pas celui de violation de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le recourant ne se plaint pas non plus d'une constatation des faits manifestement inexacte au sens de l'art. 105 al. 2 LTF. Le mémoire de recours ne contient d'ailleurs aucune motivation censée démontrer le caractère arbitraire, insoutenable des constatations précitées; le recourant se limite à présenter sa propre version des faits en substituant son appréciation à celle de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les constatations de fait précitées sont acquises et lient la cour de céans.
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2.
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Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit (ATF 131 III 314 consid. 2.1). Il faut ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit, que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n° 16 ad art. 40 LCA); le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée (NEF, op. cit., nos 22 et 60 ad art. 40 LCA). Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. L'assureur peut alors refuser toute prestation, ce même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/bb, in JT 2002 I 531; NEF, op. cit., nos 17, 24 et 47 ad art. 40 LCA).
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La Chambre civile n'a pas méconnu ces principes en retenant que l'intimée était en droit de refuser toute indemnité au recourant sur la base des faits constatés. On ne discerne aucune violation de l'art. 40 LCA.
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3.
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Le recourant succombe. Il supporte les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 mars 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: La greffière:
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Klett Monti
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