BGer 1B_45/2011 | |||
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BGer 1B_45/2011 vom 22.03.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_45/2011
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Ordonnance du 22 mars 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Reeb, en qualité de juge instructeur.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2011.
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Considérant:
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que par acte du 4 février 2011, A.________ a formé un recours en matière pénale contre une décision rendue par la Chambre pénale de recours du canton de Genève, confirmant son maintien en détention pour des motifs de sûreté;
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que le recourant invoquait notamment l'art. 221 al. 1 let. a CPP, en relevant qu'il n'avait pas précédemment commis d'infractions graves de même nature, de sorte que le risque de récidive ne pouvait être retenu;
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que le Ministère public genevois a conclu au rejet du recours, la Chambre pénale de recours n'ayant pas déposé d'observations;
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que par jugement du 3 mars 2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré le recourant coupable de menaces et d'infraction à la LEtr, et l'a acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles graves;
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qu'il l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 20 fr., a renoncé à révoquer un sursis précédemment octroyé et a ordonné sa libération;
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que par lettre du 4 mars suivant, le recourant a modifié ses conclusions et demande au Tribunal fédéral de constater une violation de l'art. 5 par. 1 et 2 CEDH (défaut de base légale et violation de la présomption d'innocence);
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que la Chambre pénale de recours ne s'est pas prononcée sur la suite de la procédure;
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que le Ministère public conclut derechef au rejet du recours en indiquant avoir fait appel du jugement d'acquittement;
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que la recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 let. b LTF);
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qu'un tel intérêt fait défaut lorsque la mesure contestée a été rapportée (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97);
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qu'il en va ainsi, dans le cas d'un recours dirigé contre un maintien en détention, lorsque le recourant est remis en liberté immédiatement et sans condition;
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que le litige est alors déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490);
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que la compétence en revient, selon l'art. 32 al. 2 LTF, au juge instructeur statuant comme juge unique;
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que dans certains cas, le Tribunal fédéral peut néanmoins entrer en matière, malgré l'absence d'intérêt actuel, lorsque la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues sans qu'elle ne puisse être soumise à une autorité judiciaire avant de perdre son actualité (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276);
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qu'un examen au fond des griefs soulevés peut aussi avoir lieu en cas de violation manifeste de la CEDH, lorsque la réparation demandée par le recourant peut immédiatement lui être accordée par la constatation de cette violation et une répartition des frais qui lui serait plus favorable (ATF 136 II 274);
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que la libération du recourant a été prononcée suite à son acquittement partiel en première instance;
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que le Ministère public a fait appel de ce jugement, sans toutefois avoir demandé la mise en détention du prévenu libéré;
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que si une nouvelle incarcération devait, pour des motifs de sûreté, être ordonnée dans le courant ultérieur de la procédure, les instances de recours pourraient être saisies et statuer en temps utile;
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que la présente espèce pose certes la question délicate du risque de récidive, tel qu'il est prévu à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, mais que cette question n'a pas à être résolue indépendamment de tout intérêt actuel et concret;
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que le recourant ne prétend pas que la constatation requise permettrait une réparation immédiate au sens de la jurisprudence précitée;
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que la réparation accordée au prévenu en raison de la privation de liberté ou de mesures de contrainte illicites, est désormais réglementée aux art. 429 et 431 CPP;
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que l'autorité pénale examine d'office les prétentions élevées à ce titre par le prévenu (art. 429 al. 2 CPP);
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que, comme cela ressort des conclusions annexées au dispositif du jugement d'acquittement partiel, le recourant a d'ores et déjà demandé un délai pour faire valoir ses prétentions en suite de son acquittement devant le Tribunal correctionnel;
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qu'il n'existe dès lors plus d'intérêt actuel et juridique à ce qu'il soit statué sur ses conclusions en constatation;
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que le recourant demande, au cas où son recours serait considéré comme sans objet, l'allocation de dépens, subsidiairement d'une indemnisation au titre de l'assistance judiciaire;
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qu'il peut être fait droit à cette dernière demande;
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que la cause, peut, dans ces circonstances, être déclarée sans objet et être rayée du rôle.
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Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
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1.
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Le recours 1B_45/2011 est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise, Me Jean-Pierre Garbade est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 22 mars 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur: Reeb
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Le Greffier: Kurz
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