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Informationen zum Dokument  BGer 8C_955/2010  Materielle Begründung
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BGer 8C_955/2010 vom 01.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_955/2010
 
Arrêt du 1er avril 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Ursprung, Président.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
Axa Assurances SA, Chemin des Primeroses 11-15, 1002 Lausanne,
 
représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
H.________,
 
représentée par Me Christiane Terrier, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif
 
de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, du 21 octobre 2010.
 
Vu:
 
la décision du 26 mai 2009, confirmée sur opposition le 29 janvier 2010, par laquelle Axa Assurances SA (ci-après : Axa) a alloué à H.________, à partir du 1er septembre 2000, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 5 % pour les séquelles physiques d'un accident survenu le 13 janvier 1996,
 
le jugement du 21 octobre 2010 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel (aujourd'hui: Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public) a annulé les décisions susmentionnées et renvoyé la cause à Axa pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants,
 
le recours en matière de droit public formé par Axa qui conclut à l'annulation du jugement cantonal et demande au Tribunal fédéral de dire et constater qu'elle a correctement évalué l'invalidité de l'assuré,
 
considérant:
 
que le jugement entrepris, en tant qu'il annule la décision sur opposition litigieuse et renvoie le dossier à Axa pour complément d'instruction, constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF,
 
que celle-ci ne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
 
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond pas, en général, avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_487/2010 du 17 juin 2010; 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009 et les références),
 
qu'il en va différemment si le jugement de renvoi comporte des instructions contraignantes restreignant de manière importante la latitude de décision de l'administration (cf. notamment arrêts 9C_487/2010 du 17 juin 2010; 9C_105/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.2.1 et les références),
 
que les considérations sur les éléments d'une rente (taux, durée, etc.) indiquées par une autorité de recours renvoyant la cause à l'administration pour nouvelle décision sur le droit à la rente «au sens des considérants» n'acquièrent pas autorité de chose jugée dès lors que l'on ne saurait admettre que les éléments d'une rente soient déjà - formellement et matériellement - définitivement jugés alors même que le droit en tant que tel est toujours litigieux (cf. SVR 2009 IV n° 7 p. 13, 9C_488/2008 consid. 4; arrêt 9C_487/2010 du 17 juin 2010 et les références),
 
qu'en l'espèce, il n'existe pas d'élément - et la recourante n'en invoque pas - permettant d'inférer que le renvoi pour instruction complémentaire au sens des considérants serait de nature à causer un dommage irréparable ou à entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse,
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
 
qu'étant donné l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 1er avril 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Ursprung Beauverd
 
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