BGer 8C_955/2010 | |||
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BGer 8C_955/2010 vom 01.04.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_955/2010
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Arrêt du 1er avril 2011
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Ursprung, Président.
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Greffier: M. Beauverd.
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Participants à la procédure | |
Axa Assurances SA, Chemin des Primeroses 11-15, 1002 Lausanne,
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représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
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recourante,
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contre
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H.________,
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représentée par Me Christiane Terrier, avocate,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif
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de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, du 21 octobre 2010.
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Vu:
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la décision du 26 mai 2009, confirmée sur opposition le 29 janvier 2010, par laquelle Axa Assurances SA (ci-après : Axa) a alloué à H.________, à partir du 1er septembre 2000, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 5 % pour les séquelles physiques d'un accident survenu le 13 janvier 1996,
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le jugement du 21 octobre 2010 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel (aujourd'hui: Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public) a annulé les décisions susmentionnées et renvoyé la cause à Axa pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants,
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le recours en matière de droit public formé par Axa qui conclut à l'annulation du jugement cantonal et demande au Tribunal fédéral de dire et constater qu'elle a correctement évalué l'invalidité de l'assuré,
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considérant:
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que le jugement entrepris, en tant qu'il annule la décision sur opposition litigieuse et renvoie le dossier à Axa pour complément d'instruction, constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF,
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que celle-ci ne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
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que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond pas, en général, avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_487/2010 du 17 juin 2010; 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009 et les références),
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qu'il en va différemment si le jugement de renvoi comporte des instructions contraignantes restreignant de manière importante la latitude de décision de l'administration (cf. notamment arrêts 9C_487/2010 du 17 juin 2010; 9C_105/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.2.1 et les références),
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que les considérations sur les éléments d'une rente (taux, durée, etc.) indiquées par une autorité de recours renvoyant la cause à l'administration pour nouvelle décision sur le droit à la rente «au sens des considérants» n'acquièrent pas autorité de chose jugée dès lors que l'on ne saurait admettre que les éléments d'une rente soient déjà - formellement et matériellement - définitivement jugés alors même que le droit en tant que tel est toujours litigieux (cf. SVR 2009 IV n° 7 p. 13, 9C_488/2008 consid. 4; arrêt 9C_487/2010 du 17 juin 2010 et les références),
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qu'en l'espèce, il n'existe pas d'élément - et la recourante n'en invoque pas - permettant d'inférer que le renvoi pour instruction complémentaire au sens des considérants serait de nature à causer un dommage irréparable ou à entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse,
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
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qu'étant donné l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 1er avril 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Ursprung Beauverd
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